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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Malak X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 16 décembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption, faux et usage, abus de biens sociaux, travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 194, 197, 199, 801, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de loyauté de la

procédure

; " en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir rejeté la demande de renvoi présentée par les avocats de la personne mise en examen, confirmé le placement de celle-ci en détention provisoire ; " aux motifs qu'à l'ouverture des débats, Me A...et Me B...substituant Me C..., les avocats de M. X..., qui, par une télécopie transmise au greffe de la chambre de l'instruction le 16 décembre 2013, avaient demandé le renvoi de l'affaire, se sont présentés à l'audience de ce jour afin de soutenir leur demande de renvoi, affirmant n'avoir pas été en mesure de préparer une défense utile de leur client compte tenu des délais de convocation ; qui après avoir recueilli les observations du ministère public et leur avoir donné la parole en dernier, et après en avoir délibéré, la cour a fait connaître aux avocats du mis en examen que le délai de dix jours fixé par les dispositions de l'article 194 alinéa 4 à la cour pour statuer, ne permettait plus un renvoi utile avant l'expiration du délai pour statuer fixé le 19 décembre 2013 ; que Me A...et Me B...substituant Me C..., les avocats de M. X...ont alors fait savoir qu'il leur était impossible, dans ces conditions, d'intervenir utilement au soutien des intérêts de leur client et ont quitté l'audience ; que les débats se sont poursuivis en audience publique et la cour a entendu M. Lageze, conseiller, en son rapport et M. Lecue, avocat général, en ses réquisitions ; que le mis en examen et ses avocats ont été avisés de l'audience, le 13 décembre 2013, en milieu d'après midi ; qu'il s'est donc écoulé un délai minimum de quarante huit heures entre la date de l'envoi des avis d'audience effectué par télécopies et par l'intermédiaire du chef d'établissement et celle de l'audience conformément aux dispositions de l'article 197 alinéa 2 du code de

procédure

pénale ; que le greffe de la chambre de l'instruction a été accessible, le samedi 14 décembre 2013 jusqu'à 17 heures ; que cette ouverture rendait possible le dépôt par les avocats de M. X...d'un mémoire ; que le 16 décembre 2013 à 16 heures 50, lorsque l'affaire a été appelée à l'audience et où les avocats de l'intéressé ont maintenu leur demande de renvoi de l'affaire à l'audience de la chambre de l'instruction du 19 décembre 2013, dernier jour utile pour statuer, il n'était plus possible matériellement aux services du parquet général de citer utilement M. X...au centre pénitentiaire ; que force est de constater que M. X..., qui n'avait pas demandé sa comparution, a été mis en mesure de faire valoir utilement ses moyens de défense par le dépôt notamment d'un mémoire ; " 1°) alors qu'un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ; que cette formalité, essentielle aux droits de la défense, est prescrite à peine de nullité ; que le délai qui expirerait normalement un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que les avocats de M. X...ont été convoqués par une télécopie qui leur a été adressée le vendredi 13 décembre en fin d'après-midi, pour l'audience se tenant le lundi 16 décembre à 14 heures ; que dès lors, il ne s'était pas écoulé 48 heures entre l'envoi de la convocation et l'audience fixée à 14 heures, peu important que l'affaire ait été appelée à 16 h 50 ; " 2°) alors que l'avocat doit pouvoir accéder au dossier pendant la totalité du délai de quarante-huit heures précédant l'audience, dont il bénéficie pour préparer la défense de son client ; que dès lors, la chambre de l'instruction, qui a relevé que le greffe était fermé durant toute la journée du dimanche 15 décembre, ne pouvait juger le délai suffisant ; " 3°) alors, en tout état de cause, que l'intérêt qui s'attache au respect des droits de la défense est primordial ; qu'il incombe aux juridictions et au ministère public d'assurer la conciliation du délai de dix jours maximum imparti à la chambre de l'instruction pour statuer, en matière de détention provisoire, et celui de 48 heures minimum entre la convocation et l'audience ; " 4°) alors que la chambre de l'instruction peut toujours ordonner la comparution personnelle de la personne détenue ; qu'en ce cas, le délai maximum qui lui est imparti pour statuer est augmenté de cinq jours ; que dès lors, la chambre de l'instruction pouvait, en ordonnant la comparution de M. X..., fixer l'audience à une date postérieure au 19 décembre 2013 sans méconnaître le délai légal de l'article 194 du code de

procédure

pénale ; " 5°) alors que la personne mise en examen ou son conseil doivent, lorsqu'ils sont présents à l'audience de la chambre de l'instruction, être entendus en dernier ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les avocats de M. X...étaient présents à l'audience dont ils avaient sollicité oralement le renvoi ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait statuer sans à tout le moins leur offrir de prendre la parole en dernier ; Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'article 197, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, qui n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, exige seulement qu'un délai minimum de quarante-huit heures soit observé en matière de détention provisoire entre la date de l'envoi de la lettre recommandée à chacune des parties ainsi qu'à son avocat et la date de l'audience de la chambre de l'instruction, sans imposer qu'il s'agisse de jours ouvrables ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que ses avocats n'ont pas eu la parole en dernier, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que ceux-ci, présents à l'ouverture des débats, ont quitté l'audience après que leur demande de renvoi à une audience ultérieure a été rejetée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02314

Articles cités

  • 6
  • 194
  • 567-1-1
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