7 mai 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Vitor Manuel ... X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 28 mars 2014, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 133-3 du code pénal, 695-22 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. Vitor Manuel ... X...aux autorités judiciaires portugaises, en vertu d'un mandat d'arrêt européen du 21 janvier 2014, " aux motifs que M. Vitor Manuel ... X..., né le 15 septembre 1958 à Macedo de Cavaleiros (Portugal), de nationalité portugaise, fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 21 janvier 2014 par les autorités judiciaires portugaises (juge de l'exécution des peines du tribunal de Coimbra) pour l'exécution d'une peine de neuf ans d'emprisonnement prononcée le 19 novembre 1992 par le tribunal de Coimbra des chefs de recels, vols aggravés, détention d'arme, falsification de document ; que de la pièce de justice susvisée, il apparaît :- que M. Vitor Manuel ... X...a été condamné le 19 novembre 1992 pour avoir, dans le district de Guarda, en réunion, entre octobre et décembre 1991, commis des faits de recel de biens volés (4 infractions), vols qualifiés (2 infractions), détention d'arme sans autorisation, falsification ou contrefaçon de document et ne n'est pas présenté à la maison d'arrêt de Coimbra après une permission de sortie du 15 janvier 1997,- qu'il était présent à l'audience de jugement,- que la décision est devenue définitive le 26 novembre 1993,- que par décision du 20 décembre 2012, le juge de l'exécution des peines de Coimbra a ordonné la détention du condamné, évadé, pour l'exécution de la peine de 3 ans, 10 mois et 13 jours d'emprisonnement, restant à purger ; que par courrier additif du 6 mars 2014, le tribunal de l'exécution des peines de Coimbra indique que la décision initiale était de 12 ans d'emprisonnement, que M. Vitor Manuel ... X...a bénéficié d'une remise de peine d'un an et six mois d'emprisonnement, qu'il a été incarcéré du 28 novembre 1991 au 15 janvier 1997, date à laquelle une permission de sortie lui a été accordée jusqu'au 22 janvier suivant, que n'ayant pas réintégré la maison d'arrêt, un arrêté déclarant le condamné absent contumace a été pris le 8 octobre 2002 ; qu'il ressort de l'exposé des faits que M. Vitor Manuel ... X...est recherché après condamnation pour des faits de recels, vols aggravés, détention d'arme, falsification de document, faits constituant une infraction au regard de la loi française et que la peine prononcée est supérieure à 4 mois d'emprisonnent ; qu'à l'examen du dossier de la procédure, il apparaît que ne peut être caractérisé aucun des motifs obligatoires ou facultatifs de refus d'exécution du mandat, tels qu'énumérés par les articles 695-22 et 695-24 du Code de procédure pénale ; " 1°) alors que de tels motifs ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et de déterminer quelle est la décision qui constituerait le fondement du mandat d'arrêt européen du 21 janvier 2014, et que devrait exécuter M. ... X...s'il était remis aux autorités judiciaires portugaises ; qu'en effet, il est impossible de savoir si M. ... X...est recherché pour exécuter une peine de neuf ans d'emprisonnement prononcée le 19 novembre 1992, ou une peine initiale de douze ans d'emprisonnement, ou encore une peine de trois ans, dix mois et treize jours d'emprisonnement restant à purger, étant entendu qu'il est impossible de savoir si cette dernière peine est la peine restant à purger sur la peine initialement prononcée ou une peine prononcée pour évasion ¿ ; que cette totale imprécision des causes du mandat d'arrêt européen devait nécessairement conduire la chambre de l'instruction à refuser une remise dans des conditions ne permettant pas à l'intéressé de déterminer la cause précise de cette remise, ni de mettre en oeuvre le principe de spécialité ; que faute pour la Cour de cassation de pouvoir exercer son contrôle sur ce point, l'arrêt est dépourvu de toute base légale et doit être annulé ; " 2°) alors qu'il résulte de l'exposé des faits, tels que figurant dans l'arrêt de la chambre de l'instruction, qu'à supposer que M. ... X...soit remis pour l'exécution de la peine prononcée en 1992, cette peine est prescrite, aucun acte interruptif de prescription n'étant mentionné entre son évasion de janvier 1997, et une décision qui aurait été prise par le juge de l'exécution des peines du 20 décembre 2012 ; que la remise doit être refusée lorsque les faits pouvaient être poursuivis et jugés par la juridiction française et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ; que faute de s'expliquer sur ce point, l'arrêt se trouve encore entaché d'un manque de base légale qui doit entraîner sa nullité ; " Attendu que les mentions du mandat d'arrêt européen mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que celui-ci, émis dans les termes de l'article 695-13 du code de procédure pénale, se fonde sur un mandat d'arrêt national, en date du 20 décembre 2012, du juge de l'exécution des peines de Coimbra, pris pour l'exécution de la peine de trois ans, dix mois et treize jours, non prescrite au regard de la loi de l'Etat d'émission ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 695-38 du code de procédure pénale, de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. Vitor Manuel ... X...aux autorités judiciaires portugaises, en vertu d'un mandat d'arrêt européen du 21 janvier 2014 ; " aux motifs qu'aucune pièce n'est produite par la défense justifiant de ce que le juge mandant ait accepté d'aménager la peine et de lever le mandat d'arrêt, la chambre constatant par ailleurs qu'aucun document en ce sens ne lui a été transmis par les autorités judiciaires portugaises, de sorte que la demande de supplément d'information apparaît injustifiée ; qu'il résulte des pièces produites que M. Vitor Manuel ... X...souffre d'une spondylarthrite ankylosante, maladie inflammatoire de la colonne vertébrale atteignant le bassin et la colonne vertébrale, nécessitant un traitement antirhumatismal sous forme d'injection sous cutanée tous les quinze jours et qu'il convient d'observer que celui-ci s'est présenté à l'audience sans avoir recours à un fauteuil roulant ; que la violation alléguée de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut être que rejetée, dès lors que les établissements pénitentiaires du Portugal, Etat de l'Union européenne ayant adhéré aux principes de la Convention susvisée, sont à même d'assurer la prise en charge de cette maladie, et que le condamné peut solliciter un aménagement de sa peine, ce qu'il indique d'ailleurs avoir fait ; qu'enfin, il n'apparaît pas non plus, des pièces produites et des débats, que l'exécution de la remise de M. Vitor Manuel ... X...puisse avoir des conséquences graves sur son état de santé au regard des dispositions de l'article 695-38 du code de procédure pénale ; " 1°) alors que M. ... X...faisait valoir que son état de santé était incompatible avec l'incarcération, que ce soit en France ou au Portugal ; que les motifs précités ne répondent pas au moyen ainsi soulevé, en présupposant que les autorités pénitentiaires portugaises seraient capables de faire suivre médicalement M. ... X..., mais sans répondre à son moyen qui était celui de l'incompatibilité de son état avec le principe même d'une détention ; que la chambre de l'instruction a ainsi privé sa décision de toute base légale ; " 2°) alors qu'en l'absence d'urgence, et de détention de la personne recherchée, rien ne s'oppose à ce que la chambre de l'instruction saisie d'une demande de remise sursoie à statuer jusqu'à ce que la juridiction de l'Etat requérant, qui a été entre-temps saisie d'une demande d'aménagement de la peine et de mainlevée du mandat, ait régulièrement statué ; que cette demande de sursis à statuer doit être examinée au regard des intérêts en présence, et de l'urgence à statuer, et non pas sur la simple considération que l'autorité judiciaire étrangère ne s'est pas encore prononcée, circonstance qui, au contraire, constitue le fondement de la demande de sursis à statuer ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas régulièrement répondu à la demande de sursis à statuer dont elle faisait l'objet, et a encore privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du mémoire du demandeur qui soutenait qu'il ne pouvait être placé en détention en raison de son état de santé et que sa remise devait être différée, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02798
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