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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mourad X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 19 janvier 2013, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et l'interdiction définitive du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-30, 222-31 du code pénal, 348, 349, 350, 351, 352, du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour et le jury réunis ont répondu par l'affirmative aux questions suivantes : Question n°3 « L'accusé, Mourad X..., avait-il, à la date des faits spécifiés à la question n°1 autorité sur Sara Y... ? » ; Question n°6 : « L'accusé, Mourad X..., avait-il, à la date des faits spécifiés à la question n°1 autorité sur Sara Y... ? » ; Question n°9 : « L'accusé, Mourad X..., avait-il , à la date des faits spécifiés à la question n°7 autorité sur Randa Z...? » ; "1) alors qu'en vertu des articles 222-24, 4°, et 222-30, 2°, du code pénal, dans leur version applicable depuis la loi n°2010-1 21 du 8 février 2010, le viol et les agressions sexuelles sont aggravés lorsqu'ils sont commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; qu'en ne précisant pas dans les questions n°3, 6 et 9 si l'autorité exercée par l'accusé était de droit ou de fait, la cour d'assises a violé les textes susvisés ; "2) alors qu'en ne spécifiant pas les circonstances dans lesquelles l'accusé aurait été amené à exercer sur Sara Y... et sur Randa Z... une autorité dont il aurait abusé, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 3, 6 et 9 telles qu'énoncées au moyen ; Attendu que ces questions relatives à la circonstance aggravante d'autorité, circonstance de pur fait qui n'a pas à être autrement caractérisée, sont régulières ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution,131-19, 132-24, 131-30, 131-30-1, 131-30-2, 348, 356, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que M. X... a été condamné à une peine de douze ans de réclusion criminelle et à la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français ; "1) alors que les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du code pénal prévoyant la

motivation

spéciale du prononcé de la peine d'emprisonnement ferme, en ce qu'elles ne s'étendent pas à la matière criminelle, alors même qu'il incombe à la cour d'assises, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2011-939 du 10 août 2011, de motiver leurs décisions en vertu des articles 362 et 365-1 du code de

procédure

pénale, portent atteinte au droit à une

procédure

juste et équitable, à la légalité des peines, à l'égalité devant la loi et devant la justice et aux droits de la défense, garantis par les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; "2) alors que les dispositions de l'article 131-30-1 du code pénal, prévoyant la

motivation

spéciale du prononcé de la peine d'interdiction définitive du territoire français, en ce qu'elles ne s'étendent pas à la matière criminelle, alors même qu'il incombe à la cour d'assises, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2011-939 du 10 août 2011, de motiver leurs décisions en vertu des articles 362 et 365-1 du code de

procédure

pénale, portent atteintes aux principes atteintes au droit à une

procédure

juste et équitable, à la légalité des peines, à l'égalité devant la loi et devant la justice et aux droits de la défense, garantis par les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique" ; Attendu que, par arrêt du 26 juin 2013, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du code pénal et formulée dans les mêmes termes qu'au moyen ; Qu'il s'ensuit que le grief est devenu sans objet ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01419

Articles cités

  • 567-1-1
  • 34
  • 131-30-1
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