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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Martial X..., - Mme Carole Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 21 novembre 2012, qui, pour travail dissimulé, a condamné, le premier, à 5 000 euros d'amende et quatre ans d'interdiction professionnelle, la seconde, à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu que selon l'article 568 du code de

procédure

pénale, la partie présente à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt serait rendu, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. et Mme X..., prévenus de travail dissimulé, étaient présents à l'audience du 4 octobre 2012 où l'affaire a été débattue et ont été informés, conformément aux prescriptions de l'article 462, alinéa 2, du code susvisé, de ce que l'arrêt serait rendu le 8 novembre 2012 ; qu'à cette audience la cour d'appel a prorogé son délibéré au 21 novembre 2012, date à laquelle la décision a été rendue contradictoirement ; Attendu dès lors que les pourvois formés le mercredi 28 novembre 2012 doivent être déclarés irrecevables comme tardifs ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01354

Articles cités

  • 567-1-1
  • 568
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