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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 janvier 2014, dans l'information suivie des chefs d'escroqueries en bande organisée en récidive, complicité d'escroqueries en bande organisée et recel aggravé contre : - M. Hichame X..., reçu le 3 février 2014 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les observations produites ; Sur la recevabilité des observations présentées par M. X... personnellement : Vu l'article R. 49-30 du code de

procédure

pénale ; Attendu que ces observations, qui ne sont pas signées par un avocat à la Cour de cassation, alors que M. X... ne se trouve dans aucun des cas permettant de déroger à cette exigence, sont irrecevables ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les articles 194 et 197 du code de

procédure

pénale qui ne prescrivent pas que les réquisitions du parquet général devant la chambre de l'instruction doivent être adressées aux différentes parties portent-ils atteinte aux principes constitutionnels du contradictoire, des droits de la défense et de l'équilibre des parties alors que l'article 198 du même code impose aux avocats de communiquer leur mémoire au parquet général et aux autres avocats intervenants dans la

procédure

?" ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la

procédure

; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que les dispositions des articles 194 et 197 du code de

procédure

pénale, qui se complètent avec celles de l'article 198, satisfont à un objectif de bonne administration de la justice pour assurer, spécialement dans les

procédure

s à brefs délais, le dépôt en temps des mémoires des parties dont les droits de la défense sont ainsi garantis, comme ils le sont dans la faculté qui leur est donnée par les mêmes textes de prendre connaissance des réquisitions du ministère public tant au greffe qu'à l'audience, et, dans tous les cas, d'y répondre conformément aux règles du contradictoire et sans que soient méconnus les principes d'une

procédure

juste et équitable ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02033

Articles cités

  • 567-1-1
  • R49-30
  • 198
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