Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19ème chambre, en date du 18 décembre 2012, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du code pénal et 591, 593 et 710 du code de

procédure

pénale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt a rejeté la requête en confusion de peine présentée par M. X... ; "aux motifs que M. X... fait valoir, à l'appui de sa demande, qu'il y aurait unité de temps et de lieux, et même interaction entre les infractions pour lesquelles il a été condamné ; qu'à l'en croire, la dualité de ces condamnation ne résulterait que du choix du ministère public d'ouvrir une information dans l'une des deux affaires, tandis que l'autre a été jugée sur citation directe ; qu'il s'agit là d'un point de vue que la cour ne peut partager ; qu'en effet, la lecture des deux arrêts rendus par la cour montre que M. X... s'est rendu coupable de faits de corruption vis-à-vis d'un agent d'une collectivité locale investi d'un pouvoir de décision, ce qui n'a que peu de rapport avec des abus de biens sociaux sanctionnés par ailleurs ; qu'il ne pouvait donc espérer n'être condamné qu'à une seule peine de un an d'emprisonnement ; que sa requête doit donc être rejetée ; "alors que les juges du fond saisis d'une requête en confusion de peine ont la faculté d'y faire droit ou de la rejeter sans être liés par d'autres conditions que celles prévues par l'article 132-4 du code pénal ; qu'en retenant que la demande en confusion de peines devait nécessairement être rejetée dès lors que les deux infractions ayant fait l'objet d'une condamnation ne présentaient pas de lien entre elles, la cour d'appel a violé le texte susvisé et méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ; Attendu qu'en refusant de prononcer la confusion des peines sollicitée au motif que, contrairement à ce que soutenait le requérant, les faits, ayant donné lieu aux condamnations, étaient sans rapport entre eux, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 132-4 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02038

Articles cités

  • 567-1-1
  • 132-4
Assistance juridique générée (IA) — non officielle