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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 février 2014 et présenté par : - M. X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 5 juin 2013, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une saisie pénale immobilière ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions combinées des article 706-150 du code de

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pénale et 131-21, alinéa 6 du code pénal permettant la saisie au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire de tout ou partie des biens appartenant à une personne qui n'est ni condamnée, ni mise en examen, portent-elles atteinte aux articles 2, 7, 9, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, aux principes du droit à une

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juste et équitable, aux droits de la défense et à la présomption d'innocence, ainsi qu'au droit de propriété ? » ; Attendu que l'article 131-21, alinéa 6, n'est pas applicable à la

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, la chambre de l'instruction ayant retenu que l'immeuble saisi était le produit direct ou indirect de l'infraction ; Que la question prioritaire de constitutionnalité est donc sans objet en ce qui concerne cet article ; Attendu que l'article 706-150 du code de

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pénale est applicable à la

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et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question est manifestement dépourvue de tout caractère sérieux dès lors que, d'une part, la saisie, prévue par l'article 706-150 du code de

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pénale, d'un immeuble qui, soit a servi ou était destiné à commettre l'infraction, soit est l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, ne peut être ordonnée que si elle est destinée à garantir l'exécution d'une peine de confiscation, laquelle n'est encourue que dans les cas énumérés par l'article 131-21 du code pénal ; que, d'autre part, cette saisie, qui ne peut être autorisée ou ordonnée que par un juge, également compétent pour statuer sur son exécution ou sur les actes ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien en cause ou d'en réduire la valeur, doit être notifiée à la personne concernée, au propriétaire du bien, ainsi qu'aux tiers intéressés, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction ; qu'enfin, les articles 41-4, 99, 479 et 543 du code de

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pénale instituent des

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s de restitution des biens placés sous main de justice, qui sont assorties de voies de recours ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02209

Articles cités

  • 567-1-1
  • 706-150
  • 131-21
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