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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2013, qui, pour non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 385, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'exception de nullité de la convocation devant le tribunal ; "aux motifs que, par conclusions en date du 14 février 2013, le prévenu soulève avant toute défense au fond devant la cour : - une première exception de nullité de la citation devant le tribunal en date du 21 juillet 2011 tenant à une insuffisance de l'énumération des charges reprochées et à une inexactitude des textes visés, - une deuxième exception de nullité de la convocation devant la cour en date du 8 novembre 2012 tenant à ce que cette citation ne reprend ni l'énumération des charges reprochées, ni le visa des textes à la base des poursuites ; qu'en premier lieu, que l'exception de nullité de la citation devant le tribunal n'a pas été soulevée avant toute défense au fond devant le tribunal alors que le prévenu y était comparant et assisté ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable cette première exception de nullité soulevée pour la première fois devant la cour ; qu'en définitive, il convient dès lors de déclarer irrecevable la première exception de nullité de la citation devant le tribunal ; "alors que n'est pas compatible avec le droit d'accès à un tribunal et le droit à une

procédure

équitable et contradictoire, et constitue une atteinte excessive aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif, le fait de ne pouvoir invoquer une irrégularité de

procédure

dès lors que celle-ci n'a pas été soulevée in limine litis devant les premiers juges ; qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité de la convocation en justice invoquée devant la cour d'appel au motif qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis devant les premiers juges, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés" ; Attendu qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité de la convocation devant le tribunal correctionnel soulevée par le prévenu au motif qu'elle ne l'avait pas été avant toute défense au fond devant le premier juge, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 385 du code de

procédure

pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la citation devant la cour d'appel ; "aux motifs que, par conclusions en date du 14 février 2013, le prévenu soulève avant toute défense au fond devant la cour une deuxième exception de nullité de la convocation devant la cour en date du 8 novembre 2012 tenant à ce que cette citation ne reprend ni l'énumération des charges reprochées, ni le visa des textes à la base des poursuites ; que la convocation devant la cour doit se borner à préciser le jour, l'heure et le lieu ou l'affaire sera appelée, sans qu'il ne soit nécessaire de reprendre ni l'énumération des charges reprochées, ni le visa des textes à la base des poursuites ; qu'il y a donc lieu de rejeter la deuxième exception de nullité ; qu'en définitive, il convient de rejeter la deuxième exception de nullité de la convocation devant la cour, et ce d'autant que les textes relatifs à l'incrimination et à la répression du délit d'abandon de famille n'ont jamais été abrogés ; "alors que toute personne a le droit d'être informée de manière claire et précise des charges qui pèsent contre elle ; que ce principe doit être appliqué devant le juge d'appel ; que, comme le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions d'appel, sa convocation devant la cour d'appel citait des textes différents de ceux visés par la citation devant le tribunal, ce qui était de nature à entraîner une confusion et une imprécision sur la nature des charges et faits invoqués par l'accusation ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la convocation devant la cour, au motif que les règles relatives à la précision de la citation ne seraient pas applicables en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que la citation devant la cour d'appel comporte les précisions suffisantes permettant au prévenu de connaître les textes servant de fondement à la poursuite et le contenu de la décision déférée ; Que le moyen, inopérant et manquant en fait, ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-3 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que, par jugement rendu le 25 janvier 2007, le juge aux affaires familiales de Metz a condamné M. X... à payer à Mme Y... une pension alimentaire indexée de 1 150 euros par mois à raison de 450 euros pour Hélène et de 350 euros chacun pour Benjamin et pour Marion à compter du 1 février 2007 ; que, par arrêt rendu le 6 novembre 2012 sur appel d'un jugement en date du 29 octobre 2010, la chambre de la famille de la cour d'appel de Metz a : - fixé la pension due pour Hélène, Benjamin et Marion à la somme indexée de 150 euros par mois à compter du 1" janvier 2009, - fixé la pension due pour Marion à la somme indexée de 200 euros par mois à compter du 1 er janvier 2011, - supprimé la pension due pour Benjamin à compter du 1er janvier 2010, - supprimé la pension due pour Hélène à compter du 1er janvier 2011, - supprimé la pension due pour Marion à compter du 1er septembre 2012 ; qu'en premier lieu, au vu de l'arrêt rendu le 6 novembre 2012, le délit d'abandon de famille n'est donc pas constitué en ce qui concerne Benjamin pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et la fin de la prévention et en ce qui concerne Hélène pour la période comprise entre le 1 er janvier 2011 et la fin de la prévention ; qu'en deuxième lieu, d'une part, il résulte de la feuille d'impôts du prévenu pour l'année 2011 que celui-ci a perçu des salaires pour un montant total de 15 833 euros au cours de l'année 2010 ; que, d'autre part, il résulte d'une attestation établie le 13 janvier 2012 par Mme Z..., expert-comptable, et produite par le prévenu et de la feuille d'impôts de celui-ci pour l'année 2012 que la rémunération de ce dernier en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL Excellium RH Consulting était de 23 000 euros pour l'année 2011 et qu'il a déclaré des salaires pour un montant total de 25 186 euros ; qu'enfin, M. X... a admis devant le tribunal qu'il versait une pension alimentaire de 700 euros par mois pour ses deux plus jeunes enfants en vertu d'un accord amiable ; que l'élément intentionnel de l'infraction est ainsi caractérisé puisque M. X... n'était nullement insolvable pendant la période de prévention ; que le délit d'abandon de famille est donc constitué en ce qui concerne Benjamin du 1er septembre 2008 au 1er janvier 2010, en ce qui concerne Hélène du 1er septembre 2008 au 1er janvier 20 1 1 et en ce qui concerne Marion sur toute la période de la prévention ; "1) alors que le délit d'abandon de famille suppose que soit caractérisé un élément intentionnel ; qu'un tel élément n'est pas caractérisé dès lors que le prévenu était dans l'impossibilité matérielle de payer la pension pendant la période considérée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que pour l'année 2010, M. X... avait touché des revenus pour un montant total de 15 883 euros et déclaré des revenus de 23 000 euros pour l'année 2011 ; qu'il lui était impossible dans ces conditions de faire face à une pension alimentaire de 1 150 euros par mois ; qu'en décidant cependant que l'élément intentionnel de l'infraction était démontré dès lors que M. X... n'était nullement insolvable pendant la période de prévention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ; "2) alors que M. X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme Y... devait, pour obtenir le maintien de la pension alimentaire après la majorité des enfants, justifier de la poursuite de leurs études, ce qu'elle n'avait pas fait ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'abandon de famille sans répondre à ce moyen pertinent invoqué devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01420

Articles cités

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