Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 528 et 612 du code de
civile ; Attendu, selon ces textes, que le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ; Attendu qu'il ressort des pièces de la
que l'arrêt attaqué (Besançon, 20 avril 2012) a été notifié le 22 mai 2012 à M. X... qui s'est pourvu en cassation le 20 juillet 2012 avant de déposer une demande d'aide juridictionnelle dont le rejet lui a été notifié le 9 février 2013 ; qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'ayant été produit dans le délai imparti, la déchéance de ce pourvoi a été constatée par ordonnance du premier président du 1er août 2013 ; que M. X... s'est de nouveau pourvu en cassation le 2 avril 2013 contre le même arrêt ; Que le pourvoi a été formé après l'expiration du délai de deux mois qui avait couru à compter de la notification de la décision attaquée ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
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DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse d'assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200776