Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Pierre X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 5 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, usage de faux, banqueroute, exécution d'un travail dissimulé, usurpation d'identité et abus de biens sociaux, a prononcé sur la remise d'un véhicule à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de son aliénation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 99-2, 591, 593 et 706-140 4° du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision rendue le 5 décembre 2012 par le vice-président chargé de l'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ordonnant la remise à l'AGRASC du véhicule saisi appartenant à M. X..., sauf à substituer aux infractions de faux et abus de confiance de l'article 314-1, 314-10, 441-1, 441-10 du code pénal, visées par erreur dans la
motivation
de l'ordonnance, celles de banqueroute et d'abus de biens sociaux, prévues et réprimées par les articles L. 241-3 4° et L. 241-9, L. 249-1 du code de commerce, L. 654-1, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 al. 1, L. 652-2 paragraphe 2, 1 L. 626-1 du code de commerce ; " aux motifs qu'en application de l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement ; qu'elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse ; que l'information a permis d'établir que pendant plusieurs années le mis en examen M. X...aurait profité de ses activités illicites ou dissimulées de gérant de plusieurs sociétés, pour se procurer des revenus confortables et un train de vie luxueux au détriment de ces structures lourdement endettées et aujourd'hui en
procédure
s de liquidation ; qu'il existe de fortes présomptions que parmi les sommes acquises illicitement par la commission des faits, celles-ci aient servi à financer pour partie le véhicule de marque Porsche ... acheté par M. X...suivant facture du 23/ 04/ 09 au prix de 190 798 euros, véhicule saisi depuis le 21/ 12/ 2011, alors qu'au moment de cette acquisition les revenus déclarés de M. X...étaient de l'ordre de 4 000 euros, précisant que « pendant plusieurs mois il n'était pas payé de ses mois de salaires », auxquels se seraient ajoutés des revenus locatifs ; qu'en première comparution, il lui a été notifié sa mise en examen du chef d'avoir à Ste Marie et notamment dans le département de la Réunion, courant 2008, 2009, 2010, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant gérant de fait de la société Euromat, personne morale qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 19 janvier 2011, commis le délit de banqueroute en s'abstenant de tenir toute comptabilité et en détournant ou en dissimulant tout ou partie de l'actif, que cette infraction passible d'une peine de cinq ans d'emprisonnement peut être sanctionnée par la peine complémentaire de confiscation cf. art. 131-39 11, 131-21 du code pénal ; que lors de l'interrogatoire au fond au cours duquel il a été notifié à M. X...sa mise en examen supplétive du chef d'abus de biens sociaux, le juge d'instruction a demandé à ce dernier de s'expliquer sur l'origine du financement de ce véhicule ; que cette saisie n'a du reste pas fait l'objet de contestation régulière ; que depuis plus d'un an, ce véhicule susceptible de confiscation se déprécie, qu'il est clair que « le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien », qu'il entre ainsi dans les prévisions de l'article 99-2 du code de
procédure
pénale d'ordonner sa remise à l'AGRASC en vue de sa vente et de la consignation des fonds qui en résulteront dans l'attente de l'ordonnance de règlement et éventuellement de la décision de la juridiction de jugement ; que l'ordonnance déférée ¿ certes concise dans sa
motivation
¿ est en voie de confirmation sauf à substituer aux infractions de faux et abus de confiance de l'article 314-1, 314-10, 441-1, 441-10 du code pénal, visées par erreur dans la
motivation
de l'ordonnance, celles de banqueroute et d'abus de biens sociaux, prévues et réprimées par les articles L. 241-3 4° et L. 241-9, L. 249-1 du code de commerce, L. 654-1, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 al. 1, L. 652-2 paragraphe 2, 1 L. 626-1 du code de commerce (arrêt, pp. 4 et 5) ; " 1°) alors que le droit au procès équitable implique que le propriétaire du véhicule dont la remise à l'AGRASC, en vue de sa vente, est ordonnée soit fidèlement informé du fondement et de la cause de cette décision, ceci pour préparer utilement sa défense ; que, dès lors, en confirmant l'ordonnance déférée, tout en substituant aux infractions de faux et abus de confiance visées par erreur dans la
motivation
de celle-ci, celles de banqueroute et d'abus de biens sociaux, sans permettre à M. X...d'établir une défense utile sur cette substitution de fondement légal à la décision de remise à l'AGRASC de son véhicule saisi, ni l'inviter à s'expliquer contradictoirement sur cette substitution, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que la remise d'un bien meuble à l'AGRASC en vue de sa vente n'est autorisée qu'autant que le maintien de la saisie sur le bien peut diminuer la valeur de celui-ci ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que le véhicule saisi appartenant à M. X...se dépréciait depuis un an, sans cependant motiver concrètement son appréciation, ni expliquer en quoi le maintien de la saisie était de nature à diminuer la valeur du véhicule, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision " ; Attendu que, pour confirmer la décision du juge d'instruction ordonnant la remise, en vue de son aliénation, du véhicule saisi, propriété de M. X..., à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance, la chambre de l'instruction, qui n'a pas modifié le fondement légal de l'ordonnance entreprise, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02616
Articles cités
- 567-1-1
- 131-21
- 99-2