28 mai 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Miloud Y..., contre les arrêts n° 315 et n° 316, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 12 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption active, trafic d'influence, complicité d'escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, recel, blanchiment et blanchiment aggravé, ont confirmé les ordonnances du juge d'instruction ayant, respectivement, refusé la restitution d'un bien meuble et remis ce bien, en vue de son aliénation, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ;
de cassation, proposé contre l'arrêt n° 316, pris de la violation des articles 2, 7, 8, 9, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, de l'article préliminaire, des articles 99, 99-2, 514, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de restitution formulée par M. Y...portant sur son véhicule Ferrari ; " aux motifs propres qu'il résulte de l'information les éléments suivants : courant août 2011, le brigadier-chef A...et les gardiens de la paix B...et C..., policiers du groupe de sécurité de proximité (GSP) du commissariat de Vénissieux, étaient, à la suite de renseignements provenant de trois témoignages, sous X, suspectés de corruption passive pour percevoir des commissions ou avantages divers en échange d'informations confidentielles facilitant à des trafiquants de stupéfiants, autour de quatre frères Y...la poursuite de leurs activités ; selon les plaignants M. Y..., qui professionnellement, distribuait du matériel Samsung, téléphones et téléviseurs, étant dirigeant d'une société de « SAV » sous-traitante de Samsung, gratifiait les policiers ; que les dénonciations visaient ainsi divers policiers susceptibles d'avoir donné des renseignements confidentiels, éventuellement après recherches dans les fichiers, à M. Y..., qui leur offrait en compensation des avantages par des remises de matériels, notamment en provenance de la société SIN, des cadeaux, des invitations, ou des remises sur les articles qu'il vendait dans le cadre de la société STVS ; qu'une information judiciaire était ouverte au cabinet du juge d'instruction de Lyon le 13 octobre 2011 et des écoutes téléphoniques étaient mises en place d'où il ressortirait les indices suivants : dès le 4 novembre, il apparaissait selon ces écoutes que M. Assin Y...sollicitait M. D...pour faire vérifier si ses petits frères Toufik et Smail étaient recherchés, Smail Y...ayant été convoqué à la police de Lyon ; que M. D...le renseignait sur les recherches de Smail par le juge d'application des peines de Lyon pour aménagement de peine ; qu'en contrepartie M. Assin Y...organisait un cortège de mariage pour M. D...en lui prêtant la Porsche Panamera, louée par la société « STVS » par M. Y...; que la valeur de location était de 1 000 euros et les fleurs représentaient 50 euros ; que ce véhicule en tête de cortège était conduit par M. Assin Y...; que mi-novembre, MM. Assin et Miloud Y...intervenaient en faveur de leur frère Toufik, interpellé pour refus d'obtempérer, mais qui devait exécuter une peine définitive de deux an d'emprisonnement ; que Toufik était libéré en fin de matinée, après que Assin se soit adressé en personne à M. E...de la brigade des stupéfiants du SRPJ de Lyon, sans que soit fait le lien avec la condamnation à exécuter ; que M. E...déclarait au téléphone être celui qui avait fait libérer Toufik ; que M. Assin Y..., bien que faisant l'objet d'une annulation de son permis de conduire français, depuis 2007, continuait de conduire, sous couvert d'un permis algérien, aux faux motifs qu'il vit en Algérie ou vivait en Algérie lors de son obtention, alors que l'annulation du titre français lui interdit toute conduite de véhicule en France ; que les écoutes établissaient que MM. A...et B...avaient donné divers renseignements de même nature sur la situation de personnes arrêtées à des tiers et que M. B...profitait des largesses de M. Y...dans ses activités avec la société SVTS et le matériel Samsung avec des réductions allant de 40 à 60 % ; que M. B...rendait également des services à des membres de la famille renseignant sur le nombre de points subsistants, ou tentant de faire sauter des contraventions routières parfois en vain ; que M. C...était en fréquents contacts téléphoniques avec les frères Y...dont Assin, concomitamment à l'arrestation de Toufik ; que le major D..., au terme des communications, apparaissait aussi participer à la couverture des frères Y...notamment de Assin, Toufik et Smail ; qu'il était très sollicité par M. Assin Y...pour couvrir les agissements de Smail et le protéger lors de l'enquête, et pour faire sauter les procès-verbaux d'amis de Assin Y..., cette fois ci-contre un lecteur DVD, en fait un home cinéma, grâce à Miloud Y...; qu'Assin Y...n'était pas demandeur de service pour lui-même en raison du statut de chef d'entreprise, mais il était en relation avec deux délégués du procureur, MM. F...et G..., le capitaine J...et M. I..., avec remerciements de cadeaux et échanges de bons procédés en faveur des policiers ; que la situation des mis en cause était vérifiée ; que M. Y...exerçait une activité de sous-traitance pour la société Samsung par l'intermédiaire d'une société SVTS ; que M. Assin Y..., son frère, était sans emploi mais connu pour une affaire importante de recel de gazole ; que M. Toufik Y..., condamné à 36 mois de prison, échappait par deux fois à la mise à exécution de sa peine, suite à des renseignements qui lui étaient transmis ; qu'il était finalement interpellé dans des conditions violentes et très dangereuses avec ouverture de feu le 13 mars 2012, et était trouvé détenteur à son domicile sans justification d'origine de 40 000 euros ; que les perquisitions au domicile de M. Y...permettaient la visite d'une luxueuse villa sur 5 000 m ² de terrain sur laquelle étaient garées la Porsche Panamera et une Ferrari California ; que dans la société SVTS à Chaponnay, qui revendait et réparait du matériel électroménager étaient bloquées les données liant cette société à la société SQIN ; que chez M. X...et son épouse, dans le dépôt de la société STVS à Monistrol sur Loire, dont Jacques X...était le gérant, on retrouvait 25 060 euros, dans une boîte un lingot d'or, 353 840 euros dissimulés dans une caisse, des matériels Samsung et électroménagers, un véhicule BMW X6, un Ford Smax de société, 3 180 euros ; que M. Y...reconnaissait dans le cadre de sa société, récupérer frauduleusement du matériel Samsung, qui le 25 avril 2012, se rendait compte de la disparition de plusieurs milliers d'appareils destinés en principe à la destruction, mais revendus ou cédés, le matériel était remis en état et revendus dans des pays du Maghreb ; qu'il reconnaissait fréquenter des policiers et des délégués du procureur et avoir recours à eux pour abstenir des faveurs suite à des contraventions routières ; que M. X...participait à la revente du matériel Samsung et en profitait, partageant les bénéfices avec M. Y..., ce qui expliquait la présence d'espèces en sa possession ; que M. Ferkioui reconnaissait être intervenu par le biais de M. I...dans le dossier de M. Toufik Y...pour que l'épouse de ce dernier n'apprenne pas l'existence d'une maîtresse ; qu'il niait tout fait de corruption ; que M. F...était client de la STVS et bénéficiait ou faisait bénéficier ses amis de prix avantageux ; qu'il niait tout acte en faveur des frères Y...; que M. G..., délégué du procureur, s'approvisionnait de la même façon, mais niait toute contrepartie ; que M. Laurent A...admettait être un ami de Assin Y...; qu'il reconnaissait ne pas relever toutes les infractions routières commises par ce dernier, dont le permis était annulé ; qu'il niait avoir bénéficié de tarifs préférentiels auprès de la STVS ; qu'il affirmait que les seules contreparties lui permettaient d'améliorer les conditions de travail de ses collègues en évitant des jets de pierre sur les véhicules et les fonctionnaires de police dans les quartier difficiles de la ville ; que M. B...s'était fait prêter à deux reprises pour des mariages des véhicules automobiles ; qu'il niait avoir bénéficier de prestations plus favorables que les autres clients auprès de la STVS ; que M. C...niait toute corruption passive, même s'il était amené à côtoyer les frères Y...; que M. D...reconnaissait avoir donné des renseignements, parfois tirés des fichiers de police aux frères Y..., et avoir bénéficié en contrepartie d'avantages de la part des intéressés ; que M. J...niait être intervenu pour favoriser la fuite de M. Toufik Y...; que M. H... déclarait avoir négocié des informations sur des affaires routières contre quelques largesses ; que M. I...connaissait depuis l'enfance les frères Y...; qu'Il indiquait avoir eu des contacts avec eux pour de simples renseignements dans des affaires les impliquant, sans gêne pour la procédure ; il produisait les factures du matériel Samsung retrouvé chez lui ; que ces éléments recueillis lors de l'enquête évoquaient des abus de biens sociaux dans le cadre des sociétés STVS, SIN et OFIMI, et des prélèvements de trésoreries, indices confortés par la plainte de la société Samsung Eletronics France pour des détournements de matériels ; que la société Samsung France indiquait que, dans le cadre de son service après-vente, elle assure la réparation et la maintenance des appareils téléphoniques qu'elle fabrique, activité sous-traitée à la société « SIN » à Chaponnay, en ce qui concerne le retour technique des appareils : il s'agit d'appareils retournés dans les 30 jours de leur achat par les acquéreurs, dans leur emballage, ces appareils neufs devaient être réceptionnés par la SIN gérée par M. Y...triés et si possible réparés ; que M. Y...devait isoler, aux fins de destruction, les appareils qui ne pouvaient être remis en état ; que la société SIN avait fait parvenir une enlèvement pour destruction de l 066 appareils, dont certains apparaissaient par leur numéro EMEI sur le marché, alors qu'ils étaient ainsi déclarés détruits à la société Samsung : 981 téléphones étaient ainsi remis sur le marché, deux palettes de téléviseurs et des pièces détachées ayant été substituées dans le camion devant livrer le matériel à la société chargée de le détruire ; que la société Samsung apprenait ainsi que depuis un an aucun appareil n'avait été remis par la SIN à la société de destruction, ce qui laissait envisager un trafic de très grande ampleur ; que par ailleurs, les études des comptes des sociétés SCI MIJA et autres laissaient apparaître des versements importants sur les comptes de M. Y...et M. X...gérant de la STVS société détenue quasiment à égalité par les deux hommes ; qu'il apparaissait que SIN avait versé d'importantes sommes à la STVS société de service après-vente de matériel TV électroménager et HI FI Samsung ; que de nombreux transferts de fonds de ces deux sociétés étaient relevés envers des sociétés prestataires de service ou qui donnaient des locaux en location ; que la société SOFIMI supportait les pertes de la STVS sur une revente de matériel de second choix en Algérie à un client trouvé par M. Y...pour le compte de la STVS, et qui n'avait pas réglé les achats dont il contestait la qualité ; que M. Y...déclarait qu'il avait donné ces appareils à de bons clients, après traitement par les techniciens de la société, lorsque des clients pour son commerce de vente d'électroménagers lui achetaient d'importantes quantités de matériels électroménagers ; il évoquait ainsi la remise en service après réparation d'environ l 500 à 3 000 téléphones par an sur les 5 000 reçus de toute la France ; que M. I...était d'ailleurs en possession d'un de ces appareils ; qu'entendu sur ces points, M. Y...déclarait aux enquêteurs percevoir 7 000 euros de salaires mensuels de la holding « SOFIMI », qui facture Il 000 euros mensuels à STVS et 9 000 euros à SIN ; qu'il percevait également des bénéfices sous forme de dividendes de la SCI « MIJA » qui a possédé un bien immobilier aujourd'hui vendu ; qu'il se disait gérant non salarié de la société « SIN » qui est une filiale détenue à 1 00 % par STVS dont il possédait un moins de 50 % des parts via la holding SOFIMI ; qu'il possédait 100 % de la SCI SOFICRI dont 99, 9 % est détenue par SOFIMI et 50 % de la SARL IMMOJAMI qui possède un bail à construction sur la SCI JAMI ; qu'il possédait 50 % de cette SCI « JAMI » qui est propriétaire du bâtiment de la STVS à Chaponnay ; qu'il détenait 50 % de la SCI « MIJA » qui était propriétaire du bâtiment de Saint-Fons, revendu fin 2011 ; qu'il ajoutait être propriétaire de la villa à Saint-Didier au Mont d'Or et payer un crédit mensuel de 5 022 euros depuis six mois et pour neuf ans encore, ses remboursements antérieurs étant de 7 648 euros par mois : il avait entre-temps effectué un rachat de crédit anticipé à hauteur de 250 000 euros suite à la vente de la SCI MIJA ; qu'il possédait une Ferrari California cabriolet, achetée à 21 000 km, en février 2012, au garage Gauduel qui avait repris sa Maserati, contre un complément à payer de 60 000 euros ; qu'il déclarait qu'il n'avait jamais mis les pieds à Monistrol, siège de la société STVS, dont le magasin était à Chaponnay ; qu'il s'expliquait sur l'origine des sommes découvertes depuis 2010 environ, M. Foudi de la société Samsung service SAV, envoyait des mails de temps en temps pour leur proposer des « dotations », c'était en fait des téléphones reconditionnés à neuf par la société Orange, de marque SAMSUNG qu'il leur proposait gratuitement une grosse partie était donnée à la société Moblas qui est un gros groupe de téléphonie, l'autre partie était réservée à M. X...et lui-même ; que ces appareils ne devaient pas rester en France ; qu'il ne se souvenait plus si ces téléphones étaient donnés à SIN ou STVS, SIN » étant à 100 % dédié à la téléphonie ; qu'une fois les palettes reçues, il s'occupait de tout mais n'enregistrait rien en comptabilité ; qu'il revendait ces appareils par lots de 1 000 ou 2 000 produits à un acheteur de Nîmes principalement, sans facture, le produit des ventes étant partagé moitié avec X...; qu'il pensait avoir ainsi revendu 13 ou 14 000 pièces entre 10 et 20 euros ; que des reventes affectaient également du matériel remis gracieusement à la société STVS par les fournisseurs dont la société Haier à l'occasion de commandes importantes ; que MM. X...et Y...se les appropriaient et les revendaient pour leur compte personnel ; que cet argent finançait le crédit de sa maison, ses dépenses courantes et ses mises au casino ; que certains appareils, en petit nombre, étaient donnés à des policiers ou des connaissances ; que M. X...n'ignorait pas ces pratiques qu'il faisait siennes pour des amis ou ses enfants ; qu'il n'ignorait pas les divers transferts de fonds et reconnaissait que des profits sur des ventes de produits de second choix avaient été cachés dans la société de Monistrol hauteur de 350 000 euros en cas de coup dur ; que M. X...reconnaissait se servir des stocks de son entreprise pour lui-même et disait que M. Y...faisait de même pour disposer chez lui du matériel dernier cri, le matériel précédemment utilisé étant remis dans le circuit de vente ; que la société STVS recevait aussi du matériel Haier, dont les marchandises remises gratuitement, en sus des commandes, (300 pièces) n'étaient pas enregistrées, étaient détournées des stocks et revendues à titre d'aubaine, les sommes étant partagées avec M. Y...; qu'il ajoutait que lors de la vente de deux bâtiments de la société MJIA, l'acquéreur avait proposé de baisser le prix et de le leur remettre en dessous de table deux tablettes de chocolat doré, ce qu'il acceptait chacun recevant un lingot d'or non déclaré ; que M. X...a été mis en examen, notamment pour la vente illégale du matériel Samsung et Haier, revendu par M. Y..., le bénéfice étant réparti entre eux ; que par ailleurs M. X...déclarait que des véhicules de luxe loués par la société étaient utilisés par M. Y...; que d'autres véhicules étaient achetés et revendus par M. Y...à titre personnel avec différents apports d'argent extérieur ; que M. Y...déclarait qu'en réalité les sociétés étaient toute deux gérées par M. X...; qu'il admettait avoir rendu 14 à 14 000 téléphones de matériel gratuit de Samsung à un client de Nîmes ; que M. Y...a fait état de relations « entre potes » sans contrepartie donnant donnant ; qu'il soutenait que les téléphones venaient de lots gratuits ou de lots reconditionnés après réparation en cas de panne de mise en service ; que le 27 décembre 2012 M. Y...a été à nouveau entendu par le magistrat instructeur concernant notamment la conversion, à plusieurs reprises, de petites coupures d'espèces ne provenant pas de gains contre des grosses coupures auprès de différents casinos. Il affirmait que ces opérations avaient pour but de faciliter le dépôt par M. X...des fonds à la banque, ainsi que pour pouvoir « flamber devant les « gens » et que l'argent provenait de ventes régulièrement comptabilisées et facturées ; que concernant 1'achat du véhicule Porsche et la réalisation de multiples travaux d'aménagement de l'immeuble de Saint Didier au Mont d'or, M. Y... affirmait que la main d'oeuvre étaient des amis qui lui avaient rendu service à titre gratuit et que le matériel avait été en partie acheté par carte bleue dans des magasins spécialisés, ou donné gracieusement par sa belle-soeur ; qu'à l'issue de cette audition M. Y... a été supplétivement mis en examen pour blanchiment d'argent venant d'abus de biens sociaux, de recel d'abus de biens sociaux et de fraudes fiscales ; que le 30 octobre 2012, le conseil de M. M. Y... a déposé une requête tendant à la restitution du véhicule Ferrari immatriculé BQ-569- LZ saisi lors de la perquisition du domicile, celui-ci ayant fait l'objet d'une remise à l'AGRASC par ordonnance du 10 janvier 2013 ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du juge d'instruction en date du 11 janvier 2013 ¿ ; que par réquisitions écrites en date du 21 février 2013, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise ¿ ; qu'en application des dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale, la restitution peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévu par la loi ; que M. Y... a été mis en examen pour corruption active de personnes dépositaires de l'autorité publique, trafic d'influence, complicité d'escroquerie, abus de confiance, recel d'abus de biens sociaux, abus de biens sociaux, blanchiment et blanchiment aggravé du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; qu'en application de l'article 314-1 0 et 3 21-9 du code pénal, M. Y... encourt la confiscation de la chose qui est le produit de l'infraction au titre des abus de confiance et recels d'abus de biens sociaux ; qu'en application des dispositions de 1'article 324-7 du code pénal, il encourt au titre du blanchiment la confiscation des véhicules lui appartenant, la confiscation de la chose qui est le produit de l'infraction, et d'une manière plus générale la confiscation de tous les biens dont il a la libre disposition ; que si M. Y... soutient qu'une partie du prix du véhicule Ferrari saisi a été payé grâce à la revente d'anciens véhicules, il n'en reste pas moins que le solde est susceptible d'avoir été payé à l'aide de l'argent provenant des détournements de fonds commis dans le cadre des abus de confiance et recels d'abus de biens sociaux dont les sociétés civiles ou commerciales dirigées en fait ou en droit par M. Y... ont pu être victimes au titre des fonds ou des biens auxquels il avait accès et qu'il lui est reproché d'avoir détourné ; que par ailleurs d'autres sommes ont servi à rembourser une partie du prix d'achat d'un véhicule revendu pour faire l'acquisition du véhicule Maserati, lui-même revendu pour permettre un financement partiel de l'achat de la Ferrari ; qu'il importe peu que le magistrat instructeur ait évoqué de fraude fiscale, dans la mesure où il a relevé l'infraction de recel d'abus de biens sociaux ; que, l'effet dévolutif de l'appel qui permet aux juges du second degré de substituer leur propre motivation à celle du premier juge, permet de compléter la motivation et de relever que ce véhicule Ferrari est susceptible d'avoir été financé au moins partiellement par les produits des infractions d'abus de confiance, recel d'abus de biens sociaux et de blanchiment et blanchiment aggravé du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit et notamment des délits d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux et abus de confiance ; qu'il convient de ne pas confondre les règles applicables à la confiscation avec celles s'appliquant en matière de saisie pendant l'instruction afin de conserver un bien sous-main de justice ; que si seule une partie du bien, à hauteur des sommes provenant du produit de l'infraction, pourra être confisquée, il est nécessaire de conserver l'ensemble du véhicule ou de sa valeur au titre de la saisie ; que les sommes sur les comptes pouvant revenir à M. Y... ou celles pouvant revenir à M. Z...au titre de l'avance de fonds alléguée, serait effectués éventuellement pat la juridiction de jugement au cas où elle serait saisie, ou par le magistrat instructeur en cas de non-lieu ; qu'en l'espèce le maintien du véhicule Ferrari ou de sa contrepartie en espèces, susceptible de confiscation, sous-main de justice s'impose, alors qu'une restitution à l'intéressé, outre un risque de destruction ne ferait qu'en diminuer la valeur du fait de son usage, avec pour effet une diminution des garanties financières correspondant à la valeur actuelle de ce bien saisi ; qu'en conséquence il y a lieu de rejeter la demande de restitution ; " aux motifs adoptés qu'en l'état de l'information, le véhicule Ferrari immatriculé BQ-569- LZ a fait l'objet d'une remise à l'AGRASC par ordonnance du 10 janvier 2013 ; qu'il résulte de la procédure de la procédure, et notamment des déclarations de M. Y..., propriétaire de ce véhicule, que ce véhicule Ferrari a été financé au moins partiellement par le produit des infractions de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL SIN, le recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SARL STVS, les fonds sociaux détournés ayant notamment servi à rembourser à un tiers une partie du prix d'un véhicule Porsche 997 Turbo, véhicule repris lors de l'acquisition postérieure d'un véhicule Maserati, lui-même repris lors de l'acquisition du véhicule Ferrari ; que ce véhicule Ferrari constitue donc le produit indirect de l'infraction de recel d'abus de biens sociaux ; qu'en outre, la confiscation de ce véhicule est susceptible d'être ordonnée en vertu de l'article 131-21 du code pénal, M. Y... ayant été mis en examen pour l'infraction de blanchiment du produit des infractions de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL SIN et de recel d'abus de bien sociaux de la SARL STVS ; " 1°) alors que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en matière de privation de propriété, le rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé doit être raisonnable ; que les articles 99 et 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale permettent au juge d'instruction de conserver puis d'aliéner un bien confisqué à une personne poursuivie mais présumée innocente, sans autrement protéger son droit de propriété ; que dès lors, il appartient aux juges du fond de procéder à un contrôle de proportionnalité et de nécessité entre les mesures entreprises et l'objectif poursuivi ; qu'au cas particulier, en s'abstenant de procéder à pareils contrôles, les juges du fond ont porté une atteinte excessive au droit de propriété de M. Y... et au principe de la présomption d'innocence, violant ainsi l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ensemble les articles 2, 9 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; " 2°) alors, en tout état de cause, que la propriété est un droit inviolable et sacré ; qu'au cas particulier, il est établi que le véhicule avait été acquis, en partie au moins, par des fonds obtenus légalement ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser sa restitution dans la perspective de l'aliéner, sans rechercher si pareilles mesures s'imposaient au regard, notamment, des garanties financières dont il disposait par ailleurs ; qu'ainsi, en se bornant à retenir que le maintien du véhicule ou de sa contrepartie en espèces était rendue nécessaire pour constituer une garantie financière, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 99 et 99-2 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme " ;
de cassation, proposé contre l'arrêt n° 315, pris de la violation des articles 2, 7, 8, 9, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, de l'article préliminaire, des articles 99, 99-2, 514, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise, qui avait décidé de remettre à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en vue de son aliénation, le véhicule Ferrari immatriculé BQ-596- LZ appartenant à M. Y... ; " aux motifs propres qu'il a été statué par ailleurs par un arrêt du même jour sur l'appel de l'ordonnance rejetant la demande de restitution qui a été confirmée ; qu'en vain le conseil de M. Y... soutient que la remise à l'agence de gestion et de recouvrement des biens saisis serait impossible en raison de l'erreur portant sur la qualification des infractions dont le produit a financé l'achat de ce véhicule et notamment de la mention de l'infraction de fraude fiscale infraction non reprochée à M. Y... dans le cadre de sa mise en examen ; qu'en effet, l'ordonnance dans le visa des chefs de mise en examen, vise exactement les qualifications pénales retenues contre M. Y... ; que le magistrat instructeur a pertinemment relevé que le financement de l'achat de cette voiture provenait de sommes détournées et était le produit indirect de l'infraction de recel d'abus de biens sociaux ; qu'au demeurant en raison de l'effet dévolutif de l'appel, les juges du second degré peuvent modifier les motifs de la décision entreprise ; qu'en l'espèce il convient de relever que la confiscation est susceptible d'être ordonnée, les fonds ayant servi à l'achat du bien étant susceptibles de blanchiment ou blanchiment aggravé de sommes provenant d'un crime ou d'un délit, abus de confiance, recel d'abus de biens sociaux ; qu'il importe peu que M. Z...avancé des fonds pour permettre à M. Y... l'achat du véhicule Ferrari, et que ces fonds aient pu être mélangés à des fonds provenant de délits d'abus de confiance et de recel d'abus de biens sociaux, le prêt de cette somme ne donnant aucun droit réel à M. Z...sur le véhicule, dont la remise à l'AGRASC apparait nécessaire ; qu'en effet le véhicule saisi, s'il restait placé sous main de justice en sa forme actuelle, entraînerait pour sa conservation, son entretien pour le maintenir en son état actuel des frais très importants, alors que du fait de son âge au terme de l'information sa valeur aura considérablement diminuée ; que la remise à l'AGRASC est donc justifiée, la conservation en l'état du véhicule n'étant plus nécessaire à la manifestation de la vérité, alors que le maintien sous saisie est de nature à affecter sa valeur ; qu'il sera rappelé qu'en cas de revente, la prix de vente sera consigné, sa restitution totale au propriétaire du véhicule restant possible dans un délai de 10 ans en cas de non-lieu ou de relaxe, alors que dans l'hypothèse d'une confiscation, il appartiendra au tribunal d'apprécier la part de la valeur du véhicule en provenance de fonds produits par les délits de blanchiment, d'abus de confiance et de recel d'abus de biens sociaux poursuivis ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée ; " et aux motifs adoptés qu'il résulte de la procédure et notamment des déclaration de M. Y..., propriétaire de ce véhicule, que ce véhicule Ferrari a été financé au moins partiellement par le produit des infractions de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL SIN, de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SARL STVS, les fonds sociaux détournés ayant notamment servi à rembourser à un tiers une partie du prix d'un véhicule Porsche 997 turbo, véhicule repris lors de l'acquisition du véhicule Ferrari ; que ce véhicule Ferrari constitue donc le produit indirect de l'infraction d'abus de biens sociaux ; qu'en outre, la confiscation de ce véhicule est susceptible d'être ordonnée en vertu de l'article 131-21 du code pénal, M. Y... ayant été mis en examen pour l'infraction de blanchiment du produit des infractions de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL SIN et de recel d'abus de biens sociaux de la SARL STVS ; que la conservation de ces biens n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, et que le maintien serait de nature à diminuer sa valeur ; " 1°) alors que, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en matière de privation de propriété, le rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé doit être raisonnable ; que l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale autorise l'aliénation des biens d'une personne poursuivie pénalement, mais présumée innocente, sans autrement protéger son droit de propriété ; qu'ainsi, en l'absence de tout contrôle de proportionnalité, cette disposition porte une atteinte excessive, pendant l'instruction préparatoire, au droit de propriété des personnes poursuivies, tel que protégé par la Convention européenne des droits de l'homme ; que dès lors, en s'abstenant d'écarter l'application de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ensemble les articles 2, 9 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; " 2°) alors qu'en tout état de cause, que la propriété est un droit inviolable et sacré ; qu'au cas particulier, il est établi que le véhicule avait été acquis, en partie au moins, par des fonds obtenus légalement ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait ordonner son aliénation, sans rechercher si la vente forcée du véhicule s'imposait au regard des sommes licitement investies par le requérant dans son acquisition et des autres avoirs dont il disposait légalement et qui auraient pu être confisqués en lieu et place du véhicule ; qu'en se bornant ainsi à retenir que l'aliénation du véhicule était rendue nécessaire par la dépréciation qu'il encourait, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 99 et 99-2 du code de procédure pénale ainsi que des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer les décisions du juge d'instruction, la première rejetant la demande de restitution du véhicule de M. Y..., saisi lors de la perquisition à son domicile, la seconde ordonnant la remise de ce véhicule à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), les arrêts attaqués prononcent par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a exactement appliqué les articles 99 et 99-2 du code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées dès lors que, d'une part, le refus de restitution, qui ne constitue pas une peine, est décidé pour des motifs légitimes et dans un souci d'intérêt général, d'autre part, la remise des biens saisis à l'AGRASC en vue de leur aliénation, qui est justifiée par l'objectif à valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice, consistant à éviter que le bien maintenu sous main de justice ne perde de sa valeur, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, le texte précité prévoyant la consignation pendant dix ans du produit de la vente, qui pourra être restitué au propriétaire sur sa demande lorsque la confiscation n'aura pas été prononcée ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02218
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