27 mai 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 juin 2013, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte du chef d'homicide involontaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 2, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 189, 190, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à informer en l'absence de réquisitions du procureur de la République aux fins d'information sur charges nouvelles ; "aux motifs que « l'article 190 du code de procédure pénale dispose : II appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelle ; qu'ainsi, seuls le procureur de la République, et le procureur général, selon le degré de la juridiction ayant rendu la décision de non lieu, peuvent procéder à cette réouverture, en considération des charges et des éléments nouveaux, mentionnés à l'article 189 du code de procédure pénale, que ces magistrats apprécient souverainement ; qu'iI résulte donc de la loi qu'il n'appartient pas à la partie civile de faire rouvrir, à raison de la survenance alléguée de charges nouvelles, une information terminée par une ordonnance de non-lieu, laquelle ne peut être reprise, s'il y a lieu, que sur les réquisitions du ministère public conformément à l'article précité ; qu'étant précisé de surcroît, qu'une décision de non-lieu s'oppose, sauf réouverture de l'information sur charges nouvelles, à une nouvelle poursuite pour les mêmes faits sous quelque qualification que ce soit ; que l''ordonnance dont appel ne peut être que confirmée ; "1°) alors que seule une autorité judiciaire au sens de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme présente les garanties d'indépendance et d'impartialité suffisante pour décider s'il y a lieu de rouvrir, du fait de l'existence de charges nouvelles, une information ayant fait l'objet d'une décision de non-lieu ; qu'en conditionnant, aux motifs de la stricte application de l'article 190 du code de procédure pénale, la réouverture d'une information sur des charges nouvelles à la décision souveraine du seul ministère public, la chambre de l'instruction a placé le droit d'accès des parties civiles au tribunal dans les mains d'une autorité qui, selon une jurisprudence désormais constante tant de la Cour de cassation que de la Cour européenne des droits de l'homme, ne saurait « être qualifié e , au sens de la Convention , de juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, faute de disposer de « garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties » ; qu'a défaut de tout examen des charges nouvelles qui lui étaient présentées, celle-ci porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à la substance même du droit d'accès au tribunal des parties civiles et privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors que en conditionnant leur saisine et partant toute mesure d'enquête effective à la décision du parquet, sans examiner les charges nouvelles qui leur étaient présentées relativement à un homicide involontaire, les juridictions d'instruction n'ont pas offert aux parties civiles la possibilité de mener une enquête officielle et effective conformément à l'obligation que l'articles 2 de la Convention européenne met à la charge des autorités compétentes de tout Etat partie à celle-ci" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alexia X... est décédée le 30 mars 2001 dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule tiers, dont le conducteur a pris la fuite ; que l'information, ouverte le 4 septembre 2001 contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a été clôturée le 7 août 2007 par une ordonnance de non-lieu, en l'absence d'identification du conducteur ; que, le 14 novembre 2012, M. X..., père d'Alexia X..., a porté plainte et s'est constitué partie civile aux fins de réouverture de l'information pour charges nouvelles ; que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer en l'absence de réquisitions du ministère public en ce sens ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 190 du code de procédure pénale, il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 190 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme étant sans application en l'espèce, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02143
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