Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2012, qui l'a débouté de ses demandes du chef de blessures involontaires après relaxe de la société les Ardoisières d'Angers ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT Et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 121-3, alinéa 3, du code pénal, 222-19, 593 du code de
procédure
pénale, 131 du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 et 107 du code minier ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la société les Ardoisières d'Angers du chef de blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail et d'exécution de travaux dans une carrière, sans respecter les prescriptions réglementaires destinées à assurer la sécurité ou l'hygiène du personnel ; "aux motifs que la société les Ardoisières d'Angers doit être relaxée de l'infraction au code minier retenue dans la prévention, à savoir le non-respect de l'article 131 du décret 59-285 du 27 janvier 1959 puisque cette infraction spécifique a déjà été retenue comme constituant un des éléments de l'infraction de blessures involontaires par manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ou les règlements ; que le fait que la société les Ardoisières d'Angers ait depuis l'accident amélioré l'information des nouveaux salariés et les mesures de sécurité ne signifie pas nécessairement et uniquement qu'elles aient été insuffisantes en 2008, il peut marquer aussi la volonté de l'employeur d'améliorer les conditions de travail ; que l'accident trouve sa cause directe dans le défaut de décalabrage après un tir de mine, mesure nécessaire de la seule responsabilité du boutefeu ; que M. Y... a d'ailleurs reçu un avertissement à la suite des faits ; qu'après un supplément d'information ordonné par jugement du 11 octobre 2010 et auditions de MM. Z..., A..., B... et C..., responsables du personnel et syndicaux, le tribunal - pour retenir sa culpabilité - a considéré que la société des Ardoisières avait uniquement failli dans son obligation de formation appropriée à la nature et à la dangerosité potentielle des fonctions de travailleur de fond et que devait être retenu contre elle le fait qu'elle ne s'assurait pas que les consignes de sécurité et leur raison d'être étaient parfaitement intégrées par les nouveaux salariés ; qu'il est justifié par les pièces versées aux débats et les éléments de la
procédure
que M. X... a été embauché le 8 février 2008 en qualité d'ouvrier de fond pour une période d'un mois, que son contrat de travail a été renouvelé le 6 mars 2008 ; qu'il est également justifié qu'il a suivi le 17 mars une formation de sécurité pour la conduite d'une chargeuse sur pneus et d'un camion Terex ; que ce n'est pourtant que le 1er avril 2008 qu'il a suivi une formation individuelle de deux heures complétée par une visite du fond, au cours de laquelle lui ont été expliquées les règles de sécurité et les risques spécifiques, et par la remise et l'étude d'un livret d'accueil précisant les mesures de sécurité et directive à suivre ; que ce livret d'accueil indique de façon claire et précise l'obligation d'un décalabrage et les consignes à suivre après un tir de mines ; qu'il est constant que M. X... travaillait en doublon avec un mineur de fond particulièrement expérimenté et qu'il a sollicité l'autorisation de l'intéressé avant de passer sous le banc de tir, ce qui confirme qu'il avait parfaite connaissance des risques, même si il pouvait ignorer la nécessité de la mise en sécurité du site par purge ; que, ceci étant, sans méconnaître la particulière dangerosité des conditions de travail et de l'environnement professionnels des mineurs de fond, il convient d'observer que n'est pas rapportée, à l'encontre de l'employeur, la preuve d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, indirectement à l'origine de l'accident ; qu'en effet, les consignes de travail et de sécurité, telles qu'établies par la société des Ardoisières d'Angers, sont particulièrement claires et précises pour réduire dans la mesure du possible les accidents du travail, le risque zéro ne pouvant être exclu si un salarié ayant une responsabilité avérée de sécurité particulière s'en affranchit, ce qui est le cas en l'espèce ; que par voie de conséquence, la relaxe de la société des Ardoisières d'Angers s'impose, le jugement sera infirmé ; "1) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que l'insuffisance de motifs ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que la société des Ardoisières d'Angers devait être relaxée de l'infraction au code minier pour non-respect de l'article 131 du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959, au motif que cette infraction spécifique avait déjà été retenue comme constituant un des éléments de l'infraction de blessures involontaires par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, quand il s'agissait de deux infractions distinctes, de sorte que le juge répressif était tenu d'examiner pour chaque infraction si les éléments constitutifs en étaient ou non réunis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal la responsabilité pénale des personnes physiques ne peut être recherchée ; qu'en affirmant que n'était pas rapportée la preuve d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement de la part de la société des Ardoisières d'Angers, à l'origine de l'accident de M. X..., après avoir néanmoins constaté que l'accident trouvait sa cause directe dans le défaut de «décalabrage» après un tir de mine, mesure nécessaire relevant de la responsabilité du boutefeu, M. Y..., qui s'était vu infliger un avertissement à la suite des faits, ce dont il résultait que la société des Ardoisières d'Angers était pénalement responsable de la faute commise par M. Y..., en sa qualité de préposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes susvisés ; "3) alors qu'indépendamment des mesures expressément rendues obligatoires par les textes réglementaires relatifs à la sécurité des travailleurs, il appartient au chef d'entreprise de prendre les dispositions nécessaires commandées par les circonstances et relevant de son obligation générale de sécurité ; qu'en se bornant à affirmer que n'était pas rapportée la preuve d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement de la part de la société des Ardoisières d'Angers, à l'origine de l'accident de M. X..., sans rechercher si celle-ci avait rempli son obligation générale de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4) alors que, d'une part, le juge répressif saisi d'une poursuite exercée du chef de blessures involontaires doit déterminer si des manquements, notamment en matière de sécurité, sont à l'origine de l'accident, et lorsqu'il a commis un tel manquement, l'employeur tenu de veiller de façon constante à la sécurité du personnel qu'il emploie, ne peut pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, invoquer l'éventuelle faute de la victime qui, dans cette hypothèse, ne pourrait qu'être dépourvue de caractère exclusif ; qu'en affirmant que les consignes de travail et de sécurité, telles qu'établies par la société des Ardoisières d'Angers, étaient particulièrement claires et précises pour réduire dans la mesure du possible les accidents de travail et que le risque zéro ne peut jamais être exclu si un salarié ayant une responsabilité avérée de sécurité s'en affranchit, comme tel serait le cas de M. X..., après avoir néanmoins constaté que l'accident trouvait sa cause directe dans le défaut de « décalabrage » après un tir de mine, mesure qui relevait de la responsabilité de M. Y..., ce dont il résultait que la société des Ardoisières d'Angers était pénalement responsable de la faute commise par son préposé et ne pouvait s'exonérer de cette responsabilité en invoquant une prétendue faute de M. X... qui, dans cette hypothèse, était dépourvue de caractère exclusif, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 3 avril 2008, M. X..., salarié de la société Ardoisières d'Angers exploitant la mine de Trélazé (Maine-et-Loire), a, dans le cadre d'un travail organisé par la société, été blessé par la chute d'un bloc de schiste consécutive à la réalisation d'un tir de mine par explosifs que son collègue, M. Y..., boutefeu spécialisé en la matière, et lui avaient antérieurement préparé ; qu'à la suite de ces faits, la société Ardoisières d'Angers a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs, d'une part, de blessures involontaires pour avoir fait exécuter des travaux dans une mine souterraine soumise au risque de chute de blocs sans respecter les prescriptions réglementaires destinées à assurer la sécurité du personnel, pour ne pas avoir procédé à une formation pratique à la sécurité, appropriée et périodiquement renouvelée, et pour ne pas avoir organisé avec rigueur, par des
procédure
s et des prescriptions adaptées, le travail de ses salariés dans un environnement dangereux auquel s'applique une réglementation particulière, et, d'autre part, d'infractions aux prescriptions des articles 107 du code minier et 131 du décret du 27 janvier 1959 ; que la société Ardoisières d'Angers a été déclarée coupable ; que la prévenue, la partie civile et le ministère public ont relevé appel de la décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, renvoyer la société Ardoisières d'Angers des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, alors qu'elle avait relevé que la cause directe de l'accident résidait dans le défaut de la mesure de "décalabrage" postérieur à un tir de mines, indispensable à la sécurité des mineurs, puis mis en évidence le manque de formation adaptée à la particulière dangerosité des travaux en cause ainsi que l'absence de consignes de travail précises et claires données préalablement à leur réalisation, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire l'absence de caractère fautif des agissements poursuivis de la prétendue faute commise par un autre ouvrier, de la distribution d'un livret d'accueil explicatif ou de l'inexistence du "risque zéro", impropres à exonérer la société prévenue de son obligation de veiller à la stricte et constante application des règles de sécurité, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 5 avril 2012, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01361
Articles cités
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- 131
- 593
- 107
- 618-1