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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Annick X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2013, qui, pour non-respect d'un règlement sanitaire départemental, placement ou maintien d'un animal domestique dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrances, exercice d'une activité de transit d'animaux sans tenue d'un registre, l'a condamnée à trois amendes contraventionnelles de 150, 350 et 350 euros, a ordonné la remise des animaux à une oeuvre de protection animale, a prononcé l'interdiction provisoire d'en détenir, et a statué sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles R. 215-4 du code rural et de la pêche maritime, de l'article 132-75 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... a remettre les animaux qu'elle élevait à la SPA du Sud-Ouest ; "aux motifs propres que l'obligation de remettre les animaux à la SPA, fixée par le tribunal est juste adaptée, personnalisée, nécessaire ; "et aux motifs adoptés qu'il convient que les animaux soient retirés des mains de Mme Y... et qu'ils soient confiés à la SPA du Sud-Ouest, 361 avenue de l'Argonne ¿ 33700 Merignac ; "alors que la peine d'obligation de remettre des animaux à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée n'est applicable que lorsque un animal a été utilisé pour tuer, blesser ou menacer ; qu'en condamnant Mme Y... à remettre les animaux à la SPA du Sud-Ouest, sans constater qu'il s'agissait d'animaux dangereux ou utilisés pour tuer, blesser ou menacer, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les juges, après avoir déclaré Mme Annick X..., épouse Y..., coupable de non-respect d'un règlement sanitaire départemental, placement ou maintien d'un animal domestique dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrances et exercice d'une activité de transit d'animaux sans tenue d'un registre, l'ont condamnée, à titre de peine complémentaire, à remettre les animaux à la société protectrice des animaux ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'article R 654-1 du code pénal auquel renvoie l'article R. 215-4 du code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité pour le tribunal, qui a condamné le propriétaire d'un animal pour l'avoir placé dans un environnement susceptible d'être une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents, de décider de remettre celui-ci à une oeuvre de protection animale, la cour d'appel, nonobstant la référence erronée à l'article 132-75 du code pénal, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais

sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 7 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3, 131-39, R. 654-1, alinéa 2, du code pénal, R. 215-4 I du code rural et de la pêche maritime 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Mme Y... la peine d'interdiction de détenir un animal pendant un an ; "aux motifs que les faits et infractions sont établis par : les déclarations du témoin, les constatations de la gendarmerie nationale et des services vétérinaires, les éléments matériels établissant la détention des chiens dans un appartement et un petit jardin attenant, sans aucune installation adaptée, la reconnaissance par la prévenue des faits et infractions durant l'enquête comme devant la cour, même si elle minimise l'atteinte portée à la loi notamment en raison de régularisations postérieures affirmées, précisant que son élevage lui rapportait en brut environ 12 000 euros par an ; qu'ainsi, les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis, comme la culpabilité de la prévenue, qui doit être condamnée du chef de la prévention, ainsi que l'a retenu et motivé le tribunal ; que sur la peine, aux termes des dispositions des articles 132-24 du code pénal et 707 du code de

procédure

pénale, la peine doit être personnalisée et proportionnée à la gravité des faits, circonstances et infraction, et concilier la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime, ainsi que favoriser l'insertion ou réinsertion du condamné et prévenir la commission d'infractions ; qu'elle doit également prendre en considération la personnalité de l'auteur, dont ses ressources et charges en cas de contravention ; que la prévenue, née en 1949, affirmant 600 euros de revenus mensuels de pension, et 12 000 euros de revenus bruts annuels résultant de son commerce canin, n'invoque aucune charge, maladie ou infirmité particulière, non établie de plus par la

procédure

, et sollicite l'absence d'interdiction de détenir des animaux, de confiscation, et la réduction des amendes ; que son casier judiciaire porte mention de quatre condamnations pour conduite sans permis ; que la direction départementale de la protection des populations de la Gironde précisait l'existence de 4

procédure

s antérieures, en 2004 concernant 11 chiens, en 2005 12, 17 en 2006 ; que donc, les peines de 350 euros il faut en réalité lire « 150 euros» , 350 euros et 150 euros d'amende, l'interdiction de détenir un animal, et l'obligation de remettre les animaux à la SPA, fixée par le tribunal est juste, adaptée, personnalisée, nécessaire, mais l'interdiction de détenir un animal doit être limitée à un an ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qui concerne la culpabilité et en ce qui concerne la peine, mais réformé en ce qui concerne la durée de l'interdiction de détenir un animal ; "alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en condamnant Mme Y... à la peine d'interdiction de détenir un animal pendant un an, peine qui n'est prévue pour aucune des trois infractions dont Mme Y... a été reconnue coupable (non-respect d'un règlement sanitaire départemental ; utilisation de mode de détention inadapté ou pouvant être la cause de souffrance ou blessure pour l'élevage, la garde ou la détention d'animal domestique ou d'animal sauvage apprivoisé ou captif ; exercice d'activité de transit de chiens ou de chats sans tenue de registre d'entrée et de sortie des animaux), la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu que les juges ont condamné Mme Annick X..., épouse Y..., à titre de peine complémentaire, à un an d'interdiction de détenir un animal ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette mesure ne figure pas au nombre des peines réprimant les infractions en cause, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'interdiction de détenir un animal dès lors que la déclaration de culpabilité et le prononcé des autres peines n'encourent pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 5 avril 2013, en ses seules dispositions relatives à la peine d'interdiction de détenir un animal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02521

Articles cités

  • 567-1-1
  • R215-4
  • 132-75
  • R654-1
  • 132-24
  • 111-3
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