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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogations - Dérogation de droit accordée par le préfet - Recours - Article L. 3132-24 du code du travail - Abrogation de la disposition à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Portée

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en référé, prononcé le 15 février 2012, a rejeté la contestation de l'article L. 3132-24 du code du travail fondée sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n° 1 à ladite Convention ; Attendu que par décision du 4 avril 2014, n° 2014-374 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 3132-24 du code du travail contraire à la Constitution et dit que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de cette décision et était applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel ; Que l'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique ; Vu l'article 627, alinéa 1er du code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le moyen unique

: ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé, l'arrêt rendu le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:SO01069

Articles cités

  • L3132-24
  • 700
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