20 mai 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 10 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 144-1, 145, 147, 148, 148-1, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rejeté les dix demandes de mise en liberté du mis en examen ; "aux motifs que contrairement à ce qui est soutenu par son conseil dans son mémoire, il résulte des pièces de la procédure des charges suffisantes à l'encontre de M. X... ayant justifié son renvoi devant la cour d'assises du Val-de-Marne par ordonnance de mise en accusation du 18 octobre 2009 ; que les pièces qui mettent aussi en évidence qu'il a été déclaré coupable, à deux reprises, par les cours d'assises ayant eu à se prononcer sur les faits de la prévention (soit, en premier lieu, par la cour d'assises du Val-de-Marne qui l'a condamné le 18 février 2011 à la peine de huit ans d'emprisonnement et, en second lieu, par la cour d'assises de l'Essonne, statuant comme cour d'assises d'appel, qui l'a condamné le 6 décembre 2012 à la peine de ans de réclusion criminelle) ; qu'il est également établi que par arrêt, en date du 4 décembre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, suite au pourvoi en cassation formé par le susnommé, cassé l'arrêt de la cour d'assises d'appel susvisée, en date du 6 décembre 2012, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'assises du Val-de-Marne ; contrairement aux affirmations de son conseil dans son mémoire, que la détention provisoire de M. X... n'excède pas une durée raisonnable, la durée de cette dernière s'expliquant essentiellement par la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ainsi que par les nombreux "incidents procéduraux" (notamment la multiplication des voies de recours) dont le susnommé a été l'auteur ("incidents procéduraux" dont il appert que l'intéressé estime pertinent d'assortir de commentaires écrits divers rédigés de sa main et notamment de l'annotation manuscrite : "A mort la République"); qu'il s'ensuit que l'appelant est mal fondé à soutenir une prétendue violation de l'article 144-1 du code de procédure pénale ainsi que des articles 5, paragraphe 3, et 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est impératif que M. X... , dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises d'appel du Val-de-Marne, ne puisse se soustraire à l'exécution de la peine privative de liberté encourue et d'un quantum significatif ; que la conviction inébranlable qui est la sienne d'avoir été condamné à tort rend très prégnant le risque qu'il ne cherche à prendre la fuite; que le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence sont des mesures qui instaurent un contrôle a posteriori et discontinu et ne permettraient pas de mettre en échec une fuite possible du susnommé; que, dans ces conditions, le maintien en détention provisoire constitue toujours l'unique moyen de maintenir l'intéressé à la disposition de la justice; qu'il convient, en conséquence, de rejeter les dix demandes de mise en liberté dont il s'agit ; "1°)alors qu'en se bornant à relever, de manière générale et abstraite, que la détention provisoire du demandeur constitue l'unique moyen de faire de le maintenir à la disposition de la justice sans faire état, conformément aux exigences légales, ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de placement en détention provisoire lorsqu'il résultait des pièces versées aux débats qu'il disposait d'une résidence stable ainsi que d'une promesse d'embauche, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement maintenir la détention provisoire du demandeur, détenu depuis le 26 février 2008, soit depuis plus de six ans, lequel avait été condamné par arrêt de la cour d'assises d'appel, en date du 4 décembre 2013 mais dont l'arrêt avait été cassé par la chambre criminelle de la Cour de cassation, sans avoir précisé, comme l'y invitait le mémoire régulièrement déposé, en quoi les autorités avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure dans les circonstances de l'espèce" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02713
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