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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrick X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 26 février 2013, qui, pour abus de confiance et défaut d'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement assorti du sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que l'examen des bulletins de salaire de ce dernier révèle qu'il a perçu d'octobre 2001 à octobre 2004 des paiements de congés payés d'un montant total de 13 650 euros, des paiements de jours de RTT d'un montant de 6 074,25 euros et des primes exceptionnelles d'un montant de 7 688 euros ; que de tels compléments de salaires correspondaient selon lui à des primes qui lui étaient dues (rémunération sous forme de congés payés et de jours de RTT qu'il n'avait pu prendre en raison de sa charge de travail, prime d'ancienneté, treizième mois¿) et qui avaient été préalablement votées par le conseil d'administration de la mutuelle lors de ses réunions ; qu'il déplore que ces délibérations n'aient pas été formalisées mais fait observer que cette carence ne lui est pas imputable ; que la responsabilité de la rédaction des procès-verbaux de réunion du conseil d'administration incombant au secrétaire général de la mutuelle ; qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe 3 de la convention collective de la Mutualité le directeur dirige et maîtrise la gestion de l'organisme dans le respect des décisions des instances que sont le bureau et le conseil d'administration ; qu'en tant que directeur salarié, M. X... n'avait donc aucun pouvoir propre de décision et ne pouvait engager des dépenses pour le compte de la mutuelle qu'avec l'autorisation du conseil d'administration ; que la réalité était toute autre ; que le prévenu qui, depuis 1986 à 1988, avait été le président de la mutuelle avant d'en devenir le directeur salarié en 1989, était le véritable décisionnaire, les membres du conseil d'administration, bénévoles, exerçant d'autres activités professionnelles, s'en remettant totalement à lui, n'usant pas de leur pouvoir de contrôle et laissés dans l'ignorance de la réalité de la gestion de la mutuelle ; que M. X... bénéficiant de leur totale confiance, a exercé ainsi une influence dominante au sein de cet organisme pendant près de quinze ans ; que les présidents successifs du conseil d'administration, MM. Y..., Z..., Mme B... ont expliqué que ce dernier centralisait tout, différait sous des prétextes divers la tenue des assemblées générales et ne communiquait au conseil d'administration aucun document comptable ou administratif ; que les membres du conseil d'administration ont d'ailleurs expliqué, lors de leurs auditions par les enquêteurs, qu'ils ignoraient que le prévenu avait perçu de telles sommes en plus de son salaire d'un montant de 3 000 euros et se sont étonnés du montant élevé de sa rémunération ; "1) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'annexe 3 de la convention collective de la mutualité que le directeur dirige et maîtrise la gestion de l'organisme dans le respect des décisions des instances que sont le bureau et le conseil d'administration ; que la direction de la gestion d'un organisme implique nécessairement pour le titulaire de la fonction un rôle décisionnel et à tout le moins une certaine autonomie ; que dès lors, la cour d'appel qui a prétendu se fonder sur ces dispositions pour en déduire l'absence de tout pouvoir propre d'un directeur salarié d'une mutuelle pour engager la moindre dépense sans l'autorisation du conseil d'administration, n'a pas en l'état de cette interprétation erronée des dispositions conventionnelles, légalement justifié sa décision ; "2) alors qu'en l'état des énonciations même de l'arrêt dont il ressort que depuis 1989, soit pendant plus de quinze ans, et alors que trois présidents différents s'étaient succédé à la tête du conseil d'administration de la Mutuelle des travailleurs de Salon, il avait été laissé à M. X... la plus grande autonomie ce qui impliquait à tout le moins un accord tacite sur la possibilité pour celui-ci d'engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de la mutuelle, la cour d'appel ne pouvait sans entacher sa décision de contradiction lui faire grief d'avoir agi sans autorisation et d'avoir ainsi détourné des fonds dont était détenteur cet organisme" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement assorti du sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, d'une part, l'examen des bulletins de salaire de ce dernier révèle qu'il a perçu d'octobre 2001 à octobre 2004 des paiements de congés payés d'un montant total de 13 650 euros, des paiements de jours de RTT d'un montant de 6 074,25 euros et des primes exceptionnelles d'un montant de 7 688 euros ; que de tels compléments de salaires correspondaient selon lui à des primes qui lui étaient dues (rémunération sous forme de congés payés et de jours de RTT qu'il n'avait pu prendre en raison de sa charge de travail, prime d'ancienneté, treizième mois¿) et qui avaient été préalablement votées par le conseil d'administration de la mutuelle lors de ses réunions et que, d'autre part, l'information a établi qu'entre 2000 et 2005, la mutuelle avait supporté la charge de divers frais de réception, de restauration et de cadeaux d'un montant total de 30 100 euros ; que le prévenu soutient qu'il n'est pas établi qu'il soit personnellement à l'origine de ces dépenses et que le conseil d'administration, en tout état de cause, avait accès aux comptes relatifs à ces frais de réception et de restauration ; que la cour ne peut que constater que ces diverses dépenses sont étrangères à l'intérêt de la mutuelle et ont été engagées en dehors de toute autorisation du conseil d'administration ; "alors que, conformément au principe posé par l'article 121-3 du code pénal, le délit d'abus de confiance n'est caractérisé qu'autant que l'auteur des faits a agi intentionnellement autrement dit en connaissance du caractère frauduleux de ces agissements ; que cette connaissance ne saurait résulter du seul fait d'avoir engagé des dépenses sans autorisation mais du caractère indu de celles-ci ; que, dès lors, faute de toute constatation du caractère indu au regard des dispositions légales et conventionnelles des divers compléments de rémunération perçus par M. X..., et des éléments pouvant permettre d'établir que les frais de réception et de cadeaux étaient étrangers à l'intérêt de la Mutuelle des travailleurs de Salon, la cour d'appel n'a pas caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré M. X... coupable" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., directeur salarié de la Mutuelle des travailleurs de Salon-de-Provence, est poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir, entre 1998 et 2005, détourné des fonds, en mettant à la charge de cette mutuelle des compléments de salaire ou des indemnités qui ne lui étaient pas dus, ainsi que divers frais non justifiés de réception, de restauration ou d'acquisition de cadeaux ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt énonce qu'en tant que directeur salarié, il ne pouvait engager des dépenses pour le compte de la mutuelle qu'avec l'autorisation du conseil d'administration mais que, bénéficiant de la confiance des présidents successifs, il a perçu des sommes indues au titre de compléments de salaire ou d'indemnités et a effectué des dépenses étrangères à l'intérêt de la mutuelle, sans y avoir été autorisé ; que les juges ajoutent que le prévenu a accaparé tous les pouvoirs et tenu volontairement à l'écart les instances délibérantes, dans le but de s'approprier une partie des fonds qui lui étaient confiés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction et qui caractérisent en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit d'abus de confiance retenu à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 114-49, 1°, L. 114-50, 1°, et L. 114-52 du code de la mutualité, 121-1 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'infraction aux dispositions des articles L. 114-49, 1°, et L. 114-50, 1°, du code de la mutualité pour avoir omis d'établir pour chaque exercice des comptes annuels ainsi qu'un rapport de gestion et n'avoir pas procédé à la convocation de l'assemblée générale, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement assorti du sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que M. X... n'a pas été en mesure de justifier qu'il avait établi les comptes annuels et un rapport de gestion pour chaque exercice écoulé entre 2001 et 2005 conformément aux dispositions de l'article L. 114-49 1° du code de la mutualité ; qu'il n'a pas davantage pu établir qu'il avait soumis à l'assemblée générale les comptes annuels et le rapport de gestion conformément à l'article L. 114-50, 1°, du code de la mutualité ; qu'en effet, aucune assemblée générale n'a été tenue entre 1991 et 2005 ; que, pour sa défense, le prévenu relève que les manquements reprochés ne lui sont pas imputables car, en l'application des articles 18 et 38 des statuts de la Mutuelle des travailleurs de Salon, il incombait au seul conseil d'administration d'arrêter les comptes annuels, d'établir un rapport de gestion et de le présenter à l'assemblée générale, convoquée par le président ; que cette argumentation n'est toutefois pas opérante puisqu'en vertu des dispositions de l'article L. 114-52 du code de la mutualité, l'obligation d'établir les comptes annuels et un rapport de gestion pour chaque exercice incombe également à toute personne ayant, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion d'une mutuelle aux lieu et place de ses représentants légaux ; qu'au sein de la Mutuelle des travailleurs de Salon, M. X..., était le seul à décider de tout pendant de nombreuses années et faisait obstruction à l'accès aux documents comptables ou administratifs par les membres du conseil d'administration ainsi que par les présidents qui, de ce fait, ne pouvaient exercer leurs prérogatives ; qu'en exerçant de fait la direction, l'administration et la gestion de la mutuelle en lieu et place de ses représentants légaux, le prévenu ne peut donc se retrancher derrière sa fonction officielle de directeur salarié pour se dégager de sa responsabilité ; "1) alors qu'en l'état de dispositions statutaires définissant précisément les organes compétents pour assumer les formalités propres à la vie sociale d'un organisme mutualiste, telles l'établissement des comptes et du rapport de gestion ou encore la convocation de l'assemblée générale, la cour d'appel, en imputant à M. X... la responsabilité des manquements à ces obligations, a violé le principe selon lequel nul n'est responsable que de son propre fait, les dispositions de l'article L. 114-52 du code de la mutualité ne pouvant avoir pour finalité d'exonérer de toute responsabilité les représentants légaux d'un organisme mutualiste qui ont failli à leur mission ; "2) alors qu'en l'état de ces énonciations qui ne relèvent aucun fait précis caractérisant la prétendue obstruction dont aurait fait preuve M. X... vis-à-vis des représentants légaux de la Mutuelle des travailleurs de Salon, la cour d'appel n'a pas établi l'impossibilité de ceux-ci d'exercer leurs attributions et n'a pas justifié l'application des dispositions de l'article L. 114-52 du code de la mutualité" ; Attendu que M. X... est également poursuivi, en la même qualité, pour avoir omis, entre 2001 et 2005, d'établir, pour chaque exercice, les comptes annuels et le rapport de gestion qu'il aurait dû soumettre à l'assemblée générale ; Attendu que, pour déclarer ces faits imputables au prévenu, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 114-52 du code de la mutualité, ces obligations incombent, non seulement aux dirigeants et administrateurs, mais aussi à toute personne qui aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion d'une mutuelle aux lieu et place de ses représentants légaux ; que les juges ajoutent que le prévenu, seul à décider de tout pendant de nombreuses années, a fait obstruction à l'accès aux documents comptables ou administratifs des membres du conseil d'administration et des présidents successifs qui, de ce fait, n'ont pu exercer leurs prérogatives ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à la Mutuelle de France Plus, au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01876

Articles cités

  • 567-1-1
  • 314-1
  • 2
  • 121-3
  • L114-52
  • 618-1
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