Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Emiljan X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 15 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé en détention provisoire le 12 mars 2013 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du 28 octobre 2013 du juge des libertés et de la détention ayant prolongé cette détention pour une durée de quatre mois, l'arrêt mentionne, conformément aux prescriptions de l'article 145-3 du code de
procédure
pénale, les raisons particulières justifiant la poursuite de l'information et la durée prévisible d'achèvement de la
procédure
; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a complété la
motivation
de l'ordonnance entreprise, dès lors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, elle était tenue de statuer, au besoin par des motifs propres répondant aux exigences de la loi, sur la nécessité du maintien en détention provisoire de l'appelant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02230
Articles cités
- 145-3
- 567-1-1