LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Alain X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de VILLEJUIF, en date du 13 mai 2013, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Alain X..., personne handicapée, a été poursuivi, sur le fondement de l'article R. 417-11 du code de la route, pour avoir laissé en stationnement son véhicule sur un emplacement réservé aux personnes handicapée ; que, selon l'avis de contravention dressé, le document faisant état du handicap et apposé derrière le pare-brise de son véhicule n'était qu'une photocopie de la carte de stationnement pour personne handicapée qui lui avait été délivrée ;
Attendu que, pour retenir M. X... dans les liens de la prévention, le jugement se borne à énoncer "qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Villejuif, en date du 13 mai 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Villejuif et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01629