29 avril 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Elodie X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2013, qui, pour homicide et blessures involontaires, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, et a statué sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 221-6 et 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale contradiction de motifs et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué déclare Mme X... coupable d'homicide et blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ; " aux motifs que le 21 août 2007 vers 15 heures, un violent accident de la circulation survenait sur la route départementale CD 135, à proximité de Vestric et Candiac, impliquant le véhicule Ford Fiesta immatriculé ..., conduit par Mme X... et circulant dans le sens Vauvert-Nîmes et le véhicule Hyundai immatriculé ..., conduit par M. Y...et circulant en sens inverse ; qu'il ressortait des premières constations des gendarmes et des divers témoignages qu'en sortie d'une légère courbe à droite, le véhicule Ford Fiesta se déportait entièrement sur la voie de gauche et percutait le véhicule Hyundai occasionnant le décès de son passager avant, B..., et d'importantes blessures au conducteur et au passager arrière, Rudy Z..., dont les certificats médicaux concluaient respectivement à 10 jours et 70 jours d'incapacité totale de travail, ainsi qu'à la conductrice du véhicule Fort Fiesta ; que les conditions atmosphériques étaient par ailleurs normales, la chaussée était en bon état et aucun obstacle ne gênait la visibilité des conducteurs ; qu'enfin, le dépistage de l'alcoolémie réalisé sur ces derniers s'avérait négatif ; que selon les témoignages, le véhicule conduit par M. Y...roulait sur sa voie de circulation à la vitesse réglementaire autorisée, à savoir 90 km/ h, et aucune faute ne pouvait lui être imputée ; que Mme X... expliquait tant devant les gendarmes que devant le tribunal de première instance, qu'elle avait quitté son lieu de travail à Vauvert aux alentours de 14h30 en empruntant la route CD 135 en direction de Nîmes, se sentant en pleine capacité de conduire ; qu'elle précisait ne se souvenir de rien concernant les circonstances de l'accident si ce n'est, entre le départ du parking et les soins prodigués par les pompiers, de sensations de grosses chaleurs et des compressions au niveau de la cage thoracique ; qu'elle présumait avoir fait un malaise au volant de son véhicule. que la thèse du malaise vagal ne peut être retenue ; que les documents produits par la prévenue n'établissent en aucune façon l'existence d'une cause irrésistible exonératoire de sa responsabilité ; qu'il est surprenant que la prévenue n'ait à aucun moment envisagé la cause réelle de l'accident, à savoir une faute d'inattention ou d'imprudence qu'il l'a amenée, aux abords d'une courbe même légère à ne pas s'adapter aux conditions de circulation et à perdre le contrôle de son véhicule ; qu'en l'état de ce qui précède, la cour constate que c'est à juste titre que le tribunal a retenu la prévenue dans les liens de la prévention et que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ; " et aux motifs adoptés que la circonstance que le véhicule de Mme X... ait quitté sa voie, sur une route qu'elle empruntait quotidiennement, dans des conditions normales de circulation et en l'absence de faute imputable au conducteur du second véhicule impliqué, ne peut s'expliquer a minima que par une faute d'inattention ou d'imprudence, ou par un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, tout conducteur devant s'adapter aux conditions de circulation et ralentir aux abords d'une courbe même légère ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'une telle faute pénale est bien caractérisée ; que Mme X... ne rapporte la preuve d'un malaise vagal qui aurait pu constituer une cause exonératoire de responsabilité ; qu'au surplus, les symptômes décrits par Mme X..., à savoir des bouffées de chaleur et des compressions au niveau de la cage thoracique, ne peuvent être datés avec précision et peuvent aussi bien avoir été ressentis par celle-ci après collision, ayant elle-même été victime d'une compression thoracique ; que dans tous les cas, l'apparition de tels symptômes avant l'accident aurait dû conduire la conductrice à se ranger sur le bas-côté ou du moins à ralentir, et non à maintenir son allure à près de 90 km/ h ; qu'à l'audience, elle a en outre précisé n'avoir jamais eu de malaise vagal avant l'accident ni après, ajoutant jouir d'un bon état de santé, conforme à son jeune âge, 27 ans au moment des faits ; qu'enfin, la circonstance que, selon M. A..., le véhicule de Mme X... circulait normalement juste avant de quitter sa voie de circulation et que, selon les autres témoins, elle ait tenté de redresser son véhicule pour éviter de tomber dans le fossé côté gauche de la route démontre qu'elle était pleinement consciente à ces deux moments, séparés par un court laps de temps compte tenu de la vitesse à laquelle les véhicules impliqués roulaient, à près de 90 km/ h ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme X... n'était pas atteinte au moment des faits d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister : qu'elle sera par conséquent déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés dans les termes de la prévention ; " 1°) alors que tout jugement de condamnation doit comporter les motifs établissant positivement et sans ambiguïté la culpabilité du prévenu ; qu'en affirmant que la seule circonstance que le véhicule conduit par la prévenue avait quitté sa voie ne pouvait s'expliquer que par une faute d'inattention ou d'imprudence ou par un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, et que, dès lors que la prévenue n'établissait pas de façon certaine le malaise qu'elle alléguait elle devait « par conséquent » être déclarée coupable, les juges du fond, qui ont omis de déterminer le manquement précis qui devrait être reproché à la prévenue, n'ont pas légalement justifié leur décision ; " 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, d'une part, constater que les conditions atmosphériques étaient normales, la chaussée en bon état, la visibilité des conducteurs non perturbée, « aucune faute » ne pouvant être imputée à la prévenue selon les témoins, et, d'autre part, juger que la prévenue ne se serait « pas adaptée aux conditions de circulation » ce qui pourrait caractériser l'infraction poursuivie " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
de cassation, pris de la violation des articles 14 § 3 g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-19, 132-24 et 221-6 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; manque de base légale, violation de la loi ; " en ce que la cour d'appel a condamné Mme X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et à la peine complémentaire d'annulation du permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant trois ans ; " aux motifs que la gravité des faits, à savoir une manoeuvre hautement perturbatrice dont les conséquences ont été particulièrement dramatiques, ayant entraîné la mort d'un jeune homme et brisé la vie d'un autre de par les séquelles de l'accident, et la personnalité de la prévenue, certes jamais condamnée, mais dont l'attitude de déni absolu de toute culpabilité est très inquiétante car elle exclut toute remise en cause au niveau de la conduite des véhicules, justifient une aggravation de la peine prononcée en première instance ; que la cour, réformant sur la peine, condamnera la prévenue à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, toute autre peine étant manifestement inadéquate à sanctionner des faits occasionnant un trouble considérable à l'ordre public, et à la sécurité des usagers de la route et à provoquer une prise de conscience réelle de la prévenue sur sa conduite le jour des faits ; que la cour ne dispose d'aucun justificatif sur la situation personnelle et professionnelle de la prévenue pouvant permettre de se prononcer sur un aménagement de la peine d'emprisonnement ferme ; que la cour prononcera à titre de peine complémentaire, l'annulation du permis de conduire de la prévenue et fixera à trois ans le délai au terme duquel elle pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis ; " 1°) alors que tout mis en cause a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; que le choix d'un système de défense ne peut dès lors être en aucun cas un motif d'aggravation d'une peine ferme ; qu'en énonçant, pour aggraver la peine prononcée en première instance à l'encontre de Mme X... que cette dernière « n'a pas hésité » à produire une expertise non contradictoire qui n'emporte pas la conviction de la cour, et qu'il y a lieu de tenir compte de la personnalité de la prévenue « certes jamais condamnée, mais dont l'attitude de déni absolu de toute culpabilité est très inquiétante car elle exclut toute remise en cause au niveau de la conduite des véhicules », la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; " 2°) alors au surplus qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, par une décisions spécialement motivée et si tout autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en se bornant à faire référence à la gravité des faits et à leurs conséquences, et à énoncer qu'elle ne dispose pas d'un justificatif de la situation personnelle de la prévenue permettant de se prononcer sur un aménagement de la peine, sans expliquer en quoi l'emprisonnement d'une jeune femme de 27 ans, jugée responsable d'un accident involontaire de la circulation, dont la cour relevait elle-même qu'elle n'avait jamais été condamnée, était impératif, ni justifier d'une quelconque impossibilité matérielle empêchant d'aménager la peine, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du code pénal " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis et s'abstenir de prévoir l'aménagement de cette peine, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01525
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