11 juin 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Cynthia X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 12 juin 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, 459 et 512 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité articulée par la prévenue contre le plan local d'urbanisme, la cour d'appel énonce, notamment, que constituent des infractions, l'édification irrégulière d'une clôture soumise à déclaration et l'aménagement d'un terrain en vue de l'installation de caravanes instituant un habitat permanent sans déclaration préalable dans une zone à caractère agricole où de telles réalisations sont interdites par le plan local d'urbanisme ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que par motifs adoptés la cour d'appel a constaté que le plan local d'urbanisme dont l'article A2 du règlement de la zone à caractère agricole concernée n'autorise, au nombre des occupations et installations admises sous condition, ni les travaux de clôture, ni ceux de viabilisation des terrains, ni le stationnement des caravanes, d'où il résulte que l'interdiction édictée n'est ni générale ni absolue, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions de la prévenue ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
de cassation, pris de la violation des articles L. 480-2, L. 480-3 du code de l'urbanisme, 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, 1er et 2 de la loi no79-587 du 11juillet 1979 ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de poursuite de travaux malgré un arrêté ordonnant l'interruption de ceux-ci, la cour d'appel énonce qu'il résulte du procès-verbal, en date du 16 novembre 2010, que Mme X... a poursuivi les travaux d'aménagement de son terrain en dépit d'un arrêté interruptif daté du 21 octobre 2010 et notifié le 22 octobre 2010 ; qu'en l'espèce, contrairement aux éléments produits par l'avocat de Mme X..., aucune obligation légale n'impose l'envoi d'un procès-verbal d'infraction à I'auteur de travaux irréguliers lorsqu'il est mis en demeure de régulariser sa situation ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la prévenue a eu connaissance de l'arrêté d'interruption des travaux le 16 novembre 2010 au plus tard et que la poursuite a été engagée à compter de cette date, et non point pour la période antérieure, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen, qui se borne pour le surplus à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
de cassation, pris de la violation des articles R. 421-23 du code de l'urbanisme, 459, 512 et 593 du code de procédure pénale, 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de la réalisation d'une clôture et d'aménagement d'un terrain d'accueil en violation du code de l'urbanisme, la cour d'appel énonce qu'il résulte des constatations effectuées dans le cadre du dossier font état de la division du terrain en quatre parties pour accueillir des caravanes et transformer la parcelle en aire d'accueil destinée à constituer habitat permanent de gens du voyage ; que les juges ajoutent qu'il est constant que ces aménagements, en application de l'article R. 421-23 du code de I'urbanisme, nécessitaient le dépôt d'une demande de déclaration préalable ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors qu'aucune disposition de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, ne dispensait la prévenue de solliciter les autorisations urbanistiques prévues par l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, ensemble les articles L. 421-4, L. 424-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du même code, tous régulièrement visés à la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
de cassation, pris de la violation des articles 9 de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à I'habitat des gens du voyage, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 480-5 du code de I'urbanisme, 459, 512 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en ordonnant la démolition des ouvrages irrégulièrement élevés, et dès lors que l'article L.480-5 du code de l'urbanisme ne connaît pas d'exception par application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde ladite disposition, laquelle est justifiée par la protection de l'environnement, ainsi que des droits et libertés d'autrui, et n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif à la protection de la vie privée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02512
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