Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Xavier X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 17 décembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de direction de groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en bande organisée et blanchiment, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la
procédure
; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 février 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, faisant suite à une enquête préliminaire confortant des renseignements obtenus au sujet d'un trafic de cocaïne entre la Guadeloupe et la métropole, une information a été ouverte, le 10 février 2012, des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en bande organisée et blanchiment ; que, le 6 septembre 2012, la surveillance de la ligne téléphonique d'un mis en cause a permis l'enregistrement de propos qui, émanant d'une personne identifiée comme étant M. X..., domicilié en métropole, révélait la préparation de faits nouveaux ; qu'une interception de la ligne téléphonique de ce dernier a alors été ordonnée ; que, mis en examen, le 10 janvier 2013, M. X...a, le 24 juin 2013, déposé une requête aux fins d'annulation de pièces de la
procédure
; En cet état ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par le demandeur ; " aux motifs que le ministère public a communiqué la commission rogatoire du juge d'instruction de Pointe-à-Pitre, en date du 24 juillet 2012, ayant autorisé l'écoute de la ligne ... attribuée à Mme Y...et la prolongation de cette commission rogatoire pour une durée de deux mois en date du 24 septembre 2012 ; que le moyen d'annulation tiré de l'absence de cette commission rogatoire, dont l'exécution a permis l'identification de M. X..., est en conséquence mal fondé ; que s'il est exact que le procès-verbal de transcription d'une conversation téléphonique, reçue le 6 septembre 2012 sur la ligne ..., ne comporte pas la mention de l'auteur de cette transcription, cette omission est sans effet sur la régularité de ce procès-verbal dès lors que le procès-verbal d'investigations qui le précède immédiatement, cote D 819, établit indiscutablement que la transcription, qui en est la suite, a été faite par l'adjudant-chef Z..., officier de police judiciaire de la section de recherches de la gendarmerie de Pointe-à-Pitre, délégataire de l'exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction ; que le moyen d'annulation basé sur la violation des dispositions de l'article 100-5 du code de
procédure
pénale est donc mal fondé ; que M. X...allègue également que les résumés des conversations téléphoniques interceptées en enquête préliminaire constituent une violation tant des articles 100 et suivants du code de
procédure
pénale que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et que ce procédé violerait en outre les droits de la défense ; que, cependant, aucun texte du code de droit interne ne prescrit à peine de nullité la transcription intégrale d'une conversation téléphonique interceptée ; que la défense ayant toujours le droit de contester la force probante d'un résumé de conversation interceptée et la faculté de solliciter la transcription intégrale de cette conversation, il n'y a eu ni violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ni violation des droits de la défense ; que dans son réquisitoire introductif, pris le 10 février 2012, le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, vise les
procédure
s établies d'abord par la brigade territoriale de gendarmerie de Sainte-Anne et la section de recherches de Pointe-à-Pitre sous les numéros 2011/ 2353, 2012/ 23, 2012/ 24, 2011/ 2984 et 2012/ 140, ensuite par l'OCRTIS Antilles-Guyane sous le numéro 2011/ 668, et ouvre une information contre X des chefs, d'une part de détention, acquisition, transport, emploi, offre ou cession, importation de stupéfiants pour des faits commis sur le département de la Guadeloupe, en région parisienne et en tout cas sur le territoire national entre le 1er septembre 2011 et le 9 février 2012, d'autre part des délits douaniers de détention et transports de marchandises prohibées, commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieux ; au motif que ne sont jointes au réquisitoire introductif que les
procédure
s 2011/ 2353 de la brigade territoriale de Sainte-Anne et la
procédure
2011/ 668 de I'OCRTIS, et que manquent au dossier les
procédure
s 2012/ 23, 2012/ 24, 2012/ 140 et 2011/ 2984, M. X...soutient que la saisine du juge d'instruction serait insuffisamment déterminée ; que comme le souligne le demandeur, les
procédure
s visées au réquisitoire introductif mais non jointes aux pièces qui le précédent, sont mentionnées au procès-verbal de synthèse coté D 14 et D 15 et au procès-verbal d'investigations coté D 43 ; que ces procès-verbaux précisent que ces
procédure
s ont été établies à l'occasion d'interceptions téléphoniques sur les lignes des téléphones mobiles de MM. C..., A...et B...; que d'après le procès-verbal coté D 15, une grosse partie des communications interceptées, objet de ces
procédure
s manquantes, concernerait la préparation de plats culinaires confectionnés par M. C... et échangés avec d'autres denrées alimentaires fournies par MM. A...et B..., alors que certaines autres conversations auraient trait à des meubles et des chaises que les protagonistes devaient aller chercher ; que le rédacteur du procès-verbal de synthèse en déduit que toutes ces conversations semblent codifiées entre MM. C..., A...et B..., et qu'elles dissimulent une organisation bien huilée ; que pour regrettable qu'il soit que ces
procédure
s manquantes ne figurent toujours pas au dossier de l'information, il ne peut en être déduit que la saisine du juge d'instruction n'est pas suffisamment déterminée ; que le réquisitoire introductif vise des infractions, des lieux de commission et des périodes de temps précis ; que l'absence de ces
procédure
s, dont l'objet est connu (conversations téléphoniques entre MM. C..., A...et B...), n'affecte pas le périmètre de la saisine du juge d'instruction ; qu'elle affaiblit les indices pesant sur les trois personnes concernées par ces interceptions ; que M. X...soutient enfin que l'instruction a été diligentée pour grande partie hors saisine dans la mesure où le magistrat ayant eu connaissance de faits nouveaux a laissé les enquêteurs procéder à des investigations allant au-delà des vérifications sommaires et notamment à des actes présentant un caractère coercitif à son égard, en particulier le placement de sa ligne téléphonique sous écoute ; que cependant, si l'interception téléphonique du 6 septembre 2012 sur la ligne téléphonique utilisée par M. D...laisse présumer la préparation de faits nouveaux non compris dans la saisine initiale du juge d'instruction, la poursuite de la mise en oeuvre des mesures coercitives, telles que la mise sous écoute du numéro utilisé pour appeler M. D..., n'était pas irrégulière, tant que la réalité de ces nouveaux faits n'avait pas été confirmée par la conjonction des autres investigations, ce qui n'a été le cas, en l'espèce, que le 22 décembre 2012, jour où le juge d'instruction a communiqué le dossier au procureur de la République pour qu'il prenne ses réquisitions sur ces faits nouveaux ; qu'en définitive, aucun des moyens développés n'étant fondé, la requête en annulation de pièces présentée par M. X...sera rejetée ; " alors que, lorsque des faits nouveaux sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci a seulement la possibilité d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires afin d'apprécier la vraisemblance de ces faits à l'exclusion de tout acte coercitif ; que si ne constitue pas un acte coercitif irrégulier la poursuite d'écoutes téléphoniques légalement ordonnées dans l'information initiale, il en va différemment lorsqu'une nouvelle ligne fait l'objet d'une interception ; qu'en l'espèce, consécutivement à son identification dans le cadre d'une conversation téléphonique du 6 septembre 2012 interceptée sur la ligne de M. D...et révélant des faits nouveaux postérieurs à la période de la prévention, M. X...a lui-même été placé sur écoute ; que la chambre de l'instruction se devait d'annuler ces actes coercitifs mis en oeuvre pour des faits sortant de la saisine du juge d'instruction, laquelle n'a été élargie que par un réquisitoire supplétif du 22 décembre 2012 ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de la violation des limites de la saisine initiale du juge d'instruction par le recours à une interception téléphonique afin d'établir des faits nouveaux de commerce illicite de produits stupéfiants, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les interceptions téléphoniques ayant révélé les indices de la commission de faits nouveaux avaient été mis en oeuvre régulièrement pour établir l'existence de délits entrant dans la saisine initiale du juge d'instruction des chefs de direction et d'organisation d'un groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants et d'importation de ces produits en bande organisée, dont ils étaient le prolongement, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 100, 100-5, 591 et 593 du Code de
procédure
pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par le demandeur ; " aux motifs que le ministère public a communiqué la commission rogatoire du juge d'instruction de Pointe-à-Pitre, en date du 24 juillet 2012, ayant autorisé l'écoute de la ligne 06 90 38 96 58 attribuée à Mme Y...et la prolongation de cette commission rogatoire pour une durée de deux mois en date du 24 septembre 2012 ; que le moyen d'annulation tiré de l'absence de cette commission rogatoire, dont l'exécution a permis l'identification de M. X..., est en conséquence mal fondé ; que s'il est exact que le procès-verbal de transcription d'une conversation téléphonique reçue le 6 septembre 2012 sur la ligne 06 90 38 96 58, ne comporte pas la mention de l'auteur de cette transcription, cette omission est sans effet sur la régularité de ce procès-verbal dès lors que le procès-verbal d'investigations qui le précède immédiatement, cote D 819, établit indiscutablement que la transcription, qui en est la suite, a été faite par l'adjudant-chef Z..., officier de police judiciaire de la section de recherches de la gendarmerie de Pointe-à-Pitre, délégataire de l'exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction ; que le moyen d'annulation basé sur la violation des dispositions de l'article 100-5 du code de
procédure
pénale est donc mal fondé ; que M. X...allègue également que les résumés des conversations téléphoniques interceptées en enquête préliminaire constituent une violation tant des articles 100 et suivants du code de
procédure
pénale que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et que ce procédé violerait en outre les droits de la défense ; que cependant aucun texte du code de droit interne ne prescrit à peine de nullité la transcription intégrale d'une conversation téléphonique interceptée ; que la défense ayant toujours le droit de contester la force probante d'un résumé de conversation interceptée et la faculté de solliciter la transcription intégrale de cette conversation, il n'y a eu ni violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ni violation des droits de la défense ; que dans son réquisitoire introductif, pris le 10 février 2012, le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, vise les
procédure
s établies d'abord par la brigade territoriale de gendarmerie de Sainte-Anne et la section de recherches de Pointe-à-Pitre sous les numéros 2011/ 2353, 2012/ 23, 2012/ 24, 2011/ 2984 et 2012/ 140, ensuite par l'OCRTIS Antilles-Guyane sous le numéro 2011/ 668, et ouvre une information contre X des chefs, d'une part de détention, acquisition, transport, emploi, offre ou cession, importation de stupéfiants pour des faits commis sur le département de la Guadeloupe, en région parisienne et en tout cas sur le territoire national entre le 1er septembre 2011 et le 9 février 2012, d'autre part des délits douaniers de détention et transports de marchandises prohibées. commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieux ; qu'au motif que ne sont jointes au réquisitoire introductif que les
procédure
s 2011/ 2353 de la brigade territoriale de Sainte-Anne et la
procédure
2011/ 668 de I'OCRTIS, et que manquent au dossier les
procédure
s 2012/ 23, 2012/ 24, 2012/ 140 et 2011/ 2984, M. X...soutient que la saisine du juge d'instruction serait insuffisamment déterminée ; que comme le souligne le demandeur, les
procédure
s visées au réquisitoire introductif mais non jointes aux pièces qui le précédent, sont mentionnées au procès-verbal de synthèse coté D 14 et D 15 et au procès-verbal d'investigations coté D 43 ; que ces procès-verbaux précisent que ces
procédure
s ont été établies à l'occasion d'interceptions téléphoniques sur les lignes des téléphones mobiles de MM. C..., A...et B...; que d'après le procès-verbal coté D 15, une grosse partie des communications interceptées, objets de ces
procédure
s manquantes, concernerait la préparation de plats culinaires confectionnés par M. C... et échangés avec d'autres denrées alimentaires fournies par MM. A...et B..., alors que certaines autres conversations auraient trait à des meubles et des chaises que les protagonistes devaient aller chercher ; que le rédacteur du procès-verbal de synthèse en déduit que toutes ces conversations semblent codifiées entre MM. C..., A...et B..., et qu'elles dissimulent une organisation bien huilée ; que pour regrettable qu'il soit que ces
procédure
s manquantes ne figurent toujours pas au dossier de l'information, il ne peut en être déduit que la saisine du juge d'instruction n'est pas suffisamment déterminée ; que le réquisitoire introductif vise des infractions, des lieux de commission et des périodes de temps précis. L'absence de ces
procédure
s, dont l'objet est connu (conversations téléphoniques entre MM. C..., A...et B...), n'affecte pas le périmètre de la saisine du juge d'instruction ; qu'elle affaiblit les indices pesant sur les trois personnes concernées par ces interceptions ; que M. X...soutient enfin que l'instruction a été diligentée pour grande partie hors saisine dans la mesure où le magistrat ayant eu connaissance de faits nouveaux a laissé les enquêteurs procéder à des investigations allant au-delà des vérifications sommaires et notamment à des actes présentant un caractère coercitif à son égard, en particulier le placement de sa ligne téléphonique sous écoute ; que cependant, si l'interception téléphonique du 6 septembre 2012 sur la ligne téléphonique utilisée par M. D...laisse présumer la préparation de faits nouveaux non compris dans la saisine initiale du juge d'instruction, la poursuite de la mise en oeuvre des mesures coercitives, telles que la mise sous écoute du numéro utilisé pour appeler M. D..., n'était pas irrégulière, tant que la réalité de ces nouveaux faits n'avait pas été confirmée par la conjonction des autres investigations, ce qui n'a été le cas en l'espèce que le 22 décembre 2012, jour où le juge d'instruction a communiqué le dossier au procureur de la République pour qu'il prenne ses réquisitions sur ces faits nouveaux ; qu'en définitive, aucun des moyens développés n'étant fondés, la requête en annulation de pièces présentée par M. X...sera rejetée ; " alors qu'en vertu de l'article 100-5 du code de
procédure
pénale, les conversations téléphoniques interceptées doivent être transcrites de façon intacte sans que l'autorité chargée de cette transcription sur procès-verbal puisse en établir un résumé ; que cette exigence s'impose aux fins de contrôle éventuel par le juge et par la défense au regard de l'article 8 de la Convention européenne ; qu'en l'espèce, il est établi que les conversations interceptées durant l'enquête préliminaire ont été non retranscrites mais résumées par les enquêteurs ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour refuser de sanctionner la violation de ce texte ainsi que des droits de la défense, se borner à relever la possibilité pour le demandeur de contester la force probante de ce résumé ; Attendu que pour écarter le moyen d'annulation pris de la violation des articles 100-5 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'officier de police judiciaire a résumé, au lieu de les transcrire intégralement, des conversations téléphoniques interceptées durant l'enquête préliminaire, l'arrêt énonce qu'aucun texte ne prescrit à peine de nullité une telle transcription intégrale de ces conversations ; que les juges ajoutent que la personne concernée a le droit de contester la force probante d'un tel résumé ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors que, dans l'intérêt de ses droits, le demandeur pourra toujours solliciter la transcription intégrale des conversations dont il entend vérifier la teneur exacte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02313
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