Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bertrand X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2013, qui, pour soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mise en danger d'autrui et infractions au code de la santé publique, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, et 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ; Vu les mémoires produits ;
unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, L. 1337-4, L. 1331-24 et L 1331-28 du code de la santé publique, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de dix huit mois avec sursis partiel à hauteur de neuf mois et au paiement d'une amende de 20 000 euros et sur l'action civile à payer à la mairie de Roubaix la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que, sur le non-respect des arrêtés préfectoraux, il résulte des éléments du dossier que les ampliations des arrêtés préfectoraux des 16 juin 2008 et 20 novembre 2008 ont été adressés, pour exécution, à la SCI Labedem, 2, rue du Nord, 59100 Roubaix, par lettres recommandées avec accusé de réception revenues non réclamées ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28-1 du code de la santé publique, les arrêtés d'insalubrité sont notifiés par le préfet à toutes les personnes ayant des droits sur l'immeuble, et qu'en l'espèce la personne morale ayant des droits sur l'immeuble s'avère être la SCI Labedem, dont le siège social est fixé à l'adresse de notification ; que le fait qu'une ampliation ait été notifiée n'a aucune incidence sur la validité de celle-ci, dans la mesure où une ampliation est une copie, et que les arrêtés préfectoraux sont nécessairement notifiés en copie, les originaux étant conservés par les préfectures ; qu'en outre, lors de son audition M. X...a reconnu avoir eu connaissance de ces arrêtés, précisant même que cela avait entraîné le relogement de deux locataires et une entente avec des investisseurs afin qu'ils effectuent les travaux en échange d'appartements dans l'immeuble ; qu'il n'est revenu sur ses déclarations qu'au moment du jugement pour affirmer, sans en justifier, n'avoir eu connaissance des arrêtés préfectoraux qu'au moment de la vente ; que les arrêtés préfectoraux ont donc été régulièrement notifiés, et qu'ils comportaient, pour le premier, mise en demeure au propriétaire de faire cesser le danger existant pour les occupants des lieux, prescrivant en outre le rétablissement de l'électricité après travaux de remise aux normes par un électricien agréé et fourniture d'une attestation du consuel, et ce, dans un délai de quinze jours, pour le second, injonction au propriétaire de réaliser des travaux afin de remédier à l'insalubrité, en particulier la mise aux normes de l'installation électrique par le respect de la norme NFC 15100 dans un délai de huit mois ; qu'il est établi par les pièces du dossier, et non contesté d'ailleurs, que les travaux préconisés par ces arrêtés préfectoraux et plus particulièrement les risques liés à l'installation électrique défectueuse n'ont pas été réalisés en totalité par les propriétaires entre 2008 et 2010, période retenue dans la prévention, ne permettant pas la levée de l'insalubrité ; qu'en effet, seule une partie des travaux avait été effectuée, ainsi qu'il résulte d'un courrier établi par ERDF le 13 mai 2009 indiquant que l'installation était désormais aux normes de la C14100, selon attestations de conformité jointes, et que les travaux de raccordement ERDF étaient programmés fin juin 2009 ; que toutefois, un arrêté municipal, régulièrement notifié et publié, a été pris le 6 mars 2010, mettant en demeure la SCI Labedem d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté préfectoral d'insalubrité du 28 novembre 2008, en particulier la remise aux normes de l'installation électrique selon la norme NFC 15-100, avec fourniture d'un consuel, laquelle n'avait toujours pas été effectuée ; que M. X...ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en arguant du fait que les travaux devaient être effectués par de potentiels acquéreurs de cinq appartements sur les dix de l'immeuble, alors qu'aux termes de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, la vente en lots n'est pas autorisée tant que les travaux prescrits par l'arrêté d'insalubrité ne seront pas réalisés, et l'arrêté levé, ainsi que l'a exactement rappelé la responsable du service immobilier de la ville de Roubaix au notaire chargé de ladite vente, par courrier du 7 juillet 2010 ; que c'est donc par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont déclaré M. X...coupable des délits d'inexécution d'une injonction de mise en conformité de local ou d'installation présentant un danger pour la santé ou la sécurité des occupants, et de refus, sans motif légitime et malgré mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble qui lui étaient reprochés ; " 1°) alors que lorsqu'un arrêté préfectoral est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle est retournée à l'expéditeur faute d'avoir été réclamée dans le délai de 15 jours, une telle notification n'est pas régulière s'il n'est pas établi qu'un avis de passage a été déposé au domicile du destinataire, l'invitant à retirer le pli au bureau de poste ; qu'en se bornant, dès lors, à relever, en l'espèce, que les ampliations des arrêtés préfectoraux des 16 juin 2008 et 20 novembre 2008 ont été adressés, pour exécution, à la SCI Labedem, 2, rue du Nord, 59100 Roubaix, par lettres recommandées avec accusé de réception revenues non réclamées, pour en déduire que ces actes ont été régulièrement notifiés et, partant, ont valablement mis le propriétaire en demeure d'exécuter certains travaux, sans préciser si l'intéressé avait été avisé, par un avis de passage laissé à son domicile, de la nécessité de retirer ces plis au bureau de poste, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1331-28-1 du code de la santé publique ; " 2°) alors que l'élément intentionnel de l'infraction prévue aux articles L. 1337-4, L. 1331-28 et L. 1331-24 du code de la santé publique ne saurait se réduire à une simple négligence ; qu'en se bornant à relever d'une part que les arrêtés préfectoraux prescrivant l'exécution de certains travaux ont été régulièrement notifiés au propriétaire, d'autre part que ces travaux n'ont pas été réalisés en totalité dans le délai imparti, enfin que le prévenu ne pouvait se prévaloir de l'engagement pris par les futurs acquéreurs de l'immeuble d'achever l'intégralité des travaux litigieux, pour en déduire que le refus d'exécuter des mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité de l'immeuble est caractérisé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le demandeur, si les manquements imputables à ce dernier ne caractérisaient pas une simple négligence plutôt qu'un véritable refus d'exécution des travaux prescrits par le préfet, ce qui suffisait à exclure toute intention frauduleuse du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés.
de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 223-1, 223-18 et 223-20 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de dix huit mois avec sursis partiel à hauteur de neuf mois et au paiement d'une amende de 20 000 euros et sur l'action civile à payer à la Mairie de Roubaix la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'il est constant que la visite effectuée le 22 mai 2008 de l'immeuble géré par la SCI Labedem a mis en évidence une situation de danger pour les occupants, danger résultant du risque d'incendie et d'électrocution lié à une installation électrique défectueuse, alors que de surcroît il n'existait aucun dispositif de lutte contre l'incendie en l'absence de portes palières coupe feu et d'extincteur dans les parties communes, et alors que l'évacuation pouvait s'avérer difficile pour les logements côté cour ; que ce constat a d'ailleurs motivé le 16 juin 2008 la décision préfectorale de mise en demeure de faire cesser un danger imminent sous un délai de quinze jours ; que M. Y...et M. X...étaient les bailleurs des logements visés et, à ce titre, ils étaient astreints au respect de diverses obligations particulières de sécurité imposées par la loi et le règlement ; qu'en particulier, ils devaient ainsi respecter les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, et spécialement les prescriptions de l'article 6 de ce texte qui dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; qu'ils devaient également respecter les dispositions du décret du 30 janvier 2002, prévoyant dans son article 2 que le logement doit satisfaire à certaines conditions, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, et notamment que les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d'usage et de fonctionnement ; qu'il résulte du constat effectué par le service communal d'hygiène et de santé de la ville de Roubaix, mais aussi des déclarations tant de l'ensemble des locataires que de la secrétaire de la SCI Labedem que les logements ne respectaient pas ces conditions, dans la mesure où ils étaient dépourvus pour certains de chauffage, voire d'électricité très régulièrement jusqu'à la coupure définitive de l'électricité en mai 2008, le revêtement de plafond laissait apparaître des fils électriques, de l'eau coulant sur ces fils ; que la responsabilité de M. X...est engagée du fait de sa qualité de propriétaire et bailleur, et qu'il ne saurait voir sa responsabilité atténuée par la seule affirmation qu'il ignorait l'état des logements, voire même la présence de certains locataires, le dernier locataire étant selon lui M. Z..., parti fin 2007 ; qu'en effet, il ne peut exciper de sa propre carence à vérifier l'état de son propre bien, son occupation réelle, et les conditions dans lesquelles vivaient les locataires ; qu'il n'a d'ailleurs pas justifié de ses propos, lesquels sont contredits par son affirmation aux policiers selon laquelle au moins deux locataires avaient été relogés dans un autre immeuble appartenant à M. X...et M. Y...après la réception de l'arrêté du 16 juin 2008, et alors que les propositions de relogement faites à A...Patrick et B...Joseph figurant au dossier date du 24 octobre 2008, soit quatre mois après ; qu'elles sont aussi contredites par les déclarations des époux C..., locataires connus de lui, selon lesquels ils sont restés dans leur logement jusqu'en juin 2008, malgré l'interdiction d'habiter, avant de trouver un vrai appartement après avoir obtenu une carte de résident, et par les déclarations de Joy D..., qui a confié être restée trois mois après la coupure définitive d'électricité, le temps de trouver un autre logement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. X...a, courant 2008, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et l'ont déclaré coupable du délit qui lui est reproché ; " 1°) alors que la cassation à intervenir
de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant déclaré M. X...coupable de mise en danger délibéré de la vie d'autrui ; " 2°) alors qu'au sens de l'article 223-1 du code pénal, le règlement s'entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel ; que tel n'est pas le cas d'un arrêté préfectoral ayant déclaré un immeuble insalubre et imposé au propriétaire des travaux de mise en conformité ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le prévenu n'a pas respecté les prescriptions des arrêtés préfectoraux des 16 juin 2008, 20 novembre 2008 et 6 mars 2010 enjoignant d'effectuer certains travaux de mise en conformité de l'électricité dans l'immeuble, pour en déduire que ce manquement caractérise le délit de l'article 223-1 du code pénal, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;
de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 225-14, 225-15 et 225-19 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de dix huit mois avec sursis partiel à hauteur de neuf mois et au paiement d'une amende de 20 000 euros et sur l'action civile à payer à la mairie de Roubaix la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que l'enquête a démontré que l'ensemble des locataires résidant au 2, rue du Nord à Roubaix se trouvaient dans une situation de grande précarité eu égard à leur absence de ressources ou à la modicité de celles-ci, à leur statut social, à leur nationalité pour certains, à leurs charges de famille, précarité qui les rendait vulnérables et dépendants économiquement ; qu'ainsi qu'il a été constaté par le service communal d'hygiène et de santé de la ville de Roubaix et dénoncé par les locataires les conditions d'hébergement n'étaient pas compatibles avec la dignité humaine : absence d'eau chaude, de chauffage, absence d'un local poubelles qui a entraîné le stockage des ordures ménagères et la prolifération de nuisibles (rats et blattes), danger lié au risque incendie et installation électrique défectueuse, isolation thermique insuffisante, hauteurs sous plafond non respectées ; que Mme E..., secrétaire de la SCI Labedem, a confirmé le caractère non seulement insalubre des logements mais même invivable pour certains ; que pas davantage que pour l'infraction précédente, M. X...ne saurait mettre en avant son ignorance ou ses carences et que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges l'ont déclaré coupable de ce chef ; " alors que, pour justifier une condamnation du prévenu sur le fondement de l'article 225-14 du ode pénal, la vulnérabilité ou l'état de dépendance de la victime doivent être apparents ou connus de l'auteur des faits ; qu'ainsi, en estimant au contraire que l'ignorance dans laquelle se trouvait l'exposant de la situation exacte des occupants de l'immeuble ne saurait être invoquée pour justifier sa relaxe, la Cour d'appel a violé le texte susvisé " ;
de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, L. 1337-4, L. 1331-24 et L. 1331-28 du code de la santé publique, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exposant coupable d'avoir refusé de déférer à l'injonction délivrée par l'arrêté préfectoral du 16 juin 2008 et à l'injonction délivrée par l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2008 et des faits qui lui étaient reprochés et de l'avoir condamné à un emprisonnement délictuel de dix huit mois avec sursis partiel à hauteur de neuf mois et au paiement d'une amende de 20 000 euros et sur l'action civile à payer à la mairie de Roubaix la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que sur le non-respect des arrêtés préfectoraux, il résulte des éléments du dossier que les ampliations des arrêtés préfectoraux des 16 juin 2008 et 20 novembre 2008 ont été adressés, pour exécution, à la SCI Labedem, 2, rue du Nord, 59100 Roubaix, par lettres recommandées avec accusé de réception revenues non réclamées ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28-1 du code de la santé publique, les arrêtés d'insalubrité sont notifiés par le préfet à toutes les personnes ayant des droits sur l'immeuble, et qu'en l'espèce la personne morale ayant des droits sur l'immeuble s'avère être la SCI Labedem, dont le siège social est fixé à l'adresse de notification ; que le fait qu'une ampliation ait été notifiée n'a aucune incidence sur la validité de celle-ci, dans la mesure où une ampliation est une copie, et que les arrêtés préfectoraux sont nécessairement notifiés en copie, les originaux étant conservés par les préfectures ; qu'en outre, lors de son audition M. X...a reconnu avoir eu connaissance de ces arrêtés, précisant même que cela avait entraîné le relogement de deux locataires et une entente avec des investisseurs afin qu'ils effectuent les travaux en échange d'appartements dans l'immeuble ; qu'il n'est revenu sur ses déclarations qu'au moment du jugement pour affirmer, sans en justifier, n'avoir eu connaissance des arrêtés préfectoraux qu'au moment de la vente ; que les arrêtés préfectoraux ont donc été régulièrement notifiés, et qu'ils comportaient, pour le premier, mise en demeure au propriétaire de faire cesser le danger existant pour les occupants des lieux, prescrivant en outre le rétablissement de l'électricité après travaux de remise aux normes par un électricien agréé et fourniture d'une attestation du consuel, et ce, dans un délai de quinze jours, pour le second, injonction au propriétaire de réaliser des travaux afin de remédier à l'insalubrité, en particulier la mise aux normes de l'installation électrique par le respect de la norme NFC 15100 dans un délai de huit mois ; qu'il est établi par les pièces du dossier, et non contesté d'ailleurs, que les travaux préconisés par ces arrêtés préfectoraux et plus particulièrement les risques liés à l'installation électrique défectueuse n'ont pas été réalisés en totalité par les propriétaires entre 2008 et 2010, période retenue dans la prévention, ne permettant pas la levée de l'insalubrité ; qu'en effet, seule une partie des travaux avait été effectuée, ainsi qu'il résulte d'un courrier établi par ERDF le 13 mai 2009 indiquant que l'installation était désormais aux normes de la C14100, selon attestations de conformité jointes, et que les travaux de raccordement ERDF étaient programmés fin juin 2009 ; que toutefois, un arrêté municipal, régulièrement notifié et publié, a été pris le 6 mars 2010, mettant en demeure la SCI Labedem d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté préfectoral d'insalubrité du 28 novembre 2008, en particulier la remise aux normes de l'installation électrique selon la norme NFC 15-100, avec fourniture d'un consuel, laquelle n'avait toujours pas été effectuée ; que M. X...ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en arguant du fait que les travaux devaient être effectués par de potentiels acquéreurs de cinq appartements sur les dix de l'immeuble, alors qu'aux termes de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, la vente en lots n'est pas autorisée tant que les travaux prescrits par l'arrêté d'insalubrité ne seront pas réalisés, et l'arrêté levé, ainsi que l'a exactement rappelé la responsable du service immobilier de la ville de Roubaix au notaire chargé de ladite vente, par courrier du 7 juillet 2010 ; que c'est donc par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont déclaré M. X...coupable des délits d'inexécution d'une injonction de mise en conformité de local ou d'installation présentant un danger pour la santé ou la sécurité des occupants, et de refus, sans motif légitime et malgré mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble qui lui étaient reprochés ; " alors que le juge pénal ne peut fonder sa décision que sur des pièces qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel a relevé qu'il résulte des éléments du dossier que les ampliations des arrêtés préfectoraux des 16 juin 2008 et 20 novembre 2008 ont été adressés, pour exécution, à la SCI Labedem, 2, rue du Nord, 59100 Roubaix, par lettres recommandées avec accusé de réception revenues non réclamées et, partant, que les arrêtés préfectoraux, bases des poursuites, « ont donc été régulièrement notifiés » ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de la consultation du dossier transmis à la Cour de cassation que les lettres recommandées litigieuses ne figurent pas au dossier de la procédure, et qu'en dépit d'une demande adressée au greffe de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, ces pièces n'ont pas été communiquées par le greffe de la cour d'appel de Douai, ce dont il se déduit que les juges du fond se sont fondés sur des pièces qui, faute de figurer au dossier de la procédure, n'ont pas été soumises au débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles préliminaire et 427 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., chirurgien à Paris, est cogérant d'une société civile immobilière propriétaire d'un immeuble situé à Roubaix ; qu'après une visite de l'immeuble par les agents des services municipaux, et la constatation de la présence de nombreux enfants et d'adultes en difficulté, l'autorité administrative a édicté, entre mai 2008 et mars 2010, divers arrêtés mettant le propriétaire en demeure d'accomplir certains travaux, qui n'ont pas été accomplis ; Attendu que, pour dire établis les délits de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, d'exposition d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves et de refus de déférer à des injonctions relatives à la sécurité et la salubrité des logements, puis pour prononcer sur les intérêts civils, la cour d'appel, après avoir détaillé les dires du prévenu sur son ignorance de l'état de l'immeuble, retient que le bailleur d'un logement est astreint au respect de diverses obligations particulières de sécurité imposées par la loi et le règlement, ces dispositions étant celles visées à la prévention ; que les juges en déduisent que la responsabilité pénale du prévenu est engagée sans qu'il puisse exciper de sa propre carence à vérifier l'état de son propre bien, son occupation réelle et les conditions dans lesquelles vivaient ses locataires ; qu'enfin, après avoir décrit en quoi consistait l'état de vulnérabilité des locataires, la cour d'appel énonce que le prévenu ne saurait mettre en avant son ignorance ou ses carences ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'existence des lettres de notification des arrêtés préfectoraux est mentionnée en son arrêt, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, dont le deuxième manque en fait, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, doivent être écartés ; Mais
de cassation, pris de la violation des articles 132-24 et suivants, 132-19 du code pénal 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois avec sursis partiel à hauteur de neuf mois et au paiement d'une amende de 20 000 euros ; " aux motifs que sur la peine, M. X...est âgé de 60 ans, qu'il est marié, père de trois enfants majeurs, et exerce la profession de chirurgien, aux ressources mensuelles d'environ 5 000 euros ; que son casier judiciaire porte mention d'une condamnation par la Cour d'appel de Douai le 22 septembre 2011, à un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende pour des faits de même nature ; qu'il n'est donc plus accessible au sursis simple ; qu'ainsi que l'a relevé le jugement déféré, M. Y...et M. X...ont été associés et ont dirigé de nombreuses SCI qui exploitaient des immeubles abritant des logements donnés en location, et que ces professionnels ont fait l'objet de plusieurs signalements en raison de l'état de délabrement des immeubles qu'ils possédaient, leur comportement dicté par le seul appât du gain et l'exploitation de personnes vulnérables devant être sévèrement sanctionné ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement du 23 mars 2012 sur la peine ; " et aux motifs adoptés que M. Y...et M. X...ont été associés et ont dirigé de nombreuses SCI qui exploitaient des immeubles abritant des logements donnés en location ; que ces professionnels ont fait l'objet de plusieurs signalements en raison de l'état de délabrement des immeubles qu'ils possédaient, leur comportement dicté par le seul appât du gain et l'exploitation de personnes vulnérables doit être sévèrement sanctionné ; " 1°) alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que ne satisfait pas à cette exigence, la motivation tirée de la nature et de la gravité de l'infraction elle-même ; qu'en se fondant, pour condamner le demandeur, qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis partiel à hauteur de neuf mois, sur la gravité des faits et le fait que son « comportement dicté par le seul appât du gain et l'exploitation de personnes vulnérables doit être sévèrement sanctionné », la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de motivation spéciale prévue par l'article 132-19 du code pénal et a violé ledit texte ; " 2°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre du demandeur, qui n'était pas poursuivie en état de récidive légale, la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis partiel à hauteur de neuf mois, sans nullement rechercher ni préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-24 du code pénal ; " 3°) alors que lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle, à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permet et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de l'exposant, qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis partiel à hauteur de neuf mois, sans assortir cette peine d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 susvisés, ni relever une quelconque impossibilité matérielle faisant obstacle à une telle mesure d'aménagement de la peine, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu que, pour condamner M. X...à une peine d'emprisonnement, partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué se borne à retenir, par motifs propres et adoptés, que le prévenu a dirigé de nombreuses sociétés civiles immobilières qui exploitaient des immeubles abritant des logements donnés en location, et que ce professionnel a fait l'objet de plusieurs signalements en raison de l'état de délabrement des immeubles qu'il possédait, son comportement dicté par le seul appât du gain et l'exploitation de personnes vulnérables devant être sévèrement sanctionné ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
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CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, en date du 12 mars 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02149
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