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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 7 mai 2013, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 600 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de

procédure

pénale, excès de pouvoir et violation de la loi ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 551 du code de

procédure

pénale ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L.121-3 du code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître l'exigence d'impartialité, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 800-2 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02147

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 800-2
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