Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le non-lieu à statuer, relevé d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 23 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; D'où il suit que la voie du pourvoi en cassation n'est pas encore ouverte ;
: DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C100618
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE_1. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.