11 juin 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Joao X..., - M. Michel Y..., - M. Fabrice Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 12 avril 2013, qui, dans la procédure suivie contre le deuxième du chef de vol et contre les premier et troisième des chefs de recel, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN et de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par trois ordonnances des 11 octobre 2011 et 24 janvier 2012, le juge délégué au traitement des procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a homologué les propositions de peine d'amendes formées par le procureur de la République à l'égard de M. Y..., M. A..., M. X..., et M. Z...des chefs de vol et de recels au préjudice de la société SAS Entreprise de travaux publics Jean Spada (TP Spada), reçu la constitution de partie civile de cette société et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience du tribunal correctionnel ; que ce dernier a constaté qu'il n'était pas valablement saisi du dossier aux fins de détermination des intérêts civils et renvoyé la société TP Spada à mieux se pourvoir ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ; En cet état ;
de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 507 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel et a reçu l'appel de la société TP SPADA cantonné aux dispositions civiles ; « aux motifs que sur l'irrecevabilité de l'appel de la partie civile soulevée par M. X... sur le fondement de l'article 507 du code de procédure pénale, le jugement déféré ne constitue aucunement un jugement distinct au jugement statuant sur le fond du litige, que dès lors l'appel de la partie civile est recevable ; « 1°) alors que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en affirmant que le jugement déféré rendu par le tribunal correctionnel de Nice le 11 mai 2012 ne constituait aucunement un jugement distinct du jugement statuant sur le fond du litige, considérant ainsi qu'il constituait en tant que tel un jugement sur le fond, quand ce jugement, en se bornant à constater que le tribunal n'était pas valablement saisi du dossier aux fins de détermination des intérêts civils et en renvoyant la société TP SPADA à mieux se pourvoir, ne statuait pas sur le bien fondé de l'action civile, seule en cause, mais se contentait de s'en dessaisir pour qu'il soit statué sur cette action civile par une autre juridiction, la cour d'appel qui s'est méprise sur l'objet du litige a entaché sa décision d'une violation de l'article 4 du code de procédure civile ; « 2°) alors que lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; que dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions impératives s'appliquent à toute partie ; qu'au cas présent où la cour d'appel a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel et a reçu l'appel de la société TP SPADA cantonné aux dispositions civiles, sans constater que cette société avait déposé une requête tendant à faire déclarer son appel immédiatement recevable, cependant que le jugement du tribunal correctionnel de Nice du 11 mai 2012, qui renvoyait la société TP SPADA à mieux se pourvoir aux fins de détermination des intérêts civils, ne mettait pas fin à la procédure, toujours en cours par l'effet de la recevabilité de la constitution de partie civile définitivement jugée, elle a violé l'article 507 du code de procédure pénale par fausse application ; « 3°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant au cas présent à relever que le jugement déféré ne constituait aucunement un jugement distinct du jugement statuant sur le fond du litige, sans même examiner, ne serait ce que pour l'écarter, le moyen opérant des conclusions d'appel de l'exposant, selon lequel le jugement en date du 11 mai 2012 ne mettait pas fin à la procédure et n'interdisait pas à la partie civile de demander au parquet de Nice de faire citer les prévenus devant le tribunal aux fins de régler les intérêts civils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen » ; Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de l'appel de la société TP Spada, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que met fin à la procédure au sens de l'article 507 du code de procédure pénale un jugement faisant droit à une exception d'incompétence, la cour d'appel n'encourt pas les griefs visés au moyen, lequel doit être écarté ;
de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 495-13, 498, 500, 507 du code de procédure pénale, 4 du code de procédure civile, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué, par infirmation du jugement, a rejeté l ¿ exception d'incompétence et constaté que le tribunal correctionnel de Nice était bien compétent pour connaître des demandes de la société TP SPADA ; « aux motifs que sur les demandes de réformation du jugement déféré et de rejet de l'exception d'incompétence par la partie civile appelante : que le tribunal correctionnel de Nice a constaté que le recevabilité de la constitution de partie civile de la société TP SPADA n'était pas contestable ; qu'en effet, il a souligné que cette recevabilité avait été admise dans les ordonnances d'homologation de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité des 11 octobre 2011 et 24 janvier 2012 ayant déclaré MM Y..., Z..., A...et ...X... coupables des faits qui leur étaient reprochés ; que ces ordonnances, immédiatement exécutoires, n'ont pas été frappées d'appel si bien qu'elles sont, aujourd'hui, définitives ; que dans le cadre de ces quatre procédures, le juge délégué par le Président du tribunal de grande instance de Nice a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 1er février 2012 de la 6e chambre correctionnelle de Nice, affaire renvoyée au 10 avril 2012 ; que le tribunal correctionnel de Nice a considéré que ces quatre affaires avaient fait l'objet d'un renvoi sur le fondement des dispositions de l'article 464, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que dans ces circonstances, il a considéré que l'article 495-13 du code de procédure pénale ne prévoyait la saisine du tribunal correctionnel siégeant en la forme de l'article 464 précitée que dans l'hypothèse où la partie civile n'avait pu exercer son droit de se constituer partie civile à l'audience sur reconnaissance préalable de culpabilité et qu'en l'état, la partie civile pouvait solliciter du procureur de la République de citer les auteurs des faits ; qu'il a considéré qu'aucune des conditions de l'article 495-13 du code de procédure pénale n'était réunie en l'espèce et qu'en l'absence de saisie par le procureur de la République et le renvoi par le Juge délégué n'étant pas prévu par le code de procédure pénale, le tribunal ne pouvait être valablement saisi par les ordonnances d'homologation des 11 octobre et 24 janvier 2012 ; qu'il échet d'infirmer cette décision et de procéder par voie d'évocation ; qu'en effet que le tribunal correctionnel de Nice, en se déclarant non valablement sais et en renvoyant la partie civile à mieux se pourvoir alors que sa constitution de partie civile avait été reçue et que l'examen de ses demandes avait été ajourné, a privé la société TP Spada de ses droits de voir statuer sur ses prétentions, que la possibilité pour la partie civile de solliciter du procureur de la république qu'il cite les prévenus devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils revient à faire dépendre les droits légitimes de la partie civile du bon vouloir du parquet ; qu'en l'espèce la partie civile avait obtenu le renvoi sur intérêts civils aux fins de jonction des quatre procédures et de condamnation in solidum sans qu'elle n'ait eu une quelconque emprise sur la juridiction à saisir ; qu'aucune erreur n'a été commise par la partie civile qui se voit privée de faire valoir les droits dont elle est titulaire de manière efficace sur le fond, que la société Entreprises de travaux publics JEA Spada, exerçant sous l'enseigne TP Spada, exerce l'activité de travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse ; qu'elle s'est vue confier un chantier sur l'aéroport de Nice côte d'azur en groupement avec la société Garelli, portant sur des travaux d'assainissement, de terrassement et de remblais pour le gestionnaire de l'aéroport ; que pour les besoins du chantier, la société TP Spada dispose, dans ses bureaux, de carnets à souches de bons de commandes, permettant à certains de ses salariés présents sur le chantier de passer directement commande auprès des fournisseurs ; que début 2011, la société SC (société d'exploitation des carrières) lui a adressé une facture d'un montant de 8 521, 50 TTC ; que le 22 mars2011, la société TP Spada a découvert que cette facture ne correspondait pas à une dépense du chantier de l'aéroport de Nice ; que la société TP SPAA s'est rapprochée de la société SEC aux fins d'identification de la facture et de règlement ; que le 28 mars 2011, la société TP SPADA a déposé plainte pour vol auprès des services de la gendarmerie nationale brigade GTA de Nice ; attendu qu'il ressortait de l'enquête réalisée par les services de police judiciaire que les infractions suivantes avaient été commises au préjudice de la société TP SPADA par :- M. Y...qui a commis un vol, infraction prévue par les articles 321-1 et 311-1 du code pénal ;- M. ...X... qui a commis un recel de bien provenant d'un vol, infraction prévue par les articles 321-1 et 311-1 du code pénal ;- M. A..., qui a commis un recel de bien provenant d'un vol, infraction prévue par les articles 321-1 et 311-1 du code pénal ;- M. Z...qui a commis un recel de bien provenant d'un vol, infraction prévue par les articles 321-1 et 311-1 du code pénal ; que MM. Y..., Z..., A...et ...X... ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés lors de leur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à l'audience des 11 octobre 2011 et 24 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Nice ; que la société TP Spada a été reçue en sa constitution de partie civile dans les quatre dossiers et l'affaire renvoyée sur intérêts civils à l'audience du Tribunal correctionnel de Nice du 10 avril 2012 ; que les bons de commande ayant donné lieu à l'émission de tickets de charge ont bien été volés à la société TP SPADA par M. Y..., ce qu'il a d'ailleurs reconnu dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée dans cette affaire ; qu'il a été condamné à une amende délictuelle de 2 000 euros avec sursis avec exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; que MM. ...X..., A...et Saleno ont été reconnus coupables de recel et condamnés à des peines d'amende avec exclusion de la mention au bulletin n° 2 ; que la société TP SPADA a réglé la somme de 8 521, 50 euros correspondant à la facture que lui a adressée la société SEC le 31 janvier 2011 concernant certains bonds de commande volés ; qu'en effet, la set SEC a considéré que la société TP Spada était tenue au règlement des tickets utilisés, de sorte que cette dernière a dû procéder au règlement de cette facture ; que le préjudice subi par la partie civile est patent ; que les quatre ex-prévenus seront donc condamnés in solidum à verser à la partie civile la somme de 8. 521, 50 euros ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et de l'atteinte à l'image ; qu'il échet par contre de rejeter la demande de la partie civile au titre des dépenses engagées aux fins de découverte des infractions ; que l'équité commande de condamner chacun des quatre intimés à verser à la partie civile la somme de 700 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; « 1°) alors que lorsque la victime de l'infraction est identifiée, il appartient au juge délégué qui a déclaré la constitution de partie civile recevable de statuer sur sa demande de dommages-intérêts par une ordonnance mixte homologuant la requête du parquet et statuant sur l'action civile ; qu'au cas présent où la société TP Spada s'étant constituée partie civile devant lui, le juge délégué près le tribunal de grande instance de Nice, bien qu'ayant reçu la société TP Spada en cette constitution de partie civile, avait renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience de la sixième chambre du tribunal correctionnel, quand il lui appartenait de se prononcer sur cette demande de réparation par la même ordonnance que celle ayant homologué la proposition de peine, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 495-13 du code de procédure pénale, infirmer le jugement du tribunal correctionnel de Nice en ce qu'il avait constaté qu'il n'avait pas été valablement saisi du dossier aux fins de détermination des intérêts civils ; qu'en statuant ainsi elle a entaché sa décision d'une violation de ce texte par fausse application ; « 2°) alors que la victime peut faire appel de l'ordonnance d'homologation par déclaration auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision ; qu'en retenant dès lors, pour infirmer le jugement, rejeter l'exception d'incompétence, constater que le tribunal correctionnel de Nice était bien compétent pour connaître des demandes de la société TP Spada, et évoquer, que, par sa décision du 11 mai 2012 renvoyant les parties à mieux se pourvoir, le tribunal correctionnel de Nice avait privé la société TP Spada de ses droits de voir statuer sur ses prétentions, cette dernière n'ayant commis aucune erreur, quand celle-ci n'avait pas usé de la possibilité de faire appel de l'ordonnance d'homologation renvoyant la procédure sur les intérêts civils à une audience ultérieure du tribunal correctionnel, renonçant ainsi à la direction de la procédure, la cour d'appel qui a méconnu la portée des décisions intervenues quant aux droits de la victime a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 464, 495-13 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence du tribunal correctionnel et statuant au fond, a condamné MM. Z..., in solidum avec MM. X..., B...et Y...à payer à la société TP Spada la somme de 8 521, 50 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011 en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; « aux motifs que le tribunal correctionnel a constaté que la recevabilité de la constitution de partie civile de la société SPADA n'était pas contestable ; qu'il a souligné que cette recevabilité avait été admise dans les ordonnances d'homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité des 11 octobre 2011 et 24 janvier 2012 ; que ces ordonnances immédiatement exécutoires, n'ont pas été frappées d'appel si bien qu'elles sont aujourd'hui définitives ; que dans le cadre de ces quatre procédures, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Nice a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 1er février 2012, affaire renvoyée au 10 avril 2012 ; que le tribunal correctionnel a considéré que ces quatre affaires avaient fait l'objet d'un renvoi sur le fondement de l'article 464, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que dans ces circonstances il a considéré que l'article 495-13 ne prévoyait pas la saisine du tribunal correctionnel siégeant en la forme de l'article 464 précité que dans l'hypothèse où la partie civile n'avait pas pu exercer son droit de se constituer partie civile à l'audience sur reconnaissance préalable de culpabilité et qu'en l'état la partie civile pouvait solliciter du procureur de la République de citer les auteurs des faits ; qu'il a considéré qu'aucune des dispositions de l'article 495-13 du code de procédure pénale n'étaient réunies en l'espèce et qu'en l'absence de saisine par le procureur de la République et le renvoi par le juge délégué n'étant pas prévu par le code de procédure pénale, le tribunal ne pouvait être valablement saisi par les ordonnances d'homologation des 11 octobre 2011 et 24 janvier 2012 ; qu'il échet d'infirmer cette décision et de procéder par voie d'évocation ; qu'en effet le tribunal correctionnel de Nice en se déclarant non valablement saisi et en renvoyant la partie civile à mieux se pourvoir alors que sa constitution de partie civile avait été reçue et que l'examen de ses demandes avait été ajourné, a privé la société TP Spada de ses droits de voir statuer sur ses prétentions que la possibilité pour la partie civile de solliciter le procureur de la République qu'il cite les prévenus devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils revient à faire dépendre les droits légitimes de la partie civile du bon vouloir du parquet ; qu'en l'espèce la partie civile avait obtenu le renvoi sur intérêts civils aux fins de jonction des quatre procédures et de condamnation in solidum sans qu'elle n'ait eu une quelconque emprise sur la juridiction à saisir ; qu'aucune erreur n'a été commise par la partie civile qui se voit privée de faire valoir ses droits dont elle est titulaire de manière efficace ; « alors que le juge délégué saisi suivant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité doit statuer par une seule ordonnance sur la culpabilité et sur les intérêts civils lorsque la victime s'est constituée partie civile, et ce, même si celle-ci n'a pas comparu ; que la faculté de renvoyer l'affaire sur les intérêts civils à une audience du tribunal correctionnel est réservé au tribunal statuant suivant la procédure ordinaire ; que ce n'est que si la partie civile n'a pas pu exercer ses droits à l'occasion de l'audience sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, que le procureur de la République peut faire citer le prévenu devant le tribunal correctionnel ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'ordonnance déclarant M. Z...coupable de recel de vol a été rendue par le juge délégué dans le cadre de la procédure sur reconnaissance de culpabilité, qu'il ne s'est pas prononcé sur les intérêts civils et qu'il a renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel à un audience qu'il a fixé ; qu'en estimant néanmoins que le tribunal correctionnel avait été valablement saisi et était compétent pour se prononcer sur les demandes de la parties civile concernant les faits de recel, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;
de cassation proposé par M. Y..., pris de la violation des articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour infirmer le jugement, écarter l'exception d'incompétence retenue par les juges du premier degré, évoquer et fixer l'indemnisation due à la société TP Spada, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu que les prévenus, qui n'ont pas interjeté appel des ordonnances du juge délégué ayant renvoyé la procédure sur les intérêts civils à une audience du tribunal correctionnel, sont irrecevables à critiquer, au travers d'un moyen dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel, les décisions du juge délégué ; D'ou il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme globale que MM. ...-X..., Y...et Z...devront payer à la société TP Spada au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02516
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