8 avril 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 février 2014 et présenté par : - M. Karim X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 17 décembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a constaté l'incompétence de la juridiction correctionnelle et renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 469 du code de procédure pénale, en tant que ce texte permet au juge pénal de décerner un mandat de dépôt criminel sans que la loi ne fixe un délai ni une durée maximale, à l'encontre d'un prévenu dont aucune juridiction n'est saisie des préventions, porte-t-il atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garantis et notamment au droit à la sûreté garanti par l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice garanti par l'article 1er de la Constitution et l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la durée de la détention provisoire consécutive à la délivrance d'un mandat de dépôt délivré en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 469 du code de procédure pénale ne peut excéder, comme la procédure elle-même, un délai raisonnable, que, d'autre part, l'intéressé peut, à tout moment, présenter une demande de mise en liberté à laquelle il doit être répondu par décision motivée dans les stricts délais fixés par l'article 148-2 du même code, et qu'enfin, la chambre de l'instruction peut faire application des dispositions de l'article 201, alinéa 2, de ce code et prononcer d'office, le ministère public entendu, la mise en liberté de la personne concernée ; qu'il n'est ainsi porté aucune atteinte aux principes constitutionnels invoqués ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01953
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