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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Anthony X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2013, qui, pour violences avec arme et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle GADIOU ET CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 485, 520, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à l'annulation du jugement, a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré le prévenu coupables des infractions qui lui sont reprochés, l'a réformé partiellement sur la peine en le condamnant à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis, a confirmé le jugement en ses autres dispositions sur l'action publique et, sur l'action civile, a confirmé le jugement le condamnant à payer certaines sommes aux parties civiles ; " aux motifs qu'il ressort des énonciations du jugement soumis à l'appréciation de la cour que, pour caractériser la culpabilité de M. X..., le tribunal correctionnel d'Angoulème s'est déterminé dans les termes suivants : « Attendu que celle-ci est établie au vu des témoignages multiples et concordants dont certain neutre, des traces objectives ; qu'il convient de le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation » ; que ces motifs, en ce qu'ils visent les témoignages et les indices matériels figurant au dossier, permettent de connaître, en s'y rapportant, les éléments sur lesquels le tribunal s'est fondé pour asseoir sa condamnation ; qu'ils ne sauraient être regardés comme insuffisants au sens des dispositions de l'article 485 du code de

procédure

pénale ; qu'il convient de rejeter la demande du prévenu tendant à l'annulation du jugement ; " alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence de sorte que la

motivation

d'une décision juridictionnelle doit se suffire à elle-même sans que la carence dans la

motivation

puisse être suppléer en se reportant aux pièces du dossier ; que la cour d'appel, en énonçant exactement que la seule

motivation

du jugement était « que celle-ci (la culpabilité du prévenu) est établie au vu des témoignages multiples et concordants dont certain neutre, des traces objectives ; qu'il convient de le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation » » n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que le jugement était insuffisamment motivé et devait dès lors être annulé " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'a pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de

procédure

pénale ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré le prévenu coupable des infractions qui lui sont reprochés, l'a réformé partiellement sur la peine en le condamnant à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis, a confirmé le jugement en ses autres dispositions sur l'action publique et, sur l'action civile, a confirmé le jugement le condamnant à payer certaines sommes aux parties civiles ; " aux motifs qu'il ressort de la

procédure

et des débats que le 11 septembre 2004 vers minuit, M. X...s'est rendu avec son véhicule Audi A 3 en compagnie de ses frères Kevin et Jordan à la discothèque " Le Rancho " à Angoulême ; qu'à la sortie de l'établissement vers 3 h 30, M. X...déclare avoir été interpellé par un groupe qui semblait les attendre, groupe dont faisait partie M. Y...avec lequel il avait eu un différend au même endroit quelques mois auparavant ; que selon le prévenu, lui et ses frères ont été agressés physiquement par M. Y...et ses amis ; qu'ils ont ensuite été gazés par le gérant de la discothèque ; qu'il aurait été aidé par l'un de ses frères à monter dans son véhicule avant d'être ressorti de sa voiture, sans voir par qui, puis aurait réussi à se remettre au volant, aurait démarré et accéléré, aurait vu des gens à gauche et à droite qui tapaient sur sa voiture, aurait senti la glace de la portière qui explosait, aurait accéléré plus fort et avancé jusqu'à la discothèque, puis fait demi-tour avant d'être à nouveau sorti de sa voiture ; qu'il aurait ensuite " subi jusqu'à l'arrivée " de la police ; qu'il pensait effectivement avoir renversé quelqu'un avec son véhicule, mais cela n'avait pas été volontaire ; que cette version des faits, s'agissant notamment de l'élément intentionnel qui ferait défaut selon le prévenu, se trouve contredite par les témoignages recueillis, à l'exception de ceux de ses frères, et par les constatations matérielles opérées par les policiers ; qu'en effet, les personnes entendues indiquent qu'après un échange de coups avec M. Y...et sa bande à la sortie de la discothèque, M. X...est allé récupérer son véhicule Audi garé à environ 150 mètres ; qu'il a roulé en direction de l'établissement et, parvenu à sa hauteur, a brusquement bifurqué dans sa direction, de gauche à droite ; qu'au cours de cette manoeuvre, il a renversé M. Y...et percuté M. Z...qu'il a coincé contre un véhicule en stationnement ; qu'il a ensuite fait marche arrière, écrasant les pieds de M. A...; qu'il ressort des diverses auditions recueillies et en particulier de celle de M. D..., l'un des vigiles de l'établissement qui a contribué à maîtriser le prévenu après qu'il eut renversé MM. Y...et Z..., qu'en réalité et contrairement aux déclarations quelque peu embrouillées de M. X..., les faits se sont déroulés en trois temps :- tout d'abord, une bagarre, provoquée par le groupe de M. Y..., a éclaté à la sortie de la discothèque entre les membres de ce groupe et les frères X...;- ensuite, M. X..., après avoir récupéré son véhicule, a foncé sur un groupe de personnes qui se trouvaient devant Le Rancho avant de faire marche arrière, manoeuvres au cours desquelles il a blessé ou heurté successivement MM. Y...et Z...et A...;- enfin il est reparti seul au volant de son véhicule en direction du Gond-Pontouvre avant de faire demi-tour au bout de centre mètres et de revenir vers la boîte de nuit ; que les différents témoignages et les constatations matérielles excluent tout caractère involontaire des violences commises ; qu'en effet, et alors qu'aucune trace de freinage n'a été relevée, les traces de ripage sur la chaussée font état de ce que le véhicule Audi a brusquement tourné sur sa voie de circulation de manière presque perpendiculaire de gauche à droite en direction des victimes, ce qui relève d'une manoeuvre délibérée ; que la réalité des faits reprochés à M. X...se trouve également confortée par l'audition de M. C..., dont le témoignage ne peut être suspecté de partialité puisqu'il n'était en aucune manière impliqué dans les événements survenus et n'avait pas de lien avec les protagonistes ; que ce témoin, qui était sorti de la discothèque vers 3 heures 30, déclare avoir vu le conducteur de l'Audi donner un coup de volant sur sa droite, se mettre en travers de la chaussée et s'immobiliser pare-choc côté droit à hauteur de la roue arrière d'un véhicule en stationnement ; qu'il l'a vu effectuer une marche avant et coincer " le grand qui était entre sa voiture et le véhicule en stationnement ", puis reculer quasiment aussitôt ; qu'il est constant qu'au moment des faits, M. X...se trouvait sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0, 58 mg par litre ; que M. X...est mal fondé à soutenir que les blessures qu'il a provoquées puissent avoir été commises sous l'effet de la contrainte alors que le déroulement des faits établit qu'il n'a à aucun moment été privé de sa liberté de décision et d'action ; que les infractions reprochées au prévenu sont par suite caractérisées et il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle l'en a déclaré coupable ; que la gravité des faits nécessite le prononcé d'une peine d'emprisonnement qu'il conviendra toutefois d'assortir en totalité au sursis, compte tenu de ce que le prévenu n'a auparavant jamais été condamné et qu'il est parfaitement inséré dans la vie socio-professionnelle ; que le jugement sera en conséquence réformé sur ce point ; qu'il convient, par ailleurs, de confirmer le jugement en ce qui concerne la mesure d'annulation du permis de conduire et la non inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire du prévenu ; " alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré M. X...coupable des infractions qui lui sont reprochées mais a omis de préciser quelles infractions étaient retenues et ne s'est pas davantage, et pour cause, expliquée sur les conditions dans lesquelles le prévenu se serait rendu coupable des infractions lui étant reprochées ; qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01809

Articles cités

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  • 485
  • 520
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