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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2012, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON, Me BOUTHORS a eu la parole en dernier ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, fondement de la poursuite, que, le 27 juillet 2007, M. Jean-Luc Y..., salarié de la société Moët & Chandon, est décédé au cours de la collision survenue sur le site de l'entreprise entre le tracteur qu'il pilotait et un camion conduit par un salarié de la société Pakette ; que M. Bernard X..., directeur des opérations de la société Moët & Chandon, après avoir été entendu sur ces faits, lors de l'enquête préliminaire, sans être placé en garde à vue, a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, pour avoir omis d'établir un protocole de sécurité avec la société Pakette et pour avoir utilisé un plan de circulation dans l'entreprise insuffisant, incomplet et inadapté ; que le tribunal l'a déclaré coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont interjeté appel du jugement ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 14-3-g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 66 de la Constitution, 121-3, 221-6 et s. du code pénal, L. 4741 du code du travail, de l'article préliminaire et des articles 591, 593 et 706.43 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable, comme nouveau en cause d'appel et infondé, le moyen critiquant les conditions de « l'audition libre » du requérant durant l'enquête, retenu l'appelant dans les liens de la prévention d'homicide involontaire sur la personne d'un salarié par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et d'avoir aggravé la peine prononcée par les premiers juges en portant celle-ci à hauteur de douze mois d'emprisonnement avec sursis outre 15 000 euros d'amende ; "aux motifs, d'une part, que sur la régularité de l'audition du prévenu, la cour écartera en premier lieu les conclusions en ce qu'elles demandent de constater que M. X... a été interrogé sans bénéficier de l'assistance d'un avocat ni du droit de ne pas s'auto incriminer dès lors que si ces droits sont fondamentaux, il convient de relever que celui-ci a comparu librement et été entendu en audition libre et qu'il n'a pas soulevé l'argument en première instance alors qu'il était assisté par son conseil ; que la cour considère ainsi que ce moyen, soulevé subrepticement dans les conclusions d'appel déposées à l'audience, n'est pas recevable, ni fondé ; que, sur la responsabilité pénale de M. X..., la société Moët & Chandon employant du personnel salarié était assujettie aux dispositions du code du travail et notamment à celles relatives à la santé et à la sécurité au travail (Livre II titre III du code du travail) ; que le site Champagne Mercier appartenant à la société Moët & Chandon était un site de production totalement intégré à la société Moët & Chandon et ne constituait pas un établissement distinct ; que le prévenu a clairement défini la hiérarchie des pouvoirs dans l'entreprise Moët & Chandon en déclarant lors de son audition libre : « je vous informe que le représentant légal de chez Moët & Chandon est Monsieur Z... Frédéric... En ce qui me concerne, je possède bien une délégation de pouvoirs, par contre à l'époque des faits, il n'y avait aucun écrit, la délégation était de fait et connue de tous ; Si quelqu'un doit répondre devant la justice c'est bien moi qui suis le pénalement responsable. Je prends acte des conclusions de l'inspection du travail, suite à leur intervention sur notre site rue Verdun, pour l'accident mortel du travail, en date du 27 juillet 2007, à savoir que ceux-ci ont constaté les infractions suivantes, à savoir un défaut de protocole de sécurité entre la société Moët & Chandon et l'entreprise Pakette, et un défaut de plan de circulation sur notre site» ; qu'en l'occurrence, il est clair que le prévenu s'est présenté aux enquêteurs qui n'avaient aucune raison de mettre en doute ses propos parfaitement clairs, comme la personne répondant des infractions relevées par l'inspection du travail sur lesquelles il a souhaité s'exprimer sans émettre de réticence sur sa compétence en la matière, rendant inutile toute investigation interne pour vérifier ses dires, d'autant qu'il en était allé de même devant l'inspection du travail, qui, en l'occurrence, n'a pas vocation à identifier le pénalement responsable mais, l'entreprise au sein de laquelle les infractions sont relevées et à identifier le dirigeant de celle-ci ; que, d'ailleurs, l'inspection du travail a conclu de façon nette son rapport de la façon suivante « il résulte de l'ensemble des constatations que l'entreprise Moët & Chandon a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter ; qu'elle a ainsi violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que la responsabilité pénale de la personne morale peut ainsi être engagée, quand bien même aucune faute délibérée ou caractérisée ne serait retenue à l'encontre de la personne physique » ; que, de la même façon, l'entreprise sous la signature du DRH, a clairement identifié non son mandataire spécial destiné à représenter l'entreprise dans la

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relative aux infractions constatées mais bien la personne devant répondre en interne des infractions constatées en écrivant « par courrier en date du 7 août 2007, nous vous avons transmis la fiche d'identification de la personne pénalement responsable comme vous nous l'aviez demandé. Bernard X... en sa qualité de Directeur des opérations, salarié dirigeant, est membre du comité de direction ; qu'en conséquence, il exerce ses fonctions par délégation de l'autorité hiérarchique. Cette délégation s'il est exact qu'elle ne soit pas formalisée, elle est expresse et connue de tous ; que M. X... a la compétence et tous les moyens nécessaires pour exercer sa mission », ces termes étant sans équivoque sur la distinction faite en interne dans l'entreprise entre un mandataire spécial et le titulaire d'une délégation de pouvoirs ; que la cour observe encore que l'article 121-2 du code pénal prévoit le cumul possible des responsabilités pénales de l'entreprise, personne morale, et du dirigeant de celle-ci, à charge pour ce dernier de s'exonérer de sa responsabilité pénale en démontrant avoir délégué de droit ou de fait ses pouvoirs à un salarié, selon les conditions posées par la jurisprudence ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu comme le fait la défense, de confondre la responsabilité pénale personnelle du délégataire avec la notion d'organe ou de représentant de la personne morale que l'autorité de poursuite doit viser pour permettre l'engagement de la responsabilité pénale de la personne morale, pour autant que celui-ci ait agi pour le compte de celle-ci ; que la fiche de description de poste fournie à la cour en appel, non signée ni datée, place M. X... au comité exécutif de Moët & Chandon, en charge notamment de la logistique, de l'utilisation cohérente des ressources et de la mise en oeuvre des plans d'action dont on peut penser logiquement que les plans de sécurité et de circulation font partie ; "et aux motifs, d'autre part, s'agissant de la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, que, sur l'absence de plan de sécurité, la cour constate que la défense conteste d'abord l'obligation d'établir un plan de sécurité avec toutes les entreprises intervenantes, y compris les sous-traitants, considérant qu'elle avait la possibilité de déléguer cette obligation à son cocontractant sans s'expliquer sur le fondement juridique possible d'une délégation par une personne tenue par une obligation légale à un tiers de celle-ci ; qu'elle observe, par ailleurs, que l'ancien article R. 237-1 du code du travail applicable à l'époque des faits (actuels articles R. 4511-1 et suivants), dispose que « lorsque une ou des entreprises, dites entreprises extérieures, font intervenir leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un établissement d'une entreprise, dite utilisatrice, ou dans ses dépendances ou chantiers, le chef de l'entreprise utilisatrice (Moët & Chandon) et le ou les chefs des entreprises extérieures (Mazet, Pakette) sont tenues de se conformer aux dispositions du présent chapitre » et le texte précise qu'on « entend par opération, au sens du présent chapitre, une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif» et que « le chef de l'entreprise utilisatrice (Moët & Chandon) assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement », ce même article R. 237-2 rappelant que « chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaire à la protection de son personnel pour prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, mais aussi les installations et matériels, des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail » ; que la cour constate donc ainsi que non seulement l'obligation légale ne pouvait être déléguée, mais que les entreprises extérieures, Mazet comme Pakette, étaient tenues à la même obligation d'établir un plan de sécurité et la société Moët & Chandon avait la nécessité de coordonner les mesures de prévention entre toutes les entreprises utilisatrices ; que la cour observe ensuite que la défense prétend que le plan de sécurité de la société Mazet répondait aux exigences légales alors qu'il n'en était rien dès lors que l'article 2 de l'arrêté du 26 avril 1996 précisait que « le protocole de sécurité » doit « comprendre toutes les indications et informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération et les mesures de prévention et de sécurité qui doivent être observées à chacune des phases de sa réalisation » et donc « pour l'entreprise d'accueil : - les consignes de sécurité et particulièrement celles qui concernent l'opération de chargement ou de déchargement ; - le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation ; - les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement ; - les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident ; - l'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil, auquel l'employeur délègue des attributions conformément à l'article R. 237-3 (¿) », ce qui n'était pas le cas ; que, sur les défauts du plan de circulation, la cour rappelle que la défense argue que le plan de circulation existait bien, que les flux de circulation y étaient clairement indiqués et les zones de chargement et déchargement également, seuls les panneaux matérialisant ces zones n'y étaient pas reportés mais ils existaient bien sur site et ce seul point ne saurait établir l'existence d'une faute caractérisée ; qu'elle observe cependant que l'ancien article R. 233-13-16 du code du travail (actuels articles R. 4323-50 et suivants), applicable à la date de l'accident, énonçait que « les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles doivent être maintenues libres de tout obstacle. Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail le chef d'établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application » ; que l'ancien article R. 232-1-9 du code du travail (actuel article R. 4224-3), disait que « les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre » ; qu'il ressort clairement des auditions qu'il y avait d'importants flux de circulation dans la cour de Verdun ; que le seul document rédigé par la société Champagne Moët & Chandon ne mentionnait pas l'intégralité des flux, puisqu'il ne tenait pas compte des tracteurs et chariots élévateurs, pourtant nombreux sur le site, et indiquait des aires de stationnement qui ne correspondaient pas à celles existantes dans la cour, matérialisées par des camions, sans pour autant établir un plan de circulation concernant ces camions ni de règles de circulation et de priorité entre les camions et les autres engins circulant sur la zone, d'autant que le manuel de sécurité remis aux conducteurs de chariots indiquait que les dispositions du code de la route ne s'appliquaient pas aux voies non ouvertes à la circulation publique, c'est-à-dire à celles dont les accès sont réglementés (lieux de stockage, ports, entrepôts, gares ferroviaires¿), donc en l'espèce ; que le même manuel, au chapitre « règles de conduite » disposait qu'il fallait respecter les panneaux et plan de circulation, qui n'existaient donc pas ; qu'elle constate au surplus que l'accroissement des flux liés à l'augmentation d'activité de la société est reconnu par le prévenu, de même que l'existence de fortes contraintes liées au site en lui-même, à savoir son exiguïté ; que les entreprises extérieures devaient garer leur camion aux emplacements définis par l'entreprise utilisatrice, jusque sur des emplacements portant des panneaux d'interdiction alors même que le plan de circulation d'une entreprise vise à établir un « code de la route » propre à celle-ci, en prenant en compte en permanence les flux existants pour permettre une mise en oeuvre concrète (marquage horizontal et vertical, formation, consignes etc.) et sécurisées des hommes et engins ; que, sur la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité, la cour observe qu'au-delà du non établissement factuel de documents conformes aux normes, la violation de celles-ci était d'autant plus manifeste que l'article R. 237-6 prévoyait de surcroît la nécessité d'une inspection commune des lieux de travail, installations et matériels dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elle ait jamais eu lieu, au cours de laquelle « le chef de l'entreprise utilisatrice délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour leur personnel, et indique les voies de circulation que pourront emprunter le personnel et les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures ¿» et devant le conduire à communiquer aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables à l'opération, qui concerneront les salariés de leurs entreprises, à l'occasion de leur travail ou de leurs déplacements ; que le plan de circulation était d'autant plus important à mettre en place, à préciser et à faire respecter que l'entreprise utilisatrice garait, pour chargement ou déchargement sur une voie de 7 m de large seulement, sur laquelle circulaient des camions dans les deux sens, les camions des entreprises extérieures de telle sorte qu'ils devaient être accessibles des deux côtes pour faciliter les opérations, ce qui impliquait une interférence constante entre camions des entreprises extérieures et chariots tractés de l'entreprise utilisatrice ; qu'il appartenait à l'entreprise utilisatrice de faire respecter ce plan ; qu'elle observe encore que l'inspection du travail n'a pas manqué de relever que la mise en oeuvre d'un plan de sécurité aurait notamment permis que : 1 - l'entreprise Moët & Chandon détermine précisément les lieux et les conditions de chargement et de déchargement des marchandises, 2- qu'elle s'interroge encore sur les conditions et les lieux de stationnement réel des camions, ainsi que sur les conditions de prise de la pause méridienne par les conducteurs des entreprises de transports, 3- que les deux points précités soient connus des conducteurs de camions ; que la mise en oeuvre d'un plan de circulation était pourtant particulièrement nécessaire compte tenu de la forte coactivité entre les camions et les chariots, de l'accroissement de ces flux au regard de l'accroissement d'activité de l'entreprise, des fortes contraintes de site (exiguïté) ; que la cour constate ainsi que parmi les causes directes du décès de M. Y... se trouvait la violation manifestement délibérée de règles de prudence et de sécurité imposées par le prévenu, obligation qu'il pouvait d'autant moins ignorer qu'elle rentre dans l'obligation de sécurité de l'employeur ou de son délégataire et participe des mesures de prévention pour prévenir le risque d'accident du travail qui est une préoccupation constante de tout chef ou responsable d'entreprise ; que la décision du TASS du 22 juillet 2012 sur la faute inexcusable de l'employeur a relevé qu'en 1987, les délégués du personnel avaient demandé une réglementation de la circulation cour de Verdun et la priorité pour les caristes, en 1991, la matérialisation d'une aire de déchargement sur le site, en 1990, 1998 et 2000, la nécessité de faire passer des consignes pour réduire la vitesse de circulation ; qu'elle considère ainsi que les agissements en cause ont exposé autrui, en toute connaissance de cause, que ce soit par acte positif ou par abstention grave, à un danger de mort ; que la cour confirmera ainsi le jugement sur la déclaration de culpabilité ; "et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges, sur les faits reprochés à M. X..., qu'il appartenait à l'entreprise Moët & Chandon de mettre en place un protocole de sécurité avec chaque entreprise de transport ainsi qu'avec chacune des entreprises sous-traitantes, intervenant sur son site, telle que l'entreprise Pakette ; qu'une telle obligation ne peut être contractuellement déléguée à l'entreprise principale ; qu'en outre, le plan de circulation place était notoirement insuffisant : que, particulièrement succinct, l'ensemble des flux de circulation n'était pas répertorié et le marquage des zones de stationnement n'est pas conforme à celui existant sur le terrain ; que ces faits constituent une violation manifestement délibérée des obligations de prudence et de sécurité imposées d'une part, par les articles R. 237-1 du code du travail et par l'arrêté du 26 avril 1996 et d'autre part, par les articles R. 233-13-16 et R. 132-1-9 du code de travail, violation ayant causé le décès de M. Y... ; que M. X... sera, en conséquence, déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; "1°) alors que, la cour n'a pu déclarer irrecevable le moyen de défense de l'appelant figurant dans ses conclusions régulières portant sur la qualité en laquelle il avait été entendu par les services à la demande expresse du parquet durant l'enquête préliminaire comme étant le représentant de la société à l'encontre de laquelle des poursuites pénales étaient alors envisagées et non pas en tant qu'organe auquel l'employeur aurait délégué sa responsabilité pénale en matière de sécurité ; qu'en déclarant irrecevable comme nouveau pareil moyen de défense qu'elle a ainsi identifié à tort comme une exception de nullité, la cour a commis un excès de pouvoir et violé les textes cités au moyen ; "2°) alors que l'existence d'une prétendue délégation en matière de sécurité n'a pu être déduite par la cour des seules déclarations du requérant interrogé par les services durant l'enquête préliminaire en l'absence de garantie préalable des droits de la défense ; qu'en effet, un propos « auto-incriminant » passé dans ces conditions ne peut fonder une quelconque déclaration de culpabilité sans violer le principe de la présomption d'innocence ; "3°) alors que la lettre du directeur des ressources humaines à laquelle s'est référée la cour pour affirmer que le prévenu disposait d'une délégation de pouvoirs ne précisait nullement que pareille délégation portât spécifiquement sur les questions de sécurité ; que la cour ne pouvait dès lors, sans s'en expliquer davantage, ni se référer à l'« aveu » du prévenu durant l'enquête préliminaire, tenir la « délégation » contestée comme transmettant directement au requérant la responsabilité pénale de l'employeur en matière de sécurité ; "4°) alors que, si la charge de la preuve d'une délégation en matière de sécurité incombe à l'employeur poursuivi aux fins d'exonération de sa responsabilité pénale, la charge de la preuve d'une délégation régulière incombe au parquet quand la poursuite est dirigée contre un délégataire prétendu ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, mettre à la charge du requérant le soin de rapporter la preuve qu'il n'avait reçu aucune délégation utile ; qu'en réputant, dès lors, le requérant pénalement responsable, la cour à inversé la charge de la preuve et violé la présomption d'innocence ; "5°) alors que, en l'état des conclusions circonstanciées du requérant qui contestait expressément être en charge d'une délégation en matière de sécurité en faisant valoir que l'entreprise était dotée par ailleurs d'un responsable « sécurité » qui n'appartenait pas à ses services et qu'échappaient à sa sphère de compétence propre la circulation des transporteurs sur le site aussi bien que l'établissement et la surveillance du protocole passé à cette fin entre l'entreprise et les transporteurs, la cour n'a pu se borner à émettre l'hypothèse que « les plans de sécurité et de circulation » pouvaient faire partie des missions dévolues au requérant en matière de logistique, d'utilisation cohérente des ressources et de mise en oeuvre des plans d'action ; qu'en se déterminant ainsi à la faveur d'une simple hypothèse sans autrement s'expliquer sur l'existence d'une délégation confiée à un délégataire pourvu de la compétence, de l'autorité et des pouvoirs nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur, la cour a derechef privé sa décision de motifs ; "6°) alors qu'après avoir relevé des insuffisances affectant le plan de sécurité et le plan de circulation dans des conditions propres à engager, selon elle, la responsabilité pénale d'une personne morale non poursuivie, la cour affirme directement que lesdits manquements procédaient d'une volonté manifestement délibérée à des règles de prudence et de sécurité prévues par la loi ou le règlement sans spécialement qualifier l'existence de pareille volonté en la personne d'un délégataire identifié et disposant de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires en ce qui concerne la sécurité et la circulation sur le site litigieux" ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, après avoir déclaré irrecevable comme tardive l'exception de nullité présentée pour la première fois en cause d'appel par M. X... et prise de ce que celui-ci ne pouvait se voir opposer les déclarations qu'il avait faites lors de son audition libre par les enquêteurs, sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit au silence, la cour d'appel prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, l'article 385 du code de

procédure

pénale, selon lequel les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la

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antérieure, doivent être, à peine de forclusion, présentées avant toute défense au fond, s'applique à toutes les nullités, même substantielles, touchant à l'ordre public, sauf celles affectant la compétence juridictionnelle qui n'est pas en cause en l'espèce ; Que, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour déclarer que M. X... était titulaire d'une délégation de pouvoirs effective en matière de sécurité, les juges du second degré, qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions présentées devant eux, ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations faites par le prévenu lors de son audition libre ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 221-6, 221-8 et 222-10 du code pénal, L. 4741 du code du travail, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, excès de pouvoir et violation du principe de la personnalité des peines ; "en ce que l'arrêt a retenu l'appelant dans les liens de la prévention d'homicide involontaire sur la personne d'un salarié par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et d'avoir aggravé la peine prononcée par les premiers juges en portant celle-ci à hauteur de douze mois d'emprisonnement avec sursis outre 15 000 euros d'amende ; "aux motifs que la cour ne peut qu'être surprise par l'absence totale de gestion du risque dans le contexte décrit supra par l'entreprise qui, au terme des déclarations des salariés des entreprises utilisatrice et extérieures, avait son regard davantage portée sur la productivité que la sécurité ; qu'elle ne pourra cependant pas ignorer que, par le biais du mécanisme de la fusion-absorption, l'entreprise se trouve hors de cause au plan pénal du fait des lenteurs des poursuites, pas mise en cause en qualité de civilement responsable alors que la société MHCS admet que l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable ne peut être dirigée qu'à l'encontre de la société absorbante par le jeu de la transmission universelle de patrimoine, et insusceptible de faire l'objet d'une surveillance judiciaire que les constats de l'inspection du travail postérieurs à l'accident auraient rendu nécessaires puisque, le 22 novembre 2007, cette administration écrivait : « je fais suite à notre contrôle du 21 novembre 2007 relatif aux suites données à l'accident mortel dont a été victime Monsieur Jean Luc Y... le 21 juillet 2007. J'ai pris note que les propositions définitives relatives au plan de circulation extérieur seront proposées lors du CHSCT du 12 décembre 2007. II ressort de ce contrôle : 1- Les emplacements de chargement ou déchargement ne sont indiqués par aucune personne définie, voire ne sont pas indiqués du tout, alors même que la note remise aux conducteurs indique cette consigne ; 2- J'ai constaté, qu'une nouvelle fois, un camion de chez Pakette se stationnait à l'endroit et dans la même configuration que lors de l'accident. Cette répétition des faits s'est déjà produite et a été signalée lors d'un précédent CHSCT. Je vous demande une dernière fois de prendre toutes mesures pour éviter cette réitération et de m'en informer par retour de courrier ; 3- De manière générale je constate que 4 mois après l'accident, les seules mesures réellement mises en oeuvre sont constituées de la limitation de vitesse a 10 km/h, le marquage de stops au sol, la communication d'une consigne sans accompagnement verbal au poste de garde. J'attends donc que des éléments concrets me soient soumis le 12 décembre 2007. Enfin, bien que cette question soit sans rapport avec l'accident du travail mortel, j'ai pu constater qu'un salarié était occupé à travailler en hauteur et en bordure de terrasse sans aucune protection collective contre les chutes de hauteur » ; que la cour relève par ailleurs que M. X... exerce cependant toujours ses fonctions dans la même entreprise, au sens fonds de commerce, sinon personne morale, et qu'il ne rapporte pas la preuve d'une évolution de la situation, cherchant au surplus d'abord à rejeter la responsabilité sur d'autres (le salarié victime, les salariés des entreprises extérieures et le cocontractant) puis, par un argument nouveau en cause d'appel, sur un subalterne, sans apporter la preuve d'une délégation conforme au droit positif acceptée par celui-ci, au motif qu'il suffit que la faute inexcusable « répare » le dommage des parties civiles et qu'il n'y a pas « d'activité sans risque » alors que se trouve ici en jeu non le non-respect d'un principe de précaution mais bien celui du principe de prévention ; qu'elle considère devoir ainsi aggraver la peine prononcée et condamnera, en infirmant la décision des premiers juges en ce sens, le prévenu à douze mois d'emprisonnement avec le bénéfice d'un sursis simple, le prévenu n'ayant pas été antérieurement condamné, 15 000 euros d'amende, somme tenant compte et de la gravité des faits et des ressources du prévenu ; "alors qu'une cour d'appel, si elle est libre de fixer la peine prononcée dans les limites prévues par la loi, commet cependant un excès de pouvoir quand elle aggrave la peine prononcée pour des premiers juges pour des motifs entièrement étrangers au comportement propre de l'appelant et, pour partie, liés à son système de défense" ; Attendu qu'hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites légales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01363

Articles cités

  • 567-1-1
  • 14-3-g
  • 121-2
  • R237-1
  • 2
  • R233-13-16
  • R232-1-9
  • 385
  • 8
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