Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris, 5 juin 2012), rendu en dernier ressort, que M. X... a fait opposition à une ordonnance rendue le 14 mai 2009, signifiée le 2 juin 2009, lui enjoignant de payer une certaine somme à la société CDGP ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer à la société CDGP la somme de 1 453, 14 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre celle d'1 euro au titre de l'indemnité légale, alors, selon le moyen, que le tribunal ne pouvait dénier l'existence du grief causé à M. X... par l'irrégularité relevée de la signification qui lui avait été délivrée le 2 juin 2009 de l'ordonnance portant injonction de payer, sans violer les articles 114 et 1411 du code de
procédure
civile alors qu'il résulte de ses propres énonciations que l'irrégularité de cette signification entraînait, en l'absence de toute signification régulière de l'ordonnance portant injonction de payer dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle elle avait été rendue, caducité de celle-ci, ce qui suffisait à rendre la
procédure
dirigée à l'encontre de M. X... irrégulière ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance d'injonction de payer avait été signifiée dans le délai de six mois de sa date, de sorte que la caducité n'était pas encourue, puis reçu M. X... en son opposition et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, le tribunal a, par des motifs non critiqués, statué par un jugement contradictoire ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société CDGP la somme de 1. 453, 14 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre celle de 1 euros au titre de l'indemnité légale ; Aux motifs, sur l'exception de nullité de la signification de l'ordonnance, que Monsieur X... invoque la nullité de l'acte de signification sus-visée au motif que la signification a été faite au visa de l'article 659 du code de
procédure
civile alors même qu'il est domicilié au ..., Paris XIXème arrondissement ; qu'il est apparu que l'huissier s'étant présenté sur place à ladite adresse, indique que les personnes rencontrées ont déclaré que le destinataire leur était inconnu ; que certes, il n'est pas établi que l'huissier ait recherché la présence d'un responsable du foyer qui aurait été à même de lui apporter une réponse ; que toutefois cette omission n'est pas de nature à avoir causé à Monsieur X... un grief au sens de l'article 114 du code de
procédure
civile, dès lors que l'intéressé a pu former opposition dans les termes des dispositions de l'article 1419 dudit code ; qu'ainsi Monsieur X... a bénéficié d'un débat contradictoire ; Alors que le tribunal ne pouvait dénier l'existence du grief causé à Monsieur X... par l'irrégularité relevée de la signification qui lui avait été délivrée le 2 juin 2009 de l'ordonnance portant injonction de payer, sans violer les articles 114 et 1411 du code de
procédure
civile alors qu'il résulte de ses propres énonciations que l'irrégularité de cette signification entraînait, en l'absence de toute signification régulière de l'ordonnance portant injonction de payer dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle elle avait été rendue, caducité de celle-ci, ce qui suffisait à rendre la
procédure
dirigée à l'encontre de Monsieur X... irrégulière ; ECLI:FR:CCASS:2014:C200801
Articles cités
- 700
- 659
- 114
- 1419