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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Karim X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 17 décembre 2013, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a constaté l'incompétence de la juridiction correctionnelle et renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X..., qui avait pris la fuite après l'interpellation d'autres personnes mises en cause comme lui dans un trafic de cannabis, a, après avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt lors de l'information ouverte du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, été renvoyé, ainsi que cinq autres personnes, devant le tribunal correctionnel sous la prévention délictuelle d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre des prévenus présents et, statuant par défaut à l'égard du demandeur, l'a condamné à une peine d'emprisonnement assortie de la délivrance d'un nouveau mandat d'arrêt ; que, M. X... ayant formé opposition à cette décision, le tribunal, par jugement du 23 septembre 2013, a estimé que les faits déférés sous la qualification d'infractions à la législation sur les stupéfiants étaient de nature à entraîner une peine criminelle pour avoir été commis en bande organisée, a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera et a décerné un mandat de dépôt criminel à l'encontre du prévenu ; que celui-ci a relevé appel de ce jugement ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 6, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; "en ce que la cour d'appel a confirmé le mandat de dépôt criminel décerné par le tribunal de grande instance d'Evry à l'encontre de M. X... ; "aux motifs que adoptant expressément les motifs du tribunal la Cour confirmera également le jugement en ce qu'il a décerné mandat de dépôt en application de l'article 469, alinéa 2, du code de

procédure

pénale eu égard à la qualification criminelle des faits, la détention étant en effet nécessaire pour assurer le maintien du prévenu, interpelé sur mandat d'arrêt, à la disposition de la justice, compte tenu de la peine encourue et pour éviter le renouvellement des faits ; "alors que l'article 469 du code de

procédure

pénale est contraire à aux articles 66 de la Constitution, 6, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera le mandat de dépôt criminel de tout fondement juridique" ; Attendu que le moyen est devenu sans objet, dès lors que, par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur à l'occasion du présent pourvoi ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 175, 385, alinéa 3, 134 et préliminaire du code de

procédure

pénale, 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les moyens invoqués relatifs à la nullité de l'ordonnance de soit communiqué et du réquisitoire définitif du 29 décembre 2005 ; "aux motifs qu'il se déduit de l'article 134 du code de

procédure

pénale, qu'une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l'information n'a pas la qualité de partie au sens de l'article 175 du code de

procédure

pénale, ¿ dès lors, elle ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 385 al. 3 du code de

procédure

pénale si, renvoyée devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction, elle se trouve ensuite arrêtée, l'ordonnance de renvoi ayant, comme le prévoir l'article 179 du code de

procédure

pénale purgé, s'il en existait, les vices de

procédure

s ; "1°) alors qu'un prévenu, contre lequel un mandat d'arrêt a été délivré, bénéficie des dispositions de l'article 385, alinéa 3, du code de

procédure

pénale dès lors qu'il ignorait être recherché ; qu'en déclarant irrecevables les moyens invoqués relatifs à la nullité de l'ordonnance de soit communiqué et du réquisitoire définitif du 29 décembre 2005, sans rechercher si le prévenu avait eu connaissance du mandat d'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que l'article 175 du code de

procédure

pénale se réfère à la notion de partie sans pour autant établir une quelconque distinction ; que les limitations aux droits de la défense sont d'interprétation stricte ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu déclarer M. X... non partie à l'instance sans priver sa décision de base légale ; "3°) alors qu'il se déduit de l'affirmation selon laquelle une personne en fuite n'est pas partie, que l'ensemble de l'instruction n'est pas contradictoire ; que le fait de ne pas être partie n'implique nullement l'impossibilité d'invoquer des nullités au regard de l'article 175 du code de

procédure

pénale ; que, dès lors, en refusant d'annuler une

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irrégulière, la cour d'appel a méconnu l'article préliminaire du code de

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pénale, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe d'équité" ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité soulevées par le prévenu visant l'ordonnance de soit communiqué et le réquisitoire définitif, l'arrêt, après avoir rappelé les multiples investigations entreprises pour tenter de retrouver l'adresse de l'intéressé qui avait pris la fuite à la suite de l'interpellation des premiers mis en cause et qui a déclaré une fausse identité lors de la notification du mandat d'arrêt décerné contre lui, prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, d'une part, il se déduit de l'article 134 du code de

procédure

pénale qu'une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l'information n'a pas la qualité de partie au sens de l'article 175 du code de

procédure

pénale ; que, d'autre part, en application de l'article 385, alinéa 1er, dudit code, la juridiction correctionnelle, saisie par une ordonnance de renvoi, n'a pas qualité pour constater les nullités de la

procédure

antérieure ; qu'enfin, le prévenu, dont il est établi qu'il avait connaissance de ce qu'il était recherché, a pris la fuite afin de se soustraire à l'action de la justice et ne peut donc bénéficier des autres dispositions dudit article, mais sera en mesure de discuter contradictoirement, devant la juridiction de jugement, la valeur probante de l'ensemble des éléments réunis contre lui ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 388, 512 et 6 du code de

procédure

pénale, 222-36, alinéa 2, et 132-71 du code pénal, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; "en ce que la cour d'appel a confirmé, en ses motifs, le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des faits déférés devant lui par ordonnance de renvoi ; "aux motifs que les faits d'importation illicite de stupéfiants dont le tribunal était saisi, étaient de nature à entraîner une peine criminelle puisque constitutifs du crime d'importation de stupéfiants en bande organisée», dès lors, le tribunal «s'est déclaré incompétent pour les connaître et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera, les délits de transports, détention, acquisition, offre ou cession de produits stupéfiants devant, en raison de leur connexité avec les faits d'importation illicite commise en bande organisée être également jugés par la cour d'assises ; "1°) alors que le juge répressif peut requalifier les faits déférés devant lui à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; que seuls les faits d'importation, de transport, détention et cession de produits illicites ont été renvoyés devant la juridiction de jugement ; que l'arrêt attaqué ne pouvait sans ajouter à la prévention et commettre un excès de pouvoir considérer que la juridiction de jugement était également saisie de faits de bande organisée, justifiant de la compétence de la juridiction criminelle ; "2°) alors que les faits déférés devant le tribunal, puis la cour d'appel, ne sont pas susceptibles d'une qualification de bande organisée dès lors qu'il n'est pas établi que le groupe était structuré et hiérarchisé ; qu'en qualifiant les faits de la prévention d'importation de stupéfiants en bande organisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3°) alors que la qualification de bande organisée, circonstance aggravante réelle, a vocation à s'appliquer à tous les coauteurs et complices ; que les coauteurs des faits déférés devant la cour d'appel ont été jugés par le tribunal correctionnel d'Evry, le 3 mars 2006 ; qu'ils n'ont pas été déclarés constituer une bande organisée ; qu'en retenant la circonstance aggravante de bande organisée à l'encontre du seul prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé tant l'autorité de la chose jugée que l'article 132-71 du code pénal" ; Attendu que, pour dire que les faits d'importation de stupéfiants étaient de nature à entraîner une peine criminelle pour avoir été commis en bande organisée, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que les personnes impliquées dans le trafic avaient décidé d'agir en commun en se répartissant les rôles, les uns étant chargés de financer ou d'acheter le véhicule utilisé, d'autres d'y faire aménager des caches, de se rendre en Espagne, de conduire le véhicule transportant les stupéfiants, de piloter l'automobile ouvrant la route, de mettre à disposition un local permettant de dissimuler les stupéfiants parvenus en France et enfin de les écouler ; que les juges ajoutent que M. X... apparaissait comme l'organisateur de ces importations ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'une bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, a justifié sa décision dès lors que l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction est simplement indicative de juridiction et ne fait pas obstacle à ce que le tribunal, s'il constate que le fait déféré sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera, comme le prévoit l'article 469 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche, invoque à tort, faute pour le demandeur d'y avoir été partie, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal correctionnel ayant condamné les autres prévenus impliqués dans la même affaire sous une qualification délictuelle, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Et attendu, en conséquence, que de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 13 janvier 2006, renvoyant M. X... devant le tribunal correctionnel et de l'arrêt du 17 décembre 2013, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Vu l'article 659 du code de

procédure

pénale ; RÉGLANT DE JUGES, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction du 13 janvier 2006, laquelle sera considérée comme non avenue,

RENVOIE la cause et les parties, en l'état où elles se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre ECLI:FR:CCASS:2014:CR01971

Articles cités

  • 567-1-1
  • 66
  • 469
  • 134
  • 175
  • 179
  • 6
  • 132-71
  • 659
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