Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau sous les rubriques interprétariat et traduction en langues anglaise, lithuanienne et russe ; que par une décision du 22 novembre 2013, notifiée le 19 décembre suivant, contre laquelle Mme X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 6 janvier 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a accepté sa demande pour chacune de ces langues dans la rubrique interprétariat mais l'a refusée pour la rubrique traduction, au motif de l'absence d'expérience en matière d'expertise judiciaire ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... indique qu'elle a été assermentée jusqu'à la fin de l'année 2012 auprès de la cour d'appel de Pau, mais qu'en raison de son inadvertance, elle a perdu son assermentation, ce dont il est résulté qu'elle a dû refuser de nombreuses traductions, ce qui est d'autant plus problématique que le nombre d'interprètes en lithuanien est très restreint ; Mais attendu que c'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200834