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Décision

Cour d'appel de Limoges — AIDE JURIDICTIONNELLE

10 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE LIMOGES 05. 55. 11. 81. 75 ORDONNANCE No No RG : 14/ 00036 No BAJ : 2013/ 7045 Demandeur : Monsieur Didier Camille X... ... 87270 COUZEIX Avocat : Me Patricia LEMASSON-BERNARD, demeurant 3 Rue Jules Guesde-87000 LIMOGES code

procédure

: 241 ORDONNANCE SUR RECOURS D'AIDE JURIDICTIONNELLE Nous, Monsieur SABRON, Président de Chambre à la cour d'appel de Limoges, Délégué du Premier Président de ladite Cour d'Appel, après en avoir délibéré, Assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application en date du 19 décembre 1991, Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Limoges en date du 18 février 2014, qui rejette la demande d'aide juridictionnelle, Vu le recours formé le 17 mars 2014 par Didier Camille X..., à l'encontre de cette décision, Pour obtenir l'aide juridictionnelle dans la

procédure

: assistance éducative/ audience 08/ 11/ 2013 devant le Tribunal pour enfants de Limoges Vu le dossier transmis par le Bureau d'Aide Juridictionnelle, Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les pièces versées au débat, SUR CE, Attendu que le recours de M. X... a été formé par lettre simple alors qu'en application de l'article 59 du décret du 19 décembre 1991, il devait être formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle. Qu'au surplus il a été formé le 17 mars 2014, plus de quinze jours après la notification de la décision critiquée qui a été faite le 20 février 2014, en méconnaissance de l'article 56 du texte précité. Attendu qu'il y a lieu de dire le recours irrecevable.

PAR CES MOTIFS

, Disons le recours de M. Didier X... irrecevable. Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours, Fait à Limoges, le LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO J-C SABRON

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