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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Daouda X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 7 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'assassinat et tentatives d'assassinats sur personnes dépositaires de l'autorité publique, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 194, 503, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que le mis en examen n'était pas détenu sans titre et qu'il n'y avait pas lieu à mise en liberté d'office ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que M. X... a fait appel au greffe de la maison d'arrêt de Villepinte d'une ordonnance de rejet de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention le 10 décembre 2013, décision notifiée au mis en examen le 12 décembre 2013 ; que cette déclaration d'appel datée par le détenu du « 12.13.2013 » a été transmise par télécopie le vendredi 13 décembre 2013 par le greffe pénitentiaire au greffe de la juridiction ; que constatant cette erreur qui rendait en la forme l'appel irrecevable comme ne permettant pas de déterminer avec certitude la date de cet acte et dans l'intérêt du détenu, le greffe en a informé par télécopie du 19 décembre 2013 le chef d'établissement pénitentiaire qui a procédé auprès du détenu à la rectification de l'acte litigieux, puis retransmis par la même voie le 20 décembre 2013 ce document au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ; que cet appel a été enregistré le 23 décembre 2013 au greffe du tribunal de grande instance de Paris ; qu'il résulte donc des éléments de l'espèce que la déclaration d'appel datée par M. X... du « 12.12.2013 » a été régulièrement formée le vendredi 20 décembre 2013 auprès du chef d'établissement de la maison d'arrêt ; qu'elle a été transmise par ce dernier le jour même, qu'elle a été retranscrite le lundi 23 décembre 2013 au greffe de la juridiction ayant rendu la décision ; qu'ainsi, en statuant le 7 janvier 2014 la chambre de l'instruction satisfait au délai imparti ; "1°) alors qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction est tenue de statuer dans les quinze jours de l'appel faute de quoi la personne détenue est remise en liberté ; que si ce délai se calcule non à compter de la date de l'acte d'appel mais du lendemain de sa transcription sur le registre du greffe de la juridiction, c'est à la condition que cette transcription soit effectuée dans un délai raisonnable, sauf circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service public de la justice ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel transmise le 13 décembre portait la date de sa transmission « 13/12/13 », la date de la déclaration mentionnée par le chef d'établissement : « 13/12/2013 » ; qu'elle était ainsi parfaitement régulière, l'article 503 du code de

procédure

pénale n'imposant qu'au chef de l'établissement de dater la déclaration d'appel ; que dès lors, outre que la mention de la date par l'intéressé n'était pas nécessaire à la recevabilité de l'appel, l'inversion du jour et du mois « 12/13/2013 » -conformément aux usages anglo-saxons ¿ ne constituait au plus qu'une erreur matérielle insusceptible d'affecter la recevabilité de l'appel ; que dès lors aucune circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, n'a pu justifier que la déclaration d'appel régulièrement transmise au greffe le 13 décembre ne soit transcrite que dix jours plus tard ; que le délai imparti à la Chambre de l'instruction pour statuer expirait en conséquence le 31 décembre 2013, M. X... étant par conséquent détenu sans titre depuis le 1er janvier 2014 à 0h00 ; "2°) alors qu'un délai de six jours s'est écoulé entre la transmission initiale de l'acte d'appel au greffe de la juridiction et le retour de cet acte en vue de sa rectification ; qu'en ne recherchant pas si un tel délai pouvait être qualifié de raisonnable et s'il était justifié par une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service public de la justice, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé son arrêt ;" Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, par déclaration faite le 13 décembre 2013 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, M. X..., qui n'a pas demandé à comparaître devant la chambre de l'instruction, a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 10 décembre 2013, rejetant sa demande de mise en liberté ; que cet appel a été transcrit le 23 décembre au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ; Attendu que, pour écarter le moyen soulevé par M. X..., qui sollicitait sa mise en liberté d'office en soutenant qu'il était détenu sans titre depuis le 30 décembre 2013 à 0 heure, faute de décision de la chambre de l'instruction dans le délai légal, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'erreur commise par M. X... sur la date de son appel rendait cette date incertaine et l'appel irrégulier, ce qui justifiait le retour de la déclaration d'appel au greffe de l'établissement pénitentiaire pour régulariser l'appel, la chambre de l'instruction, qui a statué, au retour de l'acte ainsi rectifié, dans les quinze jours de la transcription de l'appel de M. X... au greffe du tribunal de grande instance, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 503 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Maziau ,conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02316

Articles cités

  • 5
  • 503
  • 567-1-1
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