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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Seïf X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2012, qui, pour violences contraventionnelles, l'a condamné à deux amendes de 400 et 600 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel dans le cadre de deux

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s relatives à des faits, pour la première, de vol et contravention de violences, pour la seconde, de vol, contravention de violences et injure ; que par jugement, en date du 20 mai 2011, le tribunal correctionnel, vu la connexité, en a ordonné la jonction, a relaxé le prévenu des chefs de vol, et l'a condamné, pour les contraventions connexes, à trois amendes de 200, 350 et 30 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement concernant les faits ayant donné lieu à condamnation, ce qui a entraîné un appel incident du ministère public pour les seules condamnations pénales ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 203, 388, 591 et 593 du code de

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pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la jonction des deux

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s référencées sous les numéros 11084000191 et 11084000217 ; " aux motifs potentiellement adoptés que « vu le lien de connexité entre les

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s susmentionnées, il convient d'en ordonner la jonction et de statuer en un seul et même jugement, en application des dispositions de l'article 387 du code de

procédure

pénale ; " 1°) alors que, lorsque le juge pénal retient la connexité entre deux infractions dans une hypothèse qui ne figure pas parmi celles énumérées par l'article 203 du code de

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pénale, il doit en justifier ; qu'en l'espèce, les infractions litigieuses ont été commises en un même lieu mais en un temps différent par une seule personne à l'encontre de personnes distinctes, hypothèse non prévue par l'article précité ; que dès lors, en s'abstenant de s'expliquer sur les raisons ayant justifié la connexité retenue, les juges du fond n'ont pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors qu'en tout état de cause, il appartient à chaque juridiction de vérifier sa propre compétence ; que le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction peut être soulevé, pour la première fois, devant la Cour de cassation ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait valablement condamner le prévenu qui avait été attrait devant la juridiction correctionnelle des chefs de vol et de contraventions prétendument connexes sans justifier le recours à cette prétendue connexité, précision d'autant plus nécessaire que le prévenu avait été relaxé du délit reproché " : Attendu que, pour confirmer le jugement qui a ordonné la jonction des

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s, retenir sa compétence pour statuer sur les contraventions connexes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, dès lors que, d'une part, le prévenu a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des infractions connexes par leur lieu et leur mode de commission ainsi que par la nature des faits reprochés au même auteur et que, d'autre part, les juges d'appel ont pu retenir leur compétence pour statuer sur les contraventions même si, pour les délits, le jugement avait définitivement relaxé le prévenu, la cour d'appel n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, R. 624-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de

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pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu des chefs de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours ; " aux motifs qu'au regard de l'appel limité du ministère public aux faits ayant donné lieu à condamnation, et en l'absence d'appel de la partie civile sur la relaxe intervenue du chef de vols, la décision de relaxe sur ce point a acquis un caractère définitif et conduit à déclarer irrecevable les demandes de la société Auchan de ce chef ; que s'agissant des faits d'injures visés aux poursuites que la décision de condamnation est du 20 mai 2011, les actes d'appel du 30 mai 2011 et la citation délivrée au prévenu du 31 octobre 2011, le mandement étant du 13 octobre 2011 ; qu'ainsi il sied de constater la prescription des faits en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, s'agissant des violences commises sur M. Y... le 21 juin 2010 et sur Mme Z..., épouse A... le 23 juillet 2010 que les faits sont constitués ; que leur matérialité résulte des déclarations des victimes confortées pour ce qui concerne Mme Z...par le certificat médical établi le jour même décrivant les blessures subies et par l'ensemble des membres du personnel d'Auchan qui ont relaté les comportements agressifs systématiques du prévenu à leur égard ; que M. X... a fait l'objet d'une expertise psychiatrique qui a mis en évidence l'absence de pathologie ou de trouble avéré ; qu'ainsi il sied de confirmer le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité et de réformer le jugement sur les peines d'amende en les portant à 600 euros pour les violences ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours sur Mme Z..., épouse A..., à une amende de 400 euros pour les violences n'ayant pas entraîné d'ITT sur M. Y... ; qu'il sied de confirmer la décision déférée sur les intérêts civils et de condamner en outre le prévenu à payer à chacune des parties civiles Mme Z..., épouse A... et M. Y... la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de

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pénale en cause d'appel ; " alors que le principe de la présomption d'innocence commande que les déclarations de la partie civile ne puissent servir de fondement exclusif à une décision de condamnation à défaut d'être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, s'est uniquement fondée sur les déclarations des prétendues victimes ; que la mention de l'existence d'un certificat médical pour l'une des parties civiles comme des allégations des membres du personnel d'Auchan qui se posaient en victimes potentielles, ne pouvaient suffire à inverser cette présomption " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les contraventions de violences dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01526

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 387
  • 203
  • 65
  • 475-1
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