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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 21 juin 2013, qui, a déclaré M. Joseph X... coupable du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, et l'a dispensé de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation de l'article 410 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 412 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si la citation à comparaître devant le tribunal n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, mais s'il est établi qu'il en a eu connaissance, la décision, en cas de non-comparution, doit être qualifiée de contradictoire à signifier ; Attendu qu'il résulte des pièces de

procédure

que, cité à comparaître, le 6 mai 2013, devant la juridiction de proximité pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, M. X... a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 juin 2013, demandé à l'officier du ministère public de l'excuser de son absence à l'audience, pour cause d'éloignement, et de transférer son dossier à la juridiction dont dépend son domicile, en Martinique, pour qu'il puisse mieux assurer sa défense ; que la juridiction de proximité a déclaré le prévenu, non comparant à l'audience, coupable de la contravention reprochée et l'a dispensé de peine ; Mais attendu qu'en statuant par jugement de défaut, alors qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à sa qualification, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 21 juin 2013 ; DIT que ce jugement est contradictoire à signifier ; DIT que le délai de pourvoi en cassation à l'égard de M. X... courra à compter de la notification du présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02311

Articles cités

  • 567-1-1
  • 410
  • 412
  • L411-3
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