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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Samuel X..., - M. Gaetan Y..., -M. Lionel Z...,partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2012, qui a condamné le premier, pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage, à cinq ans d'emprisonnement, dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve, et 10 ans d'interdiction de gérer, le second, pour abus de confiance, faux et usage, à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, et cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois de MM. X... et Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de M. Y... : Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 441-1 du code pénal et 2, 593 et 591 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable des délits d'abus de confiance et faux et usage de faux et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs qu'à Paris, courant octobre 2007, M. Y..., conseiller en gestion de patrimoine, a contacté M. A..., gérant de la SARL Ipact Invest, spécialisée dans la commercialisation de produits financiers en défiscalisation, pour lui proposer une opération montée en référence à la loi dite " Girardin " du 21/ 07/ 2003 et lui a présenté M. X..., expert fiscal, gérant de la SARL BME sise au Lamentin, concepteur d'un projet de défiscalisation concernant le financement d'acquisition d'autobus de ramassage scolaire en Martinique dont l'exploitation des lignes était assurée par des transporteurs privés sous contrat avec la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) ; c'est ainsi qu'une convention d'apport d'affaires devait être passée entre les sociétés 1Pact Invest et BME : M. A...diffusait auprès de ses clients par sa société 1PACT Invest les placements proposés par S. X..., agissant par sa société BME, notamment le projet Targa ; Le mécanisme fiscal consistait en la réalisation de sociétés en nom collectif dont l'apport était constitué de capitaux remis par des investisseurs métropolitains qui, après avoir consenti un crédit vendeur à des transporteurs martiniquais, percevaient des loyers de ces derniers pendant cinq ans ; Le projet Targa portait sur 45 sociétés en nom collectif devant financer chacune un autobus de marque IVECO d'un prix unitaire de 259 178 euros et dont le capital social s'élevait à 90 800 euros, soit un montant total d'apports de 4 millions d'euros ; leur gérance était assurée par G. Y...; trois autres projets étaient réalisés par S. X...et commercialisés par G. Y...: Knel, Invest et Magua ; En février 2008, M. A...s'est déplacé en Martinique avec M. Y...pour vérifier le bon déroulement des opérations ; par l'intermédiaire de M. X..., ils ont rencontré à cette occasion un responsable du transport scolaire au sein de la CACEM (M. B...) et le président du conseil général de la Martinique (C...Le 27 novembre 2008, M. A..., qui avait constaté de nombreuses anomalies dans le fonctionnement des sociétés malgré son voyage de février 2008 déposait plaionte par courrier adressé au procureur de la République de Fort-de-France des chefs d'escroqueries, abus de confiance, faux et usage de faux : en effet, les transporteurs, qui ne connaissaient ni M. X... ni D..., ne détenaient aucun autobus de marque IVECO ; les assemblées générales des SNC n'étaient pas tenues, les pièces justificatives des investissements notamment les contrats de location des transporteurs, n'étaient pas transmises malgré les mises en demeure adressées à M. Y...et à M. X... ; L'enquête préliminaire diligentée par le parquet devait révéler l'emploi frauduleux des fonds apportés par les actionnaires des différentes sociétés en nom collectif constituées par M. Y...et M. X...; ainsi entre 2007 et 2009, prés de 2 millions d'euros (192 000 ME) avaient été directement versés sur le compte ouvert au crédit maritime par la société BME de M. X...sous forme de virements provenant de 45 sociétés Targa et de 2 sociétés Magua ; une information judiciaire était ouverte le 20/ 01/ 2010 sur les faits relatifs aux sociétés Targa et étendue par réquisitoire supplétif du 22/ 04/ 2010 aux faits commis envers les sociétés Magua, Knel et Invest ; l'exploitation des documents saisis à Paris (7n dans les locaux professionnels de M. Y...révélait des contrefaçons destinées à masquer l'emploi réel des investissements des actionnaires ; faux numéros de siret des sociétés de transport, inexistence des prétendus locataires d'autobus, certificats d'immatriculation d'autobus falsifiés. M. X... reconnaissait l'ensemble des faits-les fausses signatures, les fausses cartes grises, les fausses factures, commis sous la forte influence de M. Y...; selon lui l'ensemble des opérations fictives s'élevaient à un montant global de 5 577 900 euros dont 2 100 000 euros de sommes détournées à son profit, soit les opérations des 45 SNC Targa, des 3 Magua, des 8 Invest et des 7 Knel ; M. Y...contestait toute participation à une quelconque escroquerie ou à des fabrications et utilisations de faux ; qu'il se disait victime des agissements M. X..., qui, à la faveur de ses connaissances politiques et professionnelles, l'avait mis en confiance et déterminé à la commercialisation de ses produits financiers. Sur la déclaration de cuulpabilité :

1. M. X... à l'issue des débats devant la cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été appréciés par le tribunal qui a considéré à bon droit qu'ils étaient constitutifs des délits visés par t'ordonnance du juge d'instruction du 5101/ 2011 de renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel ; qu'en effet, M. X... a reconnu que les projets de défiscalisation qu'il avait montés et transmis à M. Y...en vue de collecter des fonds auprès des particuliers, étaient faux, fabriqués au moyen d'opérations fictives ainsi, il avait confectionné des dossiers de constitution de sociétés en nom collectif contenant de faux contrats, de faux certificats d'immatriculation de véhicules, de fausses liasses fiscales, de fausses déclarations et de fausses signatures, documents qui établissent incontestablement l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit de nature à causer un préjudice, constitutive du délit de faux prévu par l'article 441-1 du code pénal ; que les manoeuvres frauduleuses employées sciemment par M. X... pour donner une apparence réelle à son entreprise-notamment par l'utilisation de faux, l'intervention de tiers et l'organisation de mises en scène (rencontres avec le président du conseil général, un responsable de la CACEM...)- afin de persuader les tiers d'acheter des parts sociales de SNC et de les rassurer sur le sérieux de 1'investissement en Martinique, caractérisent le délit d'escroquerie prévu par l'article 313-1 du code pénal ; qu'enfin, le détournement à son profit (ou à. celui de ses créanciers au moyen de virements falsifiés) des fonds des investisseurs récoltés grâce aux faux et aux escroqueries (environ 2, 1 millions d'euros) entre dans les prévisions de l'article 314-1 du code pénal réprimant l'abus de confiance ; qu'il y a lieu, en conséquence, à confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de M. X..., qui, ayant reconnu les faits délictueux, ne la conteste d'ailleurs pas ; la cour constate que les faits d'escroquerie et d'abus de confiance ont été commis par M. X... courant 2007 jusqu'au 22/ 04/ 2010 soit postérieurement à sa condamnation définitive par le tribunal correctionnel de Fort-de-France en date du 30 octobre 2006 à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance du 13/ 08/ 1998 au 20/ 10/ 1999 de sorte qu'il se trouvait en état de récidive légale lors de leur commission ; A. M. Y...1. le délit d'escroquerie : Il ne résulte pas des pièces du dossier ni des éléments versés aux débats que M. Y...avait connaissance de la fausseté des projets de défiscalisation montés par M. X... lorsqu'il les a commercialisés et a commencé à lever les fonds auprès des investisseurs métropolitains ; pas davantage, il n'est établi qu'il a participé sciemment aux manoeuvres utilisées par M. X... pour donner une apparence réelle à son entreprise (intervention de tiers, mises en scène) ; il n'est pas démontré, enfin, d'acte positif d'aide ou d'assistance apporté en connaissance de cause à l'auteur de l'escroquerie par M. Y...; que, dès lors, il y a lieu de le renvoyer des fins de ce chef de poursuite-2. le délit d'abus de confiance conformément au mécanisme de défiscalisation de matériel industriel, les rétrocessions de l'avantage fiscal des investisseurs devaient être adressés aux exploitants locaux acquéreurs des autobus scolaires ; que'or, M. Y...a distribué au fur et à mesure entre les années 2007 à 2010 les fonds sociaux des SNC Targa et Magua sans tenir de comptabilité-donc sans usage rationnel des fonds-ni exercer de contrôle sur les divers bénéficiaires des virements auxquels il a procédé (2, 1 millions d'euros au total) à savoir, outre M. X..., les amis de celui-ci, ses créanciers, sa maîtresse, l'épouse du président du conseil général, le vendeur de son véhicule Nissan Navarre, un artisan-maçon ¿ Il s'est octroyé aussi à lui-même une rémunération substantielle d'un montant total de 817 459, 03 euros-supérieur de cinq fois à la rémunération normale ; qu'ainsi, M. Y..., qui a utilisé les fonds remis par les investisseurs à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulées, a commis l'acte de détournement constitutif du délit d'abus de confiance ; C'est vainement qu'il fait valoir le défaut d'intention frauduleuse alors que, non seulement il lui appartenait de vérifier l'emploi des fonds sociaux en tant que gérant des SNC mais ayant eu connaissance des agissements délictueux de M. X...- au moins à la même époque que son collègue M. A...(qui l'a alerté dès avril 2008) et au plus tard lors de la démission en septembre 2008 de l'avocat Me Simona H..., chargée du montage juridique des SNC, qui n'avait pas obtenu de lui les documents nécessaires à sa mission et " n'était pas en mesure d'assurer la réalité des investissements "- son usage des fonds sociaux devenait nécessairement abusif ; 3. le délit de faux et d'usage de faux l'instruction a permis d'établir notamment que M. Y...avait commis des faux en signant des pouvoirs antidatés destinés à M. X... pour procéder à des déclarations fiscales relatives à l'exercice 2007 ; que concernant les faux commis par M. X..., celui-ci a soutenu qu'il les avait réalisés à la demande de M. Y..., qui lui-même avait été sommé de produire des documents justificatifs par M. A...et Me H...en avril 2008 ; qu'en tout cas, si M. Y...n'est pas l'auteur matériel des faux, son usage en connaissance de cause des documents falsifiés par M. X... est établi, notamment lorsqu'il a transmis à M. A...les copies des fausses cartes grises dont les mentions ne correspondaient pas aux prétendus exploitants des SNC acquéreurs d'autobus IVECO ou lorsqu'il a remis à Me H...des dossiers comportant des documents insuffisants ne lui permettant d'accomplir sa tâche ce qui l'amènera à démissionner. Ces agissements de M. Y...sont constitutifs des délits de faux et d'usage de faux de sorte que la cour confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité pour ce chef d'infraction (¿) que, compte tenu de la relaxe du chef de l'escroquerie, de l'absence d'antécédents judiciaires et des bons renseignements dont M. Y..., âgé de 66 ans, faisait l'objet jusqu'à présent, il convient de ramener à trois ans la durée de l'emprisonnement qu'il y a lieu de prononcer contre lui et de l'assortir d'un sursis simple de 2 ans ; qu'en l'état des pièces du dossier et des éléments versés aux débats, la partie ferme de la peine d'emprisonnement ne pourra pas faire l'objet d'un aménagement de peine ; que pour prévenir le renouvellement des faits, une interdiction de gérer une entreprise pendant 5 ans sera prononcée contre lui ; " 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, qu'il n'était pas établi que M. Y...ait connu la fausseté des projets de défiscalisation montés par M. X... et avoir constaté que celui-ci avait confectionné des dossiers comprenant des faux documents destinés à donner crédit à son escroquerie, et en énonçant, d'autre part, que M. Y...avait eu connaissance des agissements délictueux de M. X... de sorte qu'on pouvait retenir contre lui le versement de fonds non pas à des exploitants comme les contrats le prévoyaient, mais à des tiers connus de M. X..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ; " 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait pas reprocher à M. Y...une rémunération excessive, comme faisant partie de l'abus de confiance, sans répondre aux articulations essentielles de son mémoire dans lequel il faisait valoir d'une part qu'une partie de cette somme avait été rétrocédée à d'autres commercialisateurs et d'autre part que le reste de cette rémunération avait été déterminé contractuellement, ce qui excluait tout détournement des fonds ; " 3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, qu'il n'était pas établi que M. Y...ait connu la fausseté des projets de défiscalisation montés par M. X... et avoir constaté que celui-ci avait confectionné des dossiers comprenant des faux documents destinés à donner crédit à son escroquerie, et en énonçant, d'autre part, que M. Y...avait utilisé en connaissance de cause les faux documents préparés par M. X..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ; " 4°) alors que le délit d'usage de faux est intentionnel ; que la cour d'appel ne pouvait pas reprocher à M. Y...l'usage des faux documents établis par M. X... sans montrer comment il avait eu connaissance de leur fausseté ; " 5°) alors que M. Y...était prévenu d'avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé les investisseurs dans les sociétés Targa 1 à 45, Magua 1 à 3, Knel A à H et Invest 1 à 8 ; qu'en condamnant M. Y...pour l'ensemble de ces faits, sans consacrer aucun développement montrant sa culpabilité dans les faits concernant les sociétés Knal et Invest, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " 6°) alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y...demandant la relaxe pour les faits concernant les sociétés Knal et Invest, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable des délits d'abus de confiance et faux et usage de faux et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs qu'à Paris, courant octobre 2007, M. Y..., conseiller en gestion de patrimoine, a contacté M. A..., gérant de la SARL Ipact Invest, spécialisée dans la commercialisation de produits financiers en défiscalisation, pour lui proposer une opération montée en référence à la loi dite " Girardin " du 21/ 07/ 2003 et lui a présenté M. X..., expert fiscal, gérant de la SARL BME sise au Lamentin, concepteur d'un projet de défiscalisation concernant le financement d'acquisition d'autobus de ramassage scolaire en Martinique dont l'exploitation des lignes était assurée par des transporteurs privés sous contrat avec la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) ; c'est ainsi qu'une convention d'apport d'affaires devait être passée entre les sociétés IPACT Invest et BME : M. A...diffusait auprès de ses clients par sa société IPACT Invest les placements proposés par M. X..., agissant par sa société BME, notamment le projet Targa ; que le mécanisme fiscal consistait en la réalisation de sociétés en nom collectif dont l'apport était constitué de capitaux remis par des investisseurs métropolitains qui, après avoir consenti un crédit vendeur à des transporteurs martiniquais, percevaient des loyers de ces derniers pendant cinq ans ; que le projet Targa portait sur 45 sociétés en nom collectif devant financer chacune un autobus de marque IVECO d'un prix unitaire de 259 178 euros et dont le capital social s'élevait à 90 800 euros, soit un montant total d'apports de 4 millions d'euros ; leur gérance était assurée par M. Y...; trois autres projets étaient réalisés par M. X... et commercialisés par M. Y...: Knel, Invest et Magua ; En février 2008, M. A...s'est déplacé en Martinique avec M. Y...pour vérifier le bon déroulement des opérations ; par l'intermédiaire de M. X..., ils ont rencontré à cette occasion un responsable du transport scolaire au sein de la CACEM (Thierry B...) et le président du conseil général de la Martinique (C...Le 27 novembre 2008, M. A..., qui avait constaté de nombreuses anomalies dans le fonctionnement des sociétés malgré son voyage de février 2008 déposait plainte par courrier adressé au procureur de la République de Fort-de-France des chefs d'escroqueries, abus de confiance, faux et usage de faux : qu'en effet, les transporteurs, qui ne connaissaient ni M. X... ni D..., ne détenaient aucun autobus de marque IVECO ; les assemblées générales des SNC n'étaient pas tenues, les pièces justificatives des investissements notamment les contrats de location des transporteurs, n'étaient pas transmises malgré les mises en demeure adressées à M. Y...et à M. X... ; que l'enquête préliminaire diligentée par le parquet devait révéler l'emploi frauduleux des fonds apportés par les actionnaires des différentes sociétés en nom collectif constituées par M.. Y...et M. X... ; ainsi entre 2007 et 2009, prés de 2 millions d'euros (192 000 ME) avaient été directement versés sur le compte ouvert au rédit maritime par la société BME de M. X... sous forme de virements provenant de 45 sociétés Targa et de 2 sociétés Magua ; qu'une information judiciaire était ouverte le 20/ 01/ 2010 sur les faits relatifs aux sociétés Targa et étendue par réquisitoire supplétif du 22/ 04/ 2010 aux faits commis envers les sociétés Magua, ICNEL et Invest ; L'exploitation des documents saisis à Paris (7n dans les locaux professionnels de M. Y...révélait des contrefaçons destinées à masquer l'emploi réel des investissements des actionnaires ; faux numéros de siret des sociétés de transport, inexistence des prétendus locataires d'autobus, certificats d'immatriculation d'autobus falsifiés. M. X... reconnaissait l'ensemble des faits-les fausses signatures, les fausses cartes grises, les fausses factures, commis sous la forte influence de M. Y...; que selon lui l'ensemble des opérations fictives s'élevaient à un montant global de 5 577 900 euros dont 2 100 000 euros de sommes détournées à son profit, soit les opérations des 45 SNC Targa, des 3 Magua, des 8 Invest et des 7 Knel ; M. Y...contestait toute participation à une quelconque escroquerie ou à des fabrications et utilisations de faux ; il se disait victime des agissements M. X..., qui, à la faveur de ses connaissances politiques et professionnelles, l'avait mis en confiance et déterminé à la commercialisation de ses produits financiers. Sur la déclaration de culpabilité :

1. Samuel X... A l'issue des débats devant la cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été appréciés par le tribunal qui a considéré à bon droit qu'ils étaient constitutifs des délits visés par t'ordonnance du juge d'instruction du 5101/ 2011 de renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel ; qu'en effet, M. X... a reconnu que les projets de défiscalisation qu'il avait montés et transmis à M. Y...en vue de collecter des fonds auprès des particuliers, étaient faux, fabriqués au moyen d'opérations fictives ainsi, il avait confectionné des dossiers de constitution de sociétés en nom collectif contenant de faux contrats, de faux certificats d'immatriculation de véhicules, de fausses liasses fiscales, de fausses déclarations et de fausses signatures, documents qui établissent incontestablement l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit de nature à causer un préjudice, constitutive du délit de faux prévu par l'article 441-1 du code pénal ; que les manoeuvres frauduleuses employées sciemment par M. X... pour donner une apparence réelle à son entreprise-notamment par l'utilisation de faux, l'intervention de tiers et l'organisation de mises en scène (rencontres avec le président du conseil général, un responsable de la CACEM...)- afin de persuader les tiers d'acheter des parts sociales de SNC et de les rassurer sur le sérieux de l'investissement en Martinique, caractérisent le délit d'escroquerie prévu par l'article 313-1 du code pénal ; qu'enfin, le détournement à son profit (ou à. celui de ses créanciers au moyen de virements falsifiés) des fonds des investisseurs récoltés grâce aux faux et aux escroqueries (environ 2, 1 millions d'euros) entre dans les prévisions de l'article 314-1 du code pénal réprimant l'abus de confiance ; qu'il y a lieu, en conséquence, à confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de M. X..., qui, ayant reconnu les faits délictueux, ne la conteste d'ailleurs pas ; que la cour constate que les faits d'escroquerie et d'abus de confiance ont été commis par M. X... courant 2007 jusqu'au 22/ 04/ 2010 soit postérieurement à sa condamnation définitive par le tribunal correctionnel de Fort-de-France en date du 30 octobre 2006 à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance du 13/ 08/ 1998 au 20/ 10/ 1999 de sorte qu'il se trouvait en état de récidive légale lors de leur commission ; A. M. Y...1. le délit d'escroquerie 11Il ne résulte pas des pièces du dossier ni des éléments versés aux débats que M. Y...avait connaissance de la fausseté des projets de défiscalisation montés par M. X... lorsqu'il les a commercialisés et a commencé à lever les fonds auprès des investisseurs métropolitains ; pas davantage, il n'est établi qu'il a participé sciemment aux manoeuvres utilisées par M. X... pour donner une apparence réelle à son entreprise (intervention de tiers, mises en scène) ; il n'est pas démontré, enfin, d'acte positif d'aide ou d'assistance apporté en connaissance de cause à l'auteur de l'escroquerie par M. Y...; que dès lors, il y a lieu de le renvoyer des fins de ce chef de poursuite 2. le délit d'abus de confiance conformément au mécanisme de défiscalisation de matériel industriel, les rétrocessions de l'avantage fiscal des investisseurs devaient être adressés aux exploitants locaux acquéreurs des autobus scolaires ; qu'or, M. Y...a distribué au fur et à mesure entre les années 2007 à 2010 les fonds sociaux des SNC Targa et Magua sans tenir de comptabilité-donc sans usage rationnel des fonds-ni exercer de contrôle sur les divers bénéficiaires des virements auxquels il a procédé (2, 1 millions d'euros au total) à savoir, outre M. X..., les amis de celui-ci, ses créanciers, sa maîtresse, l'épouse du président du conseil général, le vendeur de son véhicule Nissan Navarre, un artisan-maçon... Il s'est octroyé aussi à lui-même une rémunération substantielle d'un montant total de 817 459, 03 euros-supérieur de cinq fois à la rémunération normale ; qu'ainsi, M. Y..., qui a utilisé les fonds remis par les investisseurs à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulées, a commis l'acte de détournement constitutif du délit d'abus de confiance ; que c'est vainement qu'il fait valoir le défaut d'intention frauduleuse alors que, non seulement il lui appartenait de vérifier l'emploi des fonds sociaux en tant que gérant des SNC mais ayant eu connaissance des agissements délictueux de M. X...- au moins à la même époque que son collègue M. A...(qui l'a alerté dès avril 2008) et au plus tard lors de la démission en septembre 2008 de l'avocat Me Simona H..., chargée du montage juridique des SNC, qui n'avait pas obtenu de lui les documents nécessaires à sa mission et " n'était pas en mesure d'assurer la réalité des investissements "- son usage des fonds sociaux devenait nécessairement abusif ; 3. le délit de faux et d'usage de faux L'instruction a permis d'établir notamment que M. Y...avait M. X... pour procéder à des déclarations fiscales relatives à l'exercice 2007 ; que concernant les faux commis par M. X..., celui-ci a soutenu qu'il les avait réalisés à la demande de M. Y..., qui lui-même avait été sommé de produire des documents justificatifs par M. A...et Me H...en avril 2008 ; qu'en tout cas, si Gaétan Y...n'est pas l'auteur matériel des faux, son usage en connaissance de cause des documents falsifiés par M. X... est établi, notamment lorsqu'il a transmis à M. A...les copies des fausses cartes grises dont les mentions ne correspondaient pas aux prétendus exploitants des SNC acquéreurs d'autobus IVECO ou lorsqu'il a remis à Me H...des dossiers comportant des documents insuffisants ne lui permettant d'accomplir sa tâche ce qui l'amènera à démissionner. Ces agissements de M. Y...sont constitutifs des délits de faux et d'usage de faux de sorte que la cour confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité pour ce chef d'infraction (¿) ; M. I...s'était constitué partie civile devant le tribunal correctionnel par conclusions déposées le 12 mai 2011 ; il convient de constater que sa demande a été omise dans le jugement dont appel, d'évoquer et de statuer ; il résulte des pièces versées aux débats que M. I...a souscrit la somme globale de 51 000 euros dans le capital social des SNC Targa 25, K'NEL B et K'NEL ; il avait bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de cet investissement ; les services fiscaux ont procédé à la rectification de sa situation par la reprise des réductions d'impôts et des pénalités au motif que ces opérations d'investissement n'ont pas été réalisées ; M. I...est dès lors recevable à se constituer partie civile et à obtenir le paiement des sommes de 51 000, 00 euros en réparation de ses préjudices matériels, 73 000 euros au titre de la perte de son avantage fiscal et de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale en cause d'appel (¿) M. J...s'était constitué partie civile devant le tribunal correctionnel par conclusions déposées le 12 mai 2011 ; il convient de constater que sa demande a été omise dans le jugement dont appel, d'évoquer et de statuer ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. E...a souscrit la somme globale de 17 000 euros dans le capital social des SNC Targa 5 et K'NEL L ; qu'il avait bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de cet investissement ; les services fiscaux ont procédé à la rectification de sa situation par la reprise des réductions d'impôts et des pénalités au motif que ces opérations d'investissement n'ont pas été réalisées ; M. J...est dès lors recevable à se constituer partie civile et à obtenir le paiement des sommes de 41 286, 00 euros en réparation de ses préjudices matériels, de 1. 000 euros au titre de son préjudice moral,, outre la somme de 1 504 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale en cause d'appel (¿) M. F...s'était constitué partie civile devant le tribunal correctionnel par conclusions déposées le 12 mai 2011 ; qu'il convient de constater que sa demande a été omise dans le jugement dont appel, d'évoquer et de statuer ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. F...a souscrit la somme globale de 31 500 euros dans le capital social de la SNC K'NEL J ; qu'il avait bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de cet investissement ; Que les services fiscaux ont procédé à la rectification de sa situation par la reprise des réductions d'impôts et des pénalités au motif que ces opérations d'investissement n'ont pas été réalisées ; que M. F...est dés lors recevable à se constituer partie civile et à obtenir le paiement des sommes de 86 400, 00 euros en réparation de ses préjudices matériels, de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale en cause d'appel ; les sommes de 22 828, 00 euros en réparation de ses préjudices matériels, de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 965, 88 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale en cause d'appel (¿) M. G...s'était constitué partie civile devant le tribunal correctionnel par conclusions déposées le 12 mai 2011 ; qu'il convient de constater que sa demande a été omise dans le jugement dont appel, d'évoquer et de statuer ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. G...a souscrit la somme globale de 18 950 euros dans le capital social de la SNC INVEST 7 et la SNC K'NEL J ; qu'il avait bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de cet investissement ; Que les services fiscaux ont procédé à la rectification de sa situation par la reprise des réductions d'impôts et des pénalités au motif que ces opérations d'investissement n'ont pas été réalisées ; que M. G...est dès lors recevable à se constituer partie civile et à obtenir le paiement des sommes de 38 950, 00 euros en réparation de ses préjudices matériels, de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 965, 88 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale en cause d'appel (¿) M. K...s'était constitué partie civile devant le tribunal correctionnel par conclusions déposées le 12 mai 2011 ; qu'il convient de constater que sa demande a été omise dans le jugement dont appel, d'évoquer et de statuer ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. K...a souscrit la somme globale de 25 000 euros dans le capital social des SNC Targa 5, TA RGA 7, K'NEL E X.'NEL. 1, Invest 3, Invest 5, Invest 6 ; qu'il avait bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de cet investissement ; que les services fiscaux ont procédé à la rectification de sa situation par la reprise des réductions d'impôts et des pénalités au motif que ces opérations d'investissement n'ont pas été réalisées ; que M. K...est dès lors recevable à se constituer partie civile et à obtenir le paiement des sommes de 212 176, 00 euros en réparation de ses préjudices matériels, de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale en cause d'appel (¿) qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme L..., épouse M..., a souscrit la somme globale de 212 500 entas dans le capital social des SNC Targa 26, Targa 1, K'NEI, D et K.'NEL 1 ; qu'elle avait bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de cet investissement ; que les services fiscaux ont procédé à la rectification de sa situation par la reprise des réductions d'impôts et des pénalités au motif que ces opérations d'investissement n'ont pas été réalisées ; que Mme L..., épouse N..., est dès lors recevable à se constituer partie civile et à obtenir le paiement des sommes de 549 858, 00 euros en réparation de ses préjudices matériels, de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 965, 88 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale en cause d'appel (¿) qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. O...a souscrit la somme globale de 125 600 euros dans le capital social des SNC Targa 21, Targa 26, K'NEL B et INVEST 2 ; qu'il avait bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de cet investissement ; que les services fiscaux ont procédé à la rectification de sa situation par la reprise des réductions d'impôts, à un redressement fiscal et à des pénalités au motif que ces opérations d'investissement n'ont pas été réalisées ; Que M. O...est dès lors recevable à se constituer partie civile et à obtenir le paiement des sommes de 305 523, 00 euros en réparation de ses préjudices matériels, de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 965, 88 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale en cause d'appel (¿) qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. P...a souscrit la somme globale de 212 100 euros dans le capital social de plusieurs SNC Targa et 1CNEL ; qu'il avait bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de cet investissement ; que les services fiscaux ont procédé à la rectification de sa situation par la reprise des réductions d'impôts et des pénalités au motif que ces opérations d'investissement n'ont pas été réalisées ; que M. P...est dès lors recevable à se constituer partie civile et à obtenir le paiement des sommes de 587 991, 00 euros en réparation de ses préjudices matériels, de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 965, 88 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale en cause d'appel (¿) qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Q...a souscrit la somme globale de 56 320 euros dans le capital social des SNC K'NEL 3, Invest I et Invest II ; qu'il avait bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de cet investissement ; que les services fiscaux ont procédé à la rectification de sa situation par la reprise des réductions d'impôts et des pénalités au motif que ces opérations d'investissement n'ont pas été réalisées ; que M. Q...est dès lors recevable à se constituer partie civile et à obtenir le paiement des sommes de 90 038, 00 euros en réparation de ses préjudices matériels, de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 1 444, 28 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale en cause d'appel et en première instance (¿) qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. R...a souscrit la somme globale de 14 000 euros dans le capital social de la SNC K'NEL A ; qu'il avait bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de cet investissement ; que les services fiscaux ont procédé à la rectification de sa situation par la reprise des réductions d'impôts et des pénalités au motif que ces opérations d'investissement n'ont pas été réalisées ; M. R...est dès lors recevable à se constituer partie civile et à obtenir le paiement des sommes de 39 360, 00 euros en réparation de ses préjudices matériels, de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 1 444, 28 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale en cause d'appel et en première instance (¿) Mme S..., MM. T..., U..., V..., W..., AA..., BB...et CC...; le tribunal correctionnel a rejeté les demandes d'indemnisation correspondant à la rectification de la situation fiscale de ces parties civiles ; qu'il importe pourtant de relever que celles-ci ont fait l'objet d'un redressement fiscal et se sont vues infliger des pénalités, constitués par la reprise des réductions d'impôts au motif que les opérations d'investissement n'ont pas été réalisées ; Que ces préjudices ont été directement causés par les infractions reprochées aux prévenus ; qu'il convient dès lors de réformer le jugement et de condamner solidairement MM. Y......et X...à payer aux parties civiles précitées les sommes réclamées au titre de leur préjudice matériel-les sommes allouées aux autres titres (préjudice moral et indemnité fondée sur l'article 475-1 du code de

procédure

pénale) étant confirmées (¿) M. et Mme DD...ont adressé un courrier à la cour le 10 avril 2012, sollicitant la confirmation du jugement et produisant les pièces justifiant leurs demandes ; M. et Mme Gilles EE...ont adressé un courrier à la cour le 10 avril 2012, sollicitant la confinnation du jugement et produisant les pièces justifiant leurs demandes ; les parties civiles suivantes n'ont pas comparu à l'audience d'appel ou n'ont pas déposé d'écritures par l'intermédiaire d'un conseil ; qu'il résulte des débats et des pièces figurant dans le dossier pénal que leur constitution de parties civiles a été justement accueillie par le tribunal correctionnel ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement querellé pour les parties civiles suivantes : MM. FF..., GG..., HH...et II...; Mme Guy JJ..., MM. KK..., LL..., Mme MM..., M. NN..., M. et Mme Gérald OO..., M. PP...; M. et Mme Franck QQ...; M. et Mme Gille ...EE...; M et Mme Jean-François RR...; M. Et Mme Ludovic SS...; M. TT...; " 1°) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la cour d'appel a uniquement statué sur la culpabilité de M. Y...à propos des SNC Targa et Magua ; qu'elle ne pouvait donc pas le condamner à indemniser plusieurs parties civiles pour des pertes subies dans les affaires liées à l'exploitation des sociétés Knel et Invest, pour lesquelles aucune déclaration de culpabilité de M. Y...n'existe ; " 2°) alors que la cour d'appel a indemnisé plusieurs parties civiles (Mmes JJ..., Quantin-Millet, S..., MM. T..., U..., V..., W..., UU..., BB..., CC...FF..., GG..., HH..., II..., KK..., LL..., NN..., PP...et TT..., et les époux OO..., QQ..., ...EE..., RR...et SS...) sans préciser si leur préjudice avait pour origine les infractions reprochées à M. Y...; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance, faux et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais

sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable des délits d'abus de confiance et faux et usage de faux et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que compte tenu de la relaxe du chef de l'escroquerie, de l'absence d'antécédents judiciaires et des bons renseignements dont M. Y..., âgé de 66 ans, faisait l'objet jusqu'à présent, il convient de ramener à trois ans la durée de l'emprisonnement qu'il y a lieu de prononcer contre lui et de l'assortir d'un sursis simple de deux ans ; en l'état des pièces du dossier et des éléments versés aux débats, la partie ferme de la peine d'emprisonnement ne pourra pas faire l'objet d'un aménagement de peine ; pour prévenir le renouvellement des faits, une interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans sera prononcée contre lui ; " 1°) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine de prison sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que l'arrêt, qui se borne à se référer à la gravité des faits et à l'âge du prévenu, ne comporte cependant aucune

motivation

montrant la nécessité de la peine et se trouve ainsi privé de motifs ; " 2°) alors que dans le cas où une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée, elle doit être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent ; qu'en se bornant à énoncer qu'un tel aménagement n'était pas possible, sans dire en quoi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu que, pour condamner M. Y... à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, l'arrêt, après avoir réduit la peine prononcée par les premiers juges en raison de la relaxe du chef d'escroquerie et de l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu âgé de plus de 66 ans, retient qu'en l'état des pièces du dossier et des éléments versés aux débats, la partie ferme d'emprisonnement ne pourra pas faire l'objet d'un aménagement de peine ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: I-Sur les pourvois de MM. X...et Z... : Les

REJETTE ; II-Sur le pourvoi de M. Y... : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 13 décembre 2012, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02615

Articles cités

  • 567-1-1
  • 441-1
  • 313-1
  • 314-1
  • 475-1
  • 132-24
  • 132-19-1
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