Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2013, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 1 500 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable du chef de faux ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté par l'appelant que le tableau annexé au courrier qu'il a adressé le 5 février 2007 au directeur de la communication de la région Limousin contient des indications erronées concernant le montant d'au moins sept recettes publicitaires versées par les sociétés visées dans la prévention ; que, selon les dispositions contractuelles, la société gérée par M. X... devait adresser à la région Limousin un récapitulatif financier global comportant, d'une part, le coût de réalisation des agendas et, d'autre part, un détail des ventes sous forme de tableaux ; que le montant total des recettes publicitaires était important puisqu'en vertu du contrat, la société AECP devait en conserver 40 % au titre de sa rémunération. Il s'ensuit que les erreurs contenues dans ce tableau constituent une altération de la vérité dans un écrit ayant des conséquences juridiques ; qu'à l'audience, par l'intermédiaire de son conseil qui le représentait, M. X... a fait valoir qu'il n'avait pas d'intention frauduleuse et qu'il s'agissait d'erreur commise par son comptable qui était extérieur à sa société alors même qu'il avait expliqué aux enquêteurs que la différence entre le montant des sommes effectivement payées par les sociétés et celles inscrites dans le tableau correspondait à « la facturation des frais de création et de réalisation technique des annonces commerciales » ; qu'au-delà de ce changement de version, il convient de constater que l'ensemble des erreurs commises ont systématiquement pour objet une minoration des recettes, ce qui exclut une simple erreur matérielle ; que ceci est confirmé par l'analyse d'un courrier électronique produit à l'audience par le conseil de l'appelant puisque dans ce document provenant de la ville de Lens, il lui était signalé deux erreurs figurant dans un relevé de facturation et, là encore, les erreurs ont toutes pour objet une minoration des recettes ; qu'enfin, le fait que la société AECP ait confié la tenue de sa comptabilité à une autre société, comme cela a été soutenu à l'audience, ne permet pas d'établir que le tableau de synthèse des encaissements adressé par M. X... n'a pas été établi par ce dernier ou l'un de ses employés ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que l'intention frauduleuse se trouve caractérisée par la minoration volontaire du montant des recettes publicitaires, ce qui avait pour conséquence de permettre une majoration des recettes au profit de la société AECP ; que les faits de faux et d'usage de faux au préjudice de la région limousin sont donc établis ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; "1°) alors que le faux n'existe au sens de l'article 441-1 du code pénal que si les documents litigieux sont susceptibles de causer un préjudice à autrui ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser en quoi l'inexactitude alléguée a pu causer un préjudice à la partie civile ; qu'en s'abstenant d'apprécier l'existence d'un préjudice, lorsque ce point expressément était expressément soulevé par la défense, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors que, en jugeant que le fait que la société AECP ait confié la tenue de sa comptabilité à une autre société, ne permet pas d'établir que le tableau de synthèse des encaissements adressé par le demandeur n'a pas été établi par ce dernier ou l'un de ses employés, lorsque ce n'est pas au prévenu de prouver qu'il n'a pas établi le tableau de synthèse argué de faux, mais à l'accusation d'établir le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02221
Articles cités
- 567-1-1
- 441-1