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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mukhtar X..., contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 janvier 2014, qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a donné un avis favorable ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 200 et 696-15 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué se borne à mentionner qu'« à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré ; la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu le neuf janvier deux mille quatorze », puis la « composition de la Cour lors des débats » et « la composition de la cour lors du prononcé de l'arrêt », cette composition n'étant pas la même ; " 1°) alors que, selon l'article 200 du code de

procédure

pénale, lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère sans, qu'en aucun cas, le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité doit résulter des énonciations mêmes de l'arrêt ; que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention permettant de s'assurer du respect de ces prescriptions, fût-ce sous forme du visa de l'article 200 du code de

procédure

pénale ; qu'ainsi, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2°) alors que devant la chambre d'accusation, il doit être délibéré par les trois magistrats présents aux débats ; que les mentions de l'arrêt ne permettent pas non plus à la Cour de cassation de s'assurer de la légalité de la composition de la chambre de l'instruction ayant délibéré de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait toujours pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction, dont la composition régulière lors des débats est précisée, à la clôture de ces derniers, a mis l'affaire en délibéré, et qu'à la date indiquée, vidant son délibéré, elle a rendu sa décision ; Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ce sont les trois magistrats qui étaient présents lors des débats qui en ont délibéré, en l'absence du ministère public et du greffier ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais

sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 696-13 et 696-15 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, au visa de « l'interrogatoire devant la chambre de l'instruction, en date du 7 novembre 2013, la personne extradable ayant déclaré ne pas consentir à son extradition », après avoir constaté que M. X... reconnaît être la personne désignée dans la demande d'extradition formée par l'Etat de la Fédération de Russie et que, par arrêt de la chambre de l'instruction du 7 novembre 2013, il a été donné acte à M. X... de ce qu'il a déclaré ne pas consentir à son extradition, a émis un avis favorable à l'extradition ; " aux motifs que les conditions légales de l'extradition sont remplies et l'avis prévu à l'article 696-14 du code de

procédure

pénale ayant été donné à l'extradable par le président de la chambre de l'instruction, il convient en conséquence de donner acte à M. X... de ce qu'il n'a pas consenti à son extradition et de donner un avis favorable à la demande de la Fédération de Russie ; " alors qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire, qui est indivisible des débats et dont il est dressé procès-verbal ; que ce procès-verbal doit mentionner la présence du ministère public et le nom des juges, qui doivent être les mêmes que ceux qui participent aux débats et au prononcé de l'arrêt ; que cette formalité d'ordre public doit être renouvelée en cas de supplément d'information ; qu'en l'espèce, après avoir procédé à l'interrogatoire du demandeur le 7 novembre 2013, par arrêt du même jour, la chambre de l'instruction, alors composée de Mme Besset, présidente et de M. Pisana et Mme Desjardins conseillers, a donné acte à M. X... de ce qu'il ne consentait pas à son extradition et ordonné un complément d'information ; qu'à l'audience du 12 décembre 2013, où se sont déroulés les débats, la chambre de l'instruction siégeaient dans une composition différente ; qu'il ne résulte pas des pièces de la

procédure

ni des mentions de l'arrêt qu'il ait été de nouveau dressé le procès-verbal d'interrogatoire requis par la loi ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal ; que cet interrogatoire étant indivisible des débats, il doit y être procédé par les mêmes juges qui participent à l'audience au fond et au prononcé de la décision ; que cette formalité doit être renouvelée en cas de complément d'information, même si la composition de la chambre de l'instruction n'a pas été modifiée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

, que M. X..., faisant l'objet d'une demande d'extradition de la part du gouvernement russe, a comparu devant la chambre de l'instruction à l'audience du 7 novembre 2013 au cours de laquelle il a été procédé à son interrogatoire ; que, par arrêt du même jour, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information ; qu'à l'audience du 12 décembre 2013 au cours de laquelle l'affaire a été examinée au fond, siégeait un conseiller qui n'était pas présent lors de l'interrogatoire effectué le 7 novembre 2013, alors que cette formalité n'avait pas été renouvelée ; Mais attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02408

Articles cités

  • 200
  • 696-14
  • 567-1-1
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