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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. John X..., contre l'arrêt n° 95 de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2013, qui, pour diffamation publique, l'a condamné à 13000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. François Y..., maire de la commune de Mazan l'Abbaye (Ardèche), a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public contre M. John X..., à la suite de la diffusion, par voie d'affichage, lors de la campagne pour les élections cantonales, des propos suivants : "Notre pays, à travers un système de détournements de fonds et de passe-droits mis en place depuis des décennies par l'oligarchie mafieuse UMPS est devenu un havre de corruption stigmatisé par les études internationales en la matière. Et ceci à tous les échelons ! Fausses voies communales. La moitié de nos voies communales sont en réalité des voies privées créées et entretenues par la commune et le département aux frais du contribuable. De telles anomalies ne peuvent perdurer sans l'aval des échelons supérieurs. A la DDE, c'est le fait de François Y..., maire de MAZAN l'ABBAYE et crapule finie. Ce goujat pousse le bouchon jusqu'à refuser de fournir copie du tableau de classement des voies communales établi par ses services, et qui est un faux grossier" ; Que M. X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef du délit visé dans la plainte, au visa des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, a été déclaré coupable ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel du jugement ; En cet état :

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et de l'article 453 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le moyen, qui met en cause la direction des débats à l'audience sans critiquer aucune disposition de l'arrêt, ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu, qui faisait valoir que plus de trois mois s'étaient écoulés entre le réquisitoire définitif du procureur de la République et l'ordonnance de renvoi, l'arrêt retient que la prescription a été suspendue pendant ce délai, en raison de l'impossibilité de droit, pour la partie poursuivante, de se substituer au juge d'instruction pour prendre un tel acte juridictionnel relevant de la seule compétence de ce dernier ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la prescription de l'action publique est suspendue à partir du moment où le juge d'instruction estime que l'information est achevée et pendant les délais prévus par l'article 175 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris du non-paiement par la partie civile de la consignation : Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la plainte, prise du non-paiement par la partie civile du montant de la consignation fixée par le juge d'instruction, l'arrêt énonce notamment qu'il n'appartient pas à ce dernier de vérifier l'origine des fonds consignés ; que les juges relèvent qu'en l'espèce, la consignation a été versée dans les délais impartis à la partie civile ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais

sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 485 du code de

procédure

pénale et 1er, 50, 53, et 63 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'en matière de délits de presse, l'acte initial de poursuite fixant définitivement et irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification, la juridiction de jugement ne peut prononcer aucun changement de qualification sur le rapport de la loi sur la presse, et doit statuer sur la prévention telle qu'elle résulte de cet acte ; Attendu que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Y..., maire de Mazan l'Abbaye, visait le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et que M. X... a été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce chef, au visa notamment des articles 29, alinéa 1, et 31, de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que l'arrêt se réfère, dans sa

motivation

, tant au délit de diffamation envers un particulier qu'à celui de diffamation envers une personne dépositaire de l'autorité publique, sans que le dispositif, qui se borne à "confirmer le jugement déféré sur la culpabilité", permette de connaître la nature exacte du délit imputé au prévenu ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 1er février 2013 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01358

Articles cités

  • 567-1-1
  • 453
  • 65
  • 175
  • 485
  • 50
  • 618-1
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