8 avril 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fares X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 16ème chambre, en date du 23 janvier 2014, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement tunisien, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 22 et 24 de la convention franco tunisienne du 28 juin 1972 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition, 696-2, 696-3, 696-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. X... ; "aux motifs que M. X... a reconnu être la personne désignée dans les pièces de justice jointes à la demande d'extradition et a déclaré lors des audiences du 28 novembre 2013 et du 16 janvier 2014 ne pas consentir à son extradition sollicitée par le gouvernement tunisien sur le fondement d'un mandat d'arrêt émis le 16 mai 2013 par le juge d'instruction de Tunis pour l'exercice de poursuites des chefs de contrefaçon et usage d'un sceau de l'autorité publique , falsification de passeport et usage; que selon les articles 22 et 24 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, sont sujets à l'extradition les personnes qui se trouvant sur le territoire de l'un des Etats sont poursuivies par les autorités judiciaires de l'autre Etat, l'extradition étant accordée pour le ou les faits qui aux termes des législations des deux Hautes Parties contractantes constituent des crimes ou des délits punis par ces législations d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou d'une peine plus sévère ; que M. X... fait l'objet de poursuites de la part de la Tunisie pour infractions à l'article 193 du code pénal tunisien qui prévoit une peine de trois ans d'emprisonnement pour avoir falsifié un passeport et en avoir fait usage et d'une peine d'emprisonnement à perpétuité pour la contrefaçon de sceau de l'autorité publique ( article 179) ; que ces faits sont également punis par la loi française, sous la qualification de falsification de document administratif et usage et contrefaçon ou falsification de sceau de l'État, d'une peine de cinq à dix ans d'emprisonnement ; que la peine maximum encourue par l'intéressé en droit tunisien soit la réclusion criminelle à perpétuité n'est pas contraire à l'ordre public français ; qu'il n'est pas allégué que les infractions visées présentent un caractère politique ; que les faits ne sont pas prescrits, n'ont pas été jugés en France et n'y font pas l'objet de poursuites; que le contrôle auquel doit se livrer la cour se borne, s'agissant des faits, à vérifier qu'il n'y a pas d'erreur évidente ; qu'en l'espèce, même si le supplément d'information n'a pas permis de relever d'autres éléments à charge contre M. X... que les accusations de M. Y... qui se serait rétracté, il convient de noter que l'extradable est recherché aux fins de poursuites et non aux fins d'exécution de peine et qu'il appartiendra aux juridictions tunisiennes d'apprécier les charges portées contre lui en l'état de ces nouveaux éléments ; que la requête dont la cour se trouve saisie est régulière en la forme; que les conditions légales de l'extradition étant remplies et l'avis prévu à l'article 696-14 du code de procédure pénale ayant été donné à l'extradable par le président de la chambre de l'instruction, il convient donc de donner acte à M. X... de ce qu'il ne consent pas à sa remise aux autorités tunisiennes et de donner un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement tunisien ; que sur la demande verbale de sursis à remise formulée par l'avocat de M. X... ; que la convention franco-tunisienne de 1972 ne prévoit pas qu'il puisse être sursis à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses ; que les dispositions de l'article 695-38 du code de procédure pénale ne s'appliquent qu'en cas de mandat d'arrêt européen et n'ont pas d'équivalent en matière d'extradition ; que les principes généraux du droit qui permettraient de différer ou refuser l'extradition d'un étranger si elle est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé, ne sont pas applicables en l'espèce, M. X... devant subir l'ablation d'un matériel d'ostéosynthèse avec hospitalisation de 48 heures et marche avec cannes durant cinq semaines, que la demande de sursis à remise sera dès lors rejetée ; "1°) alors qu'est privé des conditions essentielles de son existence légale l'avis de la chambre de l'instruction entaché d'une contradiction de motifs sur un élément essentiel de la demande d'extradition ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel qui avait avant-dire doit sollicité des autorités tunisiennes « qu'elles veuillent bien préciser, dès lors qu'est produite une attestation de M. Y... mettant hors de cause l'intéressé, s'il existe d'autres éléments que l'accusation initiale de M. Y... permettant d'incriminer M. X... », ne pouvait donner un avis favorable à la demande d'extradition après avoir elle-même constaté que «le supplément d'information n'a pas permis de relever d'autres éléments à charge contre M. X... que les accusations de M. Y... ; "2°) alors qu'est privé des conditions essentielles de son existence légale l'avis de la chambre de l'instruction qui est insuffisamment motivé sur le point de savoir si l'extradition ne méconnaît pas la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'au cas d'espèce M. X... faisait valoir que compte tenu de son état de santé, son extradition ne pouvait être accordée ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter ce moyen, que «M. X... doit subir l'ablation d'un matériel d'ostéosynthèse avec hospitalisation de 48 heures et marche avec cannes durant 5 semaines», la cour a privé son avis des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson ,conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02315
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