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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 27 juin 2011, qui a déclaré non avenue son opposition à l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 19 novembre 2008, l'ayant condamné, pour usage de faux et contravention au code de la route, à deux mois d'emprisonnement et à 500 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a formé opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Paris, prononcé par défaut le 19 novembre 2008, qui, pour usage de faux et contravention au code de la route, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et 500 euros d'amende ; Attendu que pour déclarer son opposition non avenue et statuer par itératif défaut, l'arrêt énonce que le prévenu qui ne retire pas les lettres recommandées adressées par l'huissier et ne défère pas aux convocations des services de police ne comparaît pas et ne fait pas valoir d'excuse ; Mais attendu que le prévenu n'ayant pas eu connaissance, dans les conditions prévues par l'article 494 du code de

procédure

pénale, de la date d'audience à laquelle son opposition devait être examinée, la décision doit être considérée comme rendue par défaut ; Et attendu que le pourvoi n'est, en conséquence, pas recevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi irrecevable ; DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02609

Articles cités

  • 567-1-1
  • 494
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