4 juin 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gérald X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des CÔTES-D'ARMOR, en date du 15 mai 2013, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle et sept ans de suivi socio-judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 168, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que les énonciations du procès-verbal des débats ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les experts psychologues, le professeur M. Loïc Y...et M. Dominique Z..., qui ont été entendus ensemble devant la cour d'assises le 14 mai 2013 ont prêté chacun individuellement et séparément le serment prévu par l'article 168 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que la formalité du serment, qui est substantielle, doit être effectuée séparément par toute personne entendue devant la cour d'assises, qu'il s'agisse d'un témoin ou d'un expert ;
" 2°) alors que les énonciations du procès-verbal des débats doivent faire la preuve de l'accomplissement régulier des formalités prévues par la loi ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que chacun de ces experts, après avoir prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience, a exposé les résultats des opérations techniques auxquelles il avait procédé ;
Attendu qu'en l'absence d'observation ou d'incident formé par les parties, il doit être présumé que les dispositions de l'article 168 du code de procédure pénale ont été observées et qu'il n'y a eu aucune atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense,
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'à la suite du versement aux débats de la photocopie du carnet de santé de l'enfant Teddy A... à la demande de Me Larvor, conseil de Mme B...Angélique, née A..., puis, à la suite du versement aux débats d'un certificat médical établi le 13 mars 2013 par le docteur C..., psychiatre, ainsi que de cinq pages contenant des conversations Facebook entre Mmes Isabelle D...et Véronique E...à la demande de Me Gassin, conseil de M. Gérald X..., sur interpellation de la présidente, " les parties ont fourni leurs observations " ;
" alors que la présomption d'innocence qui doit bénéficier à tout accusé impose qu'à tous les stades des débats devant la cour d'assises, y compris lors du versement aux débats de nouvelles pièces, la parole soit donnée en dernier à l'accusé ou à son conseil et que les énonciations du procès-verbal des débats doivent permettre à la Cour de cassation de vérifier que ce principe fondamental a été effectivement respecté, ce que la mention " les parties ont fourni leurs observations " ne permet pas " ;
Attendu qu'en faisant présenter, aux assesseurs et aux jurés, sans opposition des parties, les photocopies d'un carnet de santé, d'un certificat médical et de cinq pages contenant des conversations Facebook, et dès lors qu'il n'est pas allégué que les pièces communiquées se référaient à des déclarations de témoins ou à des rapports d'experts, les uns et les autres acquis aux débats et qui n'avaient pas encore été entendus à l'audience, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats ni les droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 349 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que les questions n° 1, 7 et 11 posées à la cour et au jury auxquelles il a été répondu affirmativement sont ainsi libellées :
- question n° 1 : « L'accusé Gérald X... est-il coupable d'avoir à Brest et dans le département du Finistère, entre 1997 et le 2 décembre 2002, commis sur la personne d'Angélique A..., par violence, contrainte menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ? » ;
- question n° 7 : « L'accusé Gérald X...est-il coupable d'avoir à Brest et Guilers et dans le département du Finistère, entre le 3 décembre 2002 et le 2 décembre 2005, commis sur la personne d'Angélique A..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ? » ;
- question n° 11 : « L'accusé Gérald X... est-il coupable d'avoir à Brest et guilers et dans le département du Finistère, entre courant 1999 et courant 2005, commis sur Audrey F..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des atteintes sexuelles exemptes d'acte de pénétration ? » ;
" alors qu'il se déduit de l'article 349 du code de procédure pénale que les questions complexes sont prohibées ; que la prohibition des questions complexes est un principe fondamental du procès d'assises, élément essentiel du procès équitable, auquel aucun accusé ne saurait renoncer et que les questions principales susvisées, qui visent les infractions de viols et d'atteintes sexuelles ¿ par nature instantanées ¿ situées à des périodes durant plusieurs années et dans des lieux différents ne peuvent, au regard du principe susvisé, légalement justifier la décision de condamnation ;
Attendu que les questions critiquées n'encourent pas le grief allégué, dès lors qu'elles portent sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime, par le même accusé, dans les mêmes conditions, et entraînent les mêmes conséquences pénales ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 et 222-24 du code pénal, 349, 364, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de viols commis sur une mineure de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime ;
" aux motifs que M. X...est accusé d'avoir à Brest, entre 1997 et le 2 décembre 2002, en tous cas dans le département du Finistère, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Angélique A..., mineure de 15 ans comme étant née le 3 décembre 1987, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime ; qu'Angélique A...s'est présentée le 23 septembre 2009 au commissariat de police de Brest afin de déposer plainte contre son beau père M. Gérald X...pour viols et agressions sexuelles ; qu'elle a alors remis une cassette vidéo découverte dans les affaires de son beau père, alors incarcéré en exécution de peines ; que cette vidéo, visionnée par la cour au cours des débats, fait apparaître un individu introduisant à plusieurs reprises un doigt dans le vagin de la jeune Angélique A..., manifestement endormie sur un lit, et de lui touchant le sein dénudé avec sa bouche ; que l'autre partie du film, montrant un individu en train de cacher une caméra dans le tambour de la machine à laver ou du sèche linge de la salle de bain afin de filmer la jeune Angélique entrain de se déshabiller, établit que l'auteur des faits est M. X...; que celui-ci a d'ailleurs reconnu dès sa troisième audition en garde à vue être l'auteur du film et a, dès l'interrogatoire de première comparution, admis avoir à cette occasion introduit un doigt dans le sexe de la jeune fille ; que ce film caractérise, non seulement l'élément matériel des faits de viol et d'agression sexuelle, mais aussi la circonstance de surprise, la jeune fille étant d'évidence endormie lors de ces faits ; que, si l'accusé a varié dans ses déclarations relatives à la date à laquelle ce film a été tourné, il a admis en tout état de cause que celui-ci avait été réalisé avant les 15 ans de sa belle-fille ; que, par ailleurs, Angélique A...a dénoncé avec constance depuis le début de la procédure, des faits de viol par pénétration digitale commis à son égard alors qu'elle avait 10 ou 11 ans ; que ces déclarations constantes, caractérisant un acte de pénétration sexuelle commis par surprise sur une petite fille qui n'avait pas conscience de ce qui se passait, sont corroborées par les déclarations de l'accusé, lequel a admis, notamment devant le juge d'instruction, que sa femme était intervenue parce qu'elle avait cru voir quelque chose et avait pensé qu'elle s'était passée quelque chose avec Angélique ; que les déclarations de la partie civile sont également confortées par les déclarations de certains témoins, lesquels ont pu faire état des soupçons qu'avait Mme Odile A..., épouse de l'accusé, décédée en février 2003, sur un comportement inadapté sexuellement de celui-ci à l'égard de ses belles filles ; qu'il est constant qu'Angélique A..., née le 3 décembre 1987, était à la période considérée mineure de moins de 15 ans ; que, par ailleurs, se trouve caractérisée la circonstance aggravante de personne ayant autorité, M. X...ayant été pendant toute la période considérée le conjoint de la mère d'Angélique A..., jeune fille réservée sur laquelle il a très rapidement exercé, comme le démontrent divers témoignages, une autorité effective et permanente, d'autant plus importante que la jeune fille était confrontée à l'absence totale de son père et à une mère fragile ; qu'ainsi la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de l'accusé pour le crime de viol sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité commis entre 1997 et le 2 décembre 2002 en raison des éléments à charge précités, qui ont été discutés au cours des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions ;
" 1°) alors que les énonciations de la feuille des questions et celles de la feuille de motivation doivent, à peine de nullité, être en cohérence et que dans la mesure où la cour et le jury, en répondant à la question n° 1, ont déclaré l'accusé coupable d'une pluralité de viols situés dans le temps sur une période de cinq ans c'est-à-dire entre 1997 et le 2 décembre 2002, la décision de condamnation de ce chef ne pouvait être légalement justifiée qu'autant que la feuille de motivation constatait un ensemble de circonstances de faits précises caractérisant une pluralité d'actes de même nature commis sur une période identique et que dès lors que la feuille de motivation ne retient au titre d'éléments à charge que l'existence d'un fait unique commis à une seule date, demeurée indéterminée, celle où une vidéo a été effectuée, la réponse affirmative à la question n° 1 ne trouve pas de justification suffisante dans l'énonciation de la feuille de motivation, en sorte que les deux documents de la procédure ne se trouvent pas en cohérence ;
" 2°) alors que si la feuille de motivation ne constate pas l'ensemble des éléments à charge qui sont nécessaires pour que la décision de condamnation portant sur une pluralité de viols aggravés soit légalement justifiée, la seule circonstance que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 ne suffi t pas, à elle seule, à justifier légalement la décision de condamnation ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 222-23 et 222-24 du code pénal, 349, 364, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de viols commis par une personne ayant autorité sur la victime ;
" aux motifs que M. X...a reconnu, y compris devant la cour d'Assises, avoir entretenu des relations sexuelles très régulières avec Angélique A...à compter de janvier 2004 jusqu'à la fin de la période de prévention ; qu'il a admis être le père de Teddy A..., fils d'Angélique A..., né le 10 août 2004 après 37 semaines et demi de grossesse, ce qui permet de fortement suspecter que sa conception est intervenue avant le mois de janvier 2004 ; qu'en tout état de cause, sont donc établis les éléments matériels du crime de viol et du délit d'agression sexuelle reprochés à M. Gérald X...; qu'Angélique A...a toujours affirmé qu'elle n'avait aucun souvenir des relations sexuelles avec M. X...antérieures à la découverte de sa première grossesse et que celui-ci lui faisait ingérer du Témesta ; que l'accusé admet avoir été en possession à compter du décès de son épouse de ce médicament ; que les affirmations de Mme A...concernant l'ingestion de médicaments sont confirmées par celles de sa soeur Véronique, qui n'a manifestement aucune rancoeur contre M. X...puisqu'elle continue à lui écrire en détention et dont on ne peut dès lors suspecter la partialité en faveur de sa soeur ; que les affirmations d'Angélique A..., qui caractérisent l'élément de surprise, sont confortées par le visionnage de la cassette précitée, qui laisse très fortement suspecter que la jeune fille ne s'étant pas réveillée au moment de l'introduction d'un doigt dans son vagin, était sous l'effet d'u médicament à visée somnifère ; que, s'agissant des faits postérieurs à la découverte de la première grossesse, se trouve caractérisé l'élément de contrainte morale exercée par M. X...sur une jeune fille très fragile qui le considérait comme son père ; qu'il importe à cet égard de considérer les conclusions de l'expert psychologue ; que, par ailleurs, se trouve constituée la circonstance aggravante de personne ayant autorité, M. X..., ayant été pendant toute la période considérée le conjoint de la mère de Mme Angélique A...puis le tiers digne de confiance auquel le juge des enfants a confié Angélique A..., jeune fille réservée sur laquelle il a très rapidement exercé, comme le démontrent divers témoignages, une autorité effective et permanente, d'autant plus importante que la jeune fille était confrontée à l'absence totale de son père et à une mère fragile ; qu'ainsi la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de l'accusé pur le crime de viol par personne ayant autorité commis entre le 3 décembre 2003 et le 2 décembre 2005 en raison des éléments à charge précités, qui ont été discutés au cours des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions ;
" 1°) alors que les énonciations de la feuille des questions et de la feuille de motivation doivent, à peine de nullité, être en cohérence et qu'il n'y a pas de cohérence entre la question n° 7 qui déclare M. X...coupable d'avoir commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Angélique A...du 3 décembre 2002 au 3 décembre 2005 et la feuille de motivation qui ne constate l'existence de relations sexuelles, et par conséquent d'actes de pénétration, entre l'accusé et la victime prétendue qu'à compter de janvier 2004 ;
" 2°) alors que l'absence de cohérence entre les énonciations de la feuille des questions et de la feuille de motivation résulte encore de ce que la question n° 7 admet l'existence de l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise, excluant tout consentement de la victime tandis que la feuille de motivation, en constatant que M. X...avait entretenu à compter de janvier 2004 avec la jeune fille, âgée de plus de quinze ans, des relations sexuelles très régulières admet implicitement mais nécessairement l'existence du consentement de la prétendue victime ;
" 3°) alors que, faute d'avoir, dans la feuille de motivation, constaté que l'accusé ait forcé Angélique A...à prendre du Témesta et d'avoir précisé les dosages, quantités, fréquence et conséquences d'ingestion de ce médicament par la jeune fille, coutumière de « relations sexuelles très régulières » avec l'accusé, la cour et le jury n'ont pas légalement constaté l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise sans lequel, en application de l'article 222-23 du code pénal, il ne saurait y avoir de viol ;
" 4°) alors qu'en déduisant l'élément de contrainte morale de la qualité de personne ayant autorité de l'accusé, la cour et le jury ont fait une application rétroactive de l'article 222-22-1 édicté par la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, loi de fond plus sévère que la loi en vigueur à l'époque des faits, en méconnaissance des dispositions des articles 7 de la convention européenne des droits de l'homme et 112-1 et suivants du code pénal ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-27 et 222-28 du code pénal, 349, 364, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'agressions sexuelles aggravées sur la personne d'Audrey F... ;
" aux motifs que l'accusé conteste les faits qui lui sont reprochés ; que, pour autant, les accusations réitérées de la jeune fille, qui caractérisent l'élément matériel du délit d'agression sexuelle et l'élément de contrainte, sont confortées par les éléments résultant de l'expertise psychologique et les déclarations de l'assistance maternelle ; qu'il n'existe aucune autre circonstance expliquant les déclarations réitérées de la partie civile ; qu'il est constant qu'Audrey F..., née le 7 juillet 1993, était à la période considérée mineure de moins de 15 ans ; que, par ailleurs, se trouve caractérisée la circonstance aggravante de personne ayant autorité, M. X...ayant été pendant toute la période considérée le conjoint de la mère de Mme Audrey F... puis le tiers digne de confiance auquel a été confiée Audrey F..., petite fille fragile, sur laquelle il a très rapidement exercé, comme le démontrent divers témoignages, une autorité effective, permanente et régulièrement violente ;
" 1°) alors qu'en énonçant pas dans la feuille de motivation en quoi concrètement avait consisté la contrainte alléguée par Audrey F..., la cour et le jury ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision de condamnation ;
2°) alors que l'élément de contrainte ne saurait légalement résulter de l'autorité de droit ou de fait exercée par l'accusé sur la victime prétendue sans que soit méconnu le principe de non rétroactivité des lois pénales de fond plus sévères, l'article 222-22-1 du code pénal ayant modifié l'élément constitutif des agressions sexuelles que constitue la contrainte étant inapplicable aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2014:CR02381Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
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