Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Ernest X..., - Mme Gisèle Y..., épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 26 mars 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 1er février 2012, pourvoi n°11-83.072), dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de violation de domicile aggravée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 82-1, 86, 186-2, 201, 206 et 593 du code de
procédure
pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu et refusé d'ordonner le renvoi du dossier à l'instruction pour supplément d'information ; "aux motifs que sur les limites de la saisine de la cour, qu'il a été statué sur l'ordonnance de refus d'actes supplémentaires du 12 mai 2010 par ordonnance du président de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence du 1er juin 2010 ; qu'ainsi les critiques formulées par les parties civiles de ce chef n'ont pas à être examinées et que le contentieux dont la cour est saisie est circonscrit à l'ordonnance de non-lieu également du 12 mai 2010 ; que selon le principe de l'autorité de la chose jugée, il n'appartient pas à la juridiction pénale ni de remettre en cause de quelque façon que ce soit une décision devenue définitive et donc exécutoire ni d'apprécier des éléments nouveaux comme des aveux judiciaires relatifs à cette
procédure
civile et survenus après le 20 octobre 2010 ; que, dès lors, ne peut être pris en considération l'argumentaire personnel des parties civiles qui contestent les
motivation
s des décisions civiles ; que pas davantage ne peut être recherchée l'existence d'une voie de fait, notion étrangère à la
procédure
pénale ; qu'en l'espèce par arrêt définitif du 18 juin 2008 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a validé la
procédure
d'expulsion diligentée à l'encontre des époux X... ; que cette décision exclut de facto toute violation de domicile ; 1°) alors que la juridiction d'instruction, saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, est tenue d'informer et ne saurait, par un simple examen abstrait des pièces transmises par la partie civile prononcer une décision de non-lieu sous peine de rendre implicitement une décision de refus d'informer en dehors des cas prévus à l'article 86 du code de
procédure
pénale ; qu'en l'espèce les époux X... avaient reproché au magistrat instructeur de n'avoir procédé à aucun acte d'instruction et de s'être borné à les entendre au cours d'une seule et unique audition, ce qui constituait le seul acte « d'investigation » accompli ; que la chambre de l'instruction, encore qu'elle ait qualifiée sa décision de non-lieu, a refusé d'ordonner le renvoi aux fins d'information, ce qui équivaut à un refus d'informer en dehors des cas prévus par l'article 86 du code de
procédure
pénale ; "2°) alors qu'au surplus la juridiction d'instruction doit se prononcer sur toutes les demandes formulées par les parties civiles dans leur mémoire régulièrement produit ; que les époux X... faisaient valoir que, dans son ordonnance du 1er juin 2010, le premier président de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence avait dit n'y avoir lieu à saisine de la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance de refus d'actes dès lors que cette demande d'actes pourra être présentée à la chambre de l'instruction saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu ; qu'en jugeant, néanmoins, que par suite de cette ordonnance le débat dont elle était saisie était circonscrit à l'appel de l'ordonnance de non-lieu et en refusant pour cette raison de se prononcer sur la demande d'actes la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1351 du code civil, 2 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, selon le principe de l'autorité de la chose jugée, il n'appartient pas à la juridiction pénale ni de remettre en cause de quelque façon que ce soit une décision devenue définitive et donc exécutoire ni d'apprécier des éléments nouveaux comme des aveux judiciaires relatifs à cette
procédure
civile et survenus après le 20 octobre 2010 ; que, dès lors, ne peut être pris en considération l'argumentaire personnel des parties civiles qui contestent les
motivation
s des décisions civiles ; que pas davantage ne peut être recherchée l'existence d'une voie de fait, notion étrangère à la
procédure
pénale ; qu'en l'espèce par arrêt définitif du 18 juin 2008 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a validé la
procédure
d'expulsion diligentée à l'encontre des époux X... ; que cette décision exclut de facto toute violation de domicile ; "alors que la chose jugée au civil est soumise à la triple identité de cause, d'objet et de partie et n'a donc pas autorité au pénal, le juge répressif étant dès lors tenu de porter sa propre appréciation sur les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en retenant, néanmoins, que l'infraction dénoncée dans la plainte de violation de domicile était exclue par l'arrêt de la cour d'appel ayant validé la
procédure
d'expulsion dont les époux X... avaient été l'objet, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l' ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des moyens dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ni toute autre infraction ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juridictions d'instruction, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement discutés, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01422
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 86
- 1351