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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Norbert X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 janvier 2012, pourvoi n° 10-85. 888), l'a condamné, pour non-paiement du droit de passeport, à une amende douanière et au paiement du droit éludé ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Chaubon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires personnel, ampliatif, le mémoire en défense, et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel, contestée en défense : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 14 décembre 2012, soit moins d'un mois après la date du pourvoi, formé le19 novembre 2012 ; qu'il est recevable au regard de l'article 585-1 du code de

procédure

pénale ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 34 de la Constitution, 223, 238 et 345 du code des douanes, 262- II-2° du code général des impôts, L. 252, L. 252 A et L. 256 du livre des

procédure

s fiscales, de la sixième directive TVA, n° 77/ 388/ CEE, de l'article 593 du code de

procédure

pénale, des articles 6, § 1, et 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 110, 101 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 223, 238 et 343 du code des douanes, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 34 de la Constitution, 18 du Traité fondateur de l'Union européenne, 555. 1. a du code des douanes communautaire, 1er, § 2 a) et § 3 a) de la directive européenne 94/ 25/ CE du 16 juin 1994, 14 § 1 c) 2033/ 96/ CE du 27 octobre 2003, 6 et 593 du code de

procédure

pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble l'autorité de la chose jugée, les principes communautaire, conventionnel et de droit interne de sécurité juridique, de la légalité des délits et des peines et de l'interprétation stricte de la loi pénale ; " en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'exposant coupable de la contravention de non-paiement du droit de passeport et de l'avoir condamné à payer, d'une part, la somme de 6 580 euros au titre de droit de passeport, d'autre part, une amende d'un montant de 6 500 euros ; " aux motifs que, sur l'action publique, la culpabilité, les articles 223, 237, 238, 441 du code des douanes prévoient pour tout navire étranger de plaisance appartenant à une personne ayant sa résidence principale en France la détention d'un passeport soumis à visa annuel avec perception d'un droit, dont l'absence de paiement constitue une infraction, les navires de commerce et de pêche étant exonérés de ce visa ; qu'aucun texte, dont l'article 223 du code des douanes, ne prévoit une exonération pour les navires de plaisance utilisés à des fins commerciales ; que seul le bulletin officiel des douanes 6603 du 17 mai 2004 publié le 24 juin 2004 précise le régime fiscal et douanier de la navigation de plaisance commerciale ; que selon ce texte, il est possible d'assimiler aux navires de commerce certains navires de plaisance quel que soit le pavillon affectés à une activité commerciale, sous réserve que trois conditions soient réunies :- le navire doit être immatriculé au commerce, ce qui doit être attesté par présentation d'un certificat d'immatriculation au commerce selon la législation du pays du pavillon,- le navire doit être exclusivement utilisé dans le cadre de contrats de location ou d'affrètement,- le navire doit être doté d'un équipage permanent, ce qui doit être attesté par présentation du rôle d'équipage ou de tout document valant affectation d'un équipage professionnel selon la législation du pays du pavillon ; que cette précision figure dans l'arrêt de la cour de cassation du 25 janvier 2012 au visa des articles 238 et 223 du code des douanes : qu'il résulte de ces articles que seuls les navires de commerce et de pêche, immatriculés commercialement, utilisés exclusivement dans le cadre d'un contrat de location ou d'affrètement et dotés d'un équipage permanent, sont exonérés du droit de passeport ; que, pour relaxer le prévenu du chef de la contravention douanière de non-paiement du droit de passeport et débouter l'administration des douanes de ses demandes, l'arrêt énonce que le navire du prévenu, bien que bénéficiaire d'une lettre de pavillon belge, délivrée aux navires de plaisance, est un navire voué à une activité commerciale ; qu'or, la lettre de pavillon belge du 11 avril 2006 du navire de M. X..., émanant du service public fédéral belge de la mobilité et des transports, porte la mention expresse de bateau de plaisance, précisant après sa signature : " ce bateau de plaisance peut être loué pour le transport de maximum 12 passagers, mais pas pour le transport de biens ou d'animaux ", en application de l'arrêté royal belge du 14 juin 1999 en ses articles 1 et 13 prévoyant deux sortes de pavillon : non commerciale (sic) pour les bateaux de plaisance ne pouvant être loués, et commerciale pour les bateaux pouvant être loués ; que cette qualification de bateau de plaisance a été confirmée par ce même service par lettre du 30 mars 2006 : " Au regard de la législation belge, le bateau auquel est délivré une lettre de pavillon commerciale est toujours considéré comme un bateau de plaisance et non comme un navire de commerce " ; que de plus, par lettre du 2 juillet 2007, le service public fédéral belge des finances précisait expressément que l'exonération d'accises pouvait être appliquée seulement en cas d'utilisation exclusive à des fins commerciales ; qu'ainsi, aucune inscription ou aucun texte, communautaire, belge ou français, ne vient qualifier ce navire de navire de commerce, ou de navire de plaisance équivalent à un navire de commerce ; que de plus, la réalité de la prévention, de l'utilisation commerciale du navire comme de l'existence d'un équipage permanent n'est nullement établie ; qu'en effet, le navire n'avait pas d'activité commerciale, puisqu'il est venu du lieu d'achat en Irlande en novembre 2005 au port d'attache Propriano en août 2006 en passant par Toulon et Sète pour réparations, les copies d'un devis de location du bateau du 8 au 14 avril 2007, d'un contrat de location du 14 au 28 avril 2007, et d'un contrat de location de mai à octobre 2007 annulé par M. X..., concernant une période postérieure ; que, si M. X... soutient que lui-même et son épouse constituaient l'équipage du navire le 12 août 2006 par un document signé le 15 août 2006, ce document, de nature non précisée, sans preuve de dépôt et susceptible de n'être que déclaratif, ne concerne que le « stand-by » à Propriano et non la navigation, M. X... déclarant par ailleurs ne pas posséder de livret professionnel maritime ; qu'ainsi la (sic) bateau Phyllirhoe, à pavillon belge de plaisance, avec une possibilité d'utilisation commerciale limitée au transport de maximum 12 passagers, n'équivaut pas et n'est pas assimilable à un navire avec immatriculation commerciale ; que par ailleurs, si la délivrance d'un passeport donne lieu à perception d'un droit de passeport, aucun texte n'interdit la simultanéité de la délivrance et de la perception, alors même que M. X... a fait naviguer son navire sans avoir préalablement rempli les formalités afférentes ; que de plus, l'administration des douanes ayant cité directement M. X... devant le tribunal correctionnel, la

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de l'avis de mise en recouvrement préalable au titre du droit de passeport n'était pas imposée, en raison des infractions poursuivies et de la

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judiciaire choisie ; qu'ainsi, les faits et les éléments constitutifs de la prévention de non-paiement du droit de passeport prévue par les dispositions des articles 411 et 437 du code des douanes sont établis, comme la culpabilité du prévenu, qui doit être condamné du chef de la prévention ; Sur la peine : qu'aux termes des dispositions des articles 132-24 du code pénal et 707 du code de

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pénale, la peine doit être personnalisée et proportionnée à la gravité des faits, circonstances et infraction, et concilier la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime, ainsi que favoriser l'insertion ou réinsertion du condamné et prévenir la commission d'infractions ; que le prévenu, né en 1964, propriétaire du navire Phyllirhoé, photographe, n'invoque aucune charge, maladie ou infirmité particulière, non établie de plus par la

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et ne sollicite aucune peine, nature, quantum, ou régime particulier, que son casier judiciaire ne comporte pas de mention de condamnations ; que donc, la peine pour être juste, adaptée, personnalisée et nécessaire, doit être de 6 580 euros de droits de passeport, et de 1 fois le droit fraudé soit 6 500 euros d'amende, en application des dispositions des articles 411, 369-4, 377 bis, 256B-3, du code des douanes ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qui concerne la culpabilité et en ce qui concerne la peine ; " 1°) alors qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, " nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée " ; que, selon le principe de la légalité des délits et des peines et l'article 34 de la Constitution, le législateur a l'obligation de définir les infractions en termes suffisamment clairs pour exclure l'arbitraire et pour permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que ces exigences s'étendent à toutes les sanctions ayant le caractère d'une punition, notamment les sanctions fiscales ; que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation interprète de façon récente, mais constante, la notion de navire de commerce visée par les articles en cause en se fondant sur la définition donnée par l'administration des douanes, qui fait notamment référence à la notion imprécise d'« immatriculation au commerce » ; qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la non-conformité à la Constitution, d'une part, des articles 223 et 238 du code des douanes en ce qu'ils ne définissent pas clairement la notion de navire de commerce, d'autre part, de la portée effective que l'interprétation de la chambre criminelle confère auxdits articles, et qui instaure une insécurité juridique violant les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et 34 de la Constitution, ensemble le principe de la légalité des délits et des peines ; " 2°) alors qu'il résulte du principe communautaire de sécurité juridique qu'« une réglementation imposant des charges au contribuable doit être claire et précise » ; que ce principe s'applique en droit interne en matière fiscale ; que l'imposition fiscale constituant une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, cette ingérence doit être prévue par la loi au sens conventionnel ; qu'en considérant que les éléments constitutifs du non-paiement de droit de passeport étaient établis, le " Phyllirhoé " n'étant pas assimilable à un navire avec « immatriculation au commerce », alors même que cette notion n'est pas définie par une règle claire, précise et prévisible, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe communautaire et de droit interne de sécurité juridique ; " 3°) alors qu'il résulte du principe de la légalité criminelle, édicté par les articles 111-3 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, que le juge ne peut appliquer la loi pénale de manière extensive ; qu'aux termes de l'article 111-4 du code pénal, la loi pénale est en effet d'interprétation stricte ; que, cette exigence est applicable en matière de sanction fiscale ; que selon les dispositions des articles 223 et 238 du code des douanes, les navires de commerce sont exonérés du droit de passeport ; que les directives communautaires 94/ 25/ CE du 16 juin 1994 et 2033/ 96 CE du 27 octobre 2003, si elles ne définissent pas expressément la notion de navire de commerce, se réfèrent, par opposition à la définition du navire de plaisance privée, utilisé à des fins sportives ou de loisirs, au transport de personnes à des fins commerciales ; que le code des douanes communautaire définit l'usage commercial comme l'utilisation d'un moyen de transport pour l'acheminent des personnes ; que seul l'usage commercial est ainsi requis pour l'application du régime juridique dont relève le navire, son type étant indifférent ; que, pour condamner le demandeur au paiement du droit de passeport, la cour d'appel a considéré, conformément à la définition donnée par l'administration des douanes et qui ne peut pourtant pas être considérée comme une loi au sens, tant du droit interne que conventionnel, que, une lettre de pavillon belge ne valant pas une « immatriculation au commerce », son navire n'était pas assimilable à un navire de commerce ; qu'en interprétant extensivement la notion de navire de commerce, qui ne s'entend au sens communautaire que par l'usage commercial, la cour d'appel a violé les articles 111-4 du code pénal et 223 et 238 du code des douanes, 555. 1. a du code des douanes communautaire, les directives européennes 94/ 25/ CE du 16 juin 1994 et 2033/ 96/ CE du 27 octobre 2003, ensemble le principe de la légalité criminelle et son corollaire, le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, applicable en matière fiscale ; " 4°) alors que, aux termes de l'article 18 du TFUE « Dans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu'ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la

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législative ordinaire, peuvent prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces discriminations » ; que selon les dispositions de l'article 45 du TFUE «

1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union.

2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail » ; qu'« une discrimination ne peut consister que dans l'application de règles différentes à des situations comparables ou bien dans l'application de la même règle à des situations différentes » (CJCE, 14 février 1995, Schumacker, n° C-279/ 93) ; que « les libertés de circulation, et notamment la liberté d'établissement, garantissent le bénéfice du traitement national à tout ressortissant d'un autre Etat membre » (CJCE, plén., 15 févr. 2000, Commission c/ France, n° C-34/ 98) ; qu'enfin, ainsi que l'établit le cas de M. X..., qui fut exonéré du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) quand son navire battait pavillon français mais est devenu subitement redevable du droit de passeport après l'obtention d'une lettre de navigation commerciale délivrée par les autorités belges, il ressort de la jurisprudence française fondée sur la seule interprétation de l'administration des douanes françaises, que, lorsqu'un navire de plaisance commerciale utilisé par un résident français bat pavillon français, il est exonéré du DAFN, alors que, dans le cadre de la même utilisation, lorsqu'il bat pavillon d'un pays ne connaissant pas la notion d'« immatriculation au commerce » imposée par les douanes françaises et que retient la chambre criminelle et n'ayant pas institué de registre de navire de commerce, il n'est plus considéré comme un navire de commerce et est redevable du droit de passeport ; qu'il y a lieu, conformément à l'article 267 du TFUE, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : Le fait, aux fins d'attribuer un statut fiscal privilégié à un navire battant pavillon étranger et de l'exonérer en conséquence du droit de passeport, de contraindre le propriétaire ou l'utilisateur du navire à être « immatriculé au commerce » viole-t-il, d'une part, le principe communautaire de sécurité juridique en raison de l'imprécision de la notion d'immatriculation au commerce, d'autre part, la liberté de circulation des travailleurs et la prohibition de toute discrimination en raison de la nationalité, en ce sens que, pour bénéficier de l'exonération du droit de passeport, le navire doit obligatoirement s'immatriculer en France dès lors qu'aucun registre national des navires de commerce n'est institué dans l'Etat d'immatriculation ? ; qu'à la suite de la déclaration de non-conformité avec le droit communautaire du droit interne français à intervenir l'arrêt attaqué ne pourra qu'être cassé et annulé ; " 5°) alors que l'autorité de la chose jugée est consacrée par l'article 6 du code de

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pénale ; que, par arrêt en date du 25 janvier 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 28 juin 2010 en ses seules dispositions relatives à la relaxe du chef de la contravention de défaut de paiement du droit de passeport, la relaxe du chef d'utilisation indue de carburant devant irrévocable ; que, pour relaxer le demandeur du délit d'utilisation indue de carburant, la cour d'appel a établi qu'il « justifie du statut commercial du navire » et que le bateau a « un caractère commercial compatible avec la lettre de pavillon belge » ; qu'il a ainsi été irrévocablement jugé que le navire du demandeur est un navire de commerce ; qu'en considérant que ledit navire, « à pavillon belge de plaisance », « n'avait pas d'activité commerciale » et n'était « pas assimilable à un navire immatriculé au commerce », la cour d'appel a violé l'article 6 du code de

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pénale, ensemble l'autorité de la chose jugée ; " 6°) alors que, selon les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne accusée a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ; que l'article 6 s'applique en matière fiscale dès lors que la sanction, fût-elle minime, a un caractère répressif ; que le délai raisonnable débute dès l'instant où une personne est accusée et s'apprécie en particulier au regard de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes ; qu'en l'espèce, le délai a commencé à courir le 18 septembre 2006, lors du contrôle douanier ; que l'affaire n'est pas complexe et porte essentiellement sur la définition du navire de commerce ; que le demandeur a coopéré activement à l'affaire, en fournissant de nombreux documents et en tentant vainement de faire entendre que, la Belgique ne reconnaissant pas la notion de navire de commerce, la lettre de pavillon commerciale était un document équivalent à l'« immatriculation au commerce » ; que l'administration des douanes n'a pourtant cessé d'user des voies de recours ; que, les juges du fond n'adoptant pas la définition du navire de commerce donnée par l'administration des douanes, la

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dure depuis presque sept années pour finalement ne concerner qu'une contravention ; qu'il en résulte une violation du délai raisonnable de la

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et du droit au procès équitable du demandeur dû à la lenteur de la justice pénale ; " 7°) alors que, selon les dispositions de l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public et l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; qu'en l'espèce, en dépit de l'absence d'appel du ministère public, la cour d'appel a statué sur l'action publique et a infirmé le jugement, pourtant irrévocable, sur l'action publique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de non-paiement du droit de passeport et le condamner à payer la somme de 6 580 euros au titre du droit éludé, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen exposé dans le mémoire ampliatif ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, les juges pouvaient, sur le seul appel de l'administration des douanes, infirmer les dispositions du jugement prononçant une sanction fiscale, d'autre part, le dépassement du délai raisonnable, à le supposer établi, est sans incidence sur la validité de la

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, la cour d'appel, qui pouvait, pour déterminer le montant du droit dû, s'approprier les conclusions de l'administration des douanes fondées sur les articles 238 et 223 du code des douanes, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens, irrecevables en ce qu'ils remettent en cause la doctrine énoncée dans l'arrêt du 25 janvier 2012, à laquelle la cour d'appel de renvoi s'est conformée, et devenus sans objet par suite de l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 19 juin 2013, en ce qu'ils contestent la constitutionnalité des article 238 et 223 du code des douanes, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président, le vingt-huit mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02216

Articles cités

  • 567-1-1
  • 585-1
  • 34
  • 593
  • 223
  • 132-24
  • 8
  • 1
  • 1er
  • 111-3
  • 111-4
  • 18
  • 45
  • 267
  • 6
  • 343
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