Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sevket Hakan X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 mars 2014, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement turc, a émis un avis favorable ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE ET HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable partiel à la demande d'extradition de M. X..., présentée par l'Etat de Turquie pour la seule peine de cinq ans d'emprisonnement à l'exclusion de la peine de trois ans d'emprisonnement à laquelle a été convertie l'amende ; " aux motifs que « la demande d'extradition apparaît en conséquence régulière en la forme et partiellement au fond » ; " alors que toute personne recherchée aux fins d'exécution d'une demande d'extradition et bénéficiant de l'aide juridictionnelle a le droit de se faire assister gratuitement par un avocat commis pour assurer sa défense ; qu'en disant régulière la procédure suivie devant la chambre de l'instruction tout en constatant l'absence à l'audience de l'avocat commis d'office et sans relever que la personne réclamée, qui ne parle pas la langue française, avait été informée de la possibilité de solliciter le renvoi de la cause à une autre audience afin d'obtenir le remplacement de l'avocat ou de permettre aux autorités compétentes de l'amener à s'acquitter de sa tâche, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe des droits de la défense " ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation à la chambre de l'instruction saisie d'une demande d'extradition d'aviser la personne réclamée dont l'avocat, régulièrement informé de la date de l'audience, n'est pas présent, de la possibilité qui lui est offerte de solliciter un renvoi de l'affaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 2, 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article 696-15 du code de procédure pénale, des articles 5 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 1 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable partiel à la demande d'extradition de M. X..., présentée par l'Etat de Turquie pour la seule peine de cinq ans d'emprisonnement à l'exclusion de la peine de trois ans d'emprisonnement à laquelle a été convertie l'amende ; " aux motifs que M. X... a reconnu être la personne désignée dans les pièces de justice jointes à la demande d'extradition et a déclaré ne pas consentir à son extradition et ne pas renoncer à la règle de la spécialité ; que par mémoire régulièrement déposé, l'avocat de la personne extradable fait valoir que la demande d'extradition contrevient aux dispositions de l'article 2 de la convention européenne d'extradition en ce que la loi française ne prévoit pas de peine supérieure à un an en cas de non paiement d'une amende (360 jours pour les jours-amende, et trois mois pour la contrainte judiciaire) ; qu'il est, en outre, soutenu que la demande est affectée d'une erreur évidente en ce que la Cour de cassation turque, par décision du 25 janvier 2011, a annulé la peine d'amende transformée en trois ans d'emprisonnement, et que M. X... n'encourait qu'une peine maximum d'emprisonnement de sept ans au titre de l'escroquerie, alors que la demande d'extradition tend à l'exécution d'une peine de huit ans d'emprisonnement ; que par mémoire régulièrement déposé, la personne extradable fait valoir qu'au titre d'une précédente demande d'extradition présentée à l'Italie en exécution de la même condamnation, elle a été placée sous écrou extraditionnel du 7 juillet 2012 au 24 novembre 2012, période qui n'apparaît pas être déduite du reliquat de peine au titre de la présente demande ; qu'il est également soutenu que le délai de 40 jours pour recevoir la demande à compter de l'arrestation provisoire n'a pas été respecté et que sa situation procédurale doit être rectifiée ; que le reliquat de peine restant à subir sera atteint avant que son extradition n'intervienne ; que les documents joints à la demande d'extradition ne sont ni des originaux ni des copies certifiées et ne sont pas complets ; que l'infraction pour laquelle il a été condamné n'est pas établie, la banque n'ayant pas subi de préjudice (il a été adressé à la cour par courrier du 5 février 2014 un document en langue turque du 28 septembre 2005 selon lequel la société Citibank ne subirait aucun préjudice financier) ; que les transferts d'argent de compte à compte incriminés étaient réguliers. et qu'enfin le tribunal l'ayant condamné, a été influencé par des pressions politiques et religieuses ; qu'il résulte de la procédure que M. X..., par jugement de la 1ère chambre de la cour d'assise d'Edirne en date du 10 mai 2007, a été condamné à titre de peines principales pour escroquerie aggravée par l'utilisation d'une banque, d'une part à un emprisonnement d'une durée de cinq ans et d'autre part à une peine d'amende d'un montant de 166 640, 00. turques ; la peine d'amende qui a également fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis le 29 novembre 2011, a été convertie pour non paiement en une peine d'emprisonnement de 1095 jours, soit trois ans d'emprisonnement pour l'exécution desquels fa demande est également présentée ; que l'arrêt du 25 janvier 2011 de la Cour de cassation turque, contrairement à ce qui est soutenu, s'est limité à modifier la décision de condamnation qui lui était déférée sur la seule partie relative à la confiscation des biens de la personne condamnée, et a en revanche rejeté le moyen tiré d'une peine illégale, que l'amende de justice prévue par l'article 52 du code pénal turc, en ce qu'elle peut être prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement, ne peut être assimilée à la peine de jours-amende prévue par l'article 131-5 du code pénal français et dont le non respect est sanctionné d'une peine d'emprisonnement maximum inférieure à un an (360 jours) ; que s'agissant en l'espèce de deux peines prononcées pour les mêmes faits d'escroquerie, et non pas pour des faits distincts, la partie requise ne dispose pas de la faculté prévue par l'article 2 (2°) de la convention européenne d'extradition, d'accorder l'extradition même si l'un des faits ne remplit pas la condition de taux de la peine ; que l'amende de justice turque correspond à l'amende correctionnelle prévue par l'article 131-3 du code de procédure pénale français ; que selon la loi française le non paiement d'une amende ne constitue pas un délit et la contrainte judiciaire prévue en ce cas par les articles 749 et suivants du code pénal s'analyse en une mesure tendant à assurer le recouvrement de l'amende et non en une peine ou une mesure de sûreté au sens des articles 1 de la convention du 13 décembre 1957 et 696-3 al 4 du code de procédure pénale ; que la demande, en ce qu'elle tend partiellement à hauteur de trois ans à l'exécution d'un emprisonnement pour une infraction inconnue du droit français, ne remplit pas à cet égard les conditions légales et conventionnelles de l'extradition, que la régularité de la procédure de la demande d'arrestation provisoire est sans incidence sur la validité de la demande d'extradition ; qu'en outre, il convient de constater que la chambre de l'instruction a déjà répondu au moyen quant au non respect du délai de quarante jours par arrêt en date du 12 décembre 2013 ayant statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. X... ; qu'une précédente demande d'extradition adressée par la Turquie à un autre Etat pour les mêmes faits et restée sans effet-la personne extradable indiquant que sa remise en liberté est intervenue en raison du dépassement du délai de réception de la demande d'extradition et que ne s'étant pas maintenue sur le territoire italien, il n'a pas été statué sur la demande d'extradition par l'Italie-ne fait pas obstacle à la nouvelle demande dont la cour est saisie ; la prise en compte de la durée de l'écrou extraditionnel subi en Italie dans le calcul du reliquat de peine restant à subir, relève de l'application des relations conventionnelles entre la Turquie et l'Italie, dont la France n'est pas comptable ; que par ailleurs, en tenant compte de la période de détention provisoire de 64 jours subie en Turquie en 2006, de la durée de l'écrou extraditionnel en cours et celle que M. X... aurait subie en Italie, la peine de cinq ans d'emprisonnement pour l'exécution de laquelle la demande est présentée n'est pas purgée. L'ensemble des pièces transmises par l'Etat requérant par l'intermédiaire de la note verbale de son Ambassade du 1er novembre 2013, qui sont en langue turque, que l'intéressé comprend et sait lire, et traduites en langue française, lui ont été notifiées par le procureur général ainsi que cela résulte du procès-verbal du 20 novembre 2013 ; la transmission des pièces par la voie diplomatique suffisent à authentifier la demande ; figurent parmi ces pièces, un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, les décisions de condamnation, les mandats d'arrêt émis renfermant les indications précises quant aux faits et à leur date, ainsi que la copie des textes applicables, conformément aux exigences de l'article 12 de la convention européenne d'extradition. La requête dont la Cour se trouve saisie est donc régulière en la forme. En l'absence d'erreur évidente, il n'appartient pas à la cour de connaître de la réalité des charges pesant sur la personne réclamée et ayant entraîné sa condamnation ; que les faits reçoivent en droit turc et en droit français une qualification identique ou équivalente d'escroquerie, ils ne font pas l'objet de poursuites en France, la prescription de la peine n'est pas acquise d'après les législations des deux parties et n'ont fait l'objet ni d'une grâce, ni d'une amnistie ; que la seule circonstance invoquée par X... qu'il aurait eu pour associé dans la société Faltinel Shipyard (Tersanesi) ltd le prince saoudien M. Mohamed Y... B... par l'intermédiaire de M. Fahad Mohammed Z..., alors que Abdullah A..., actuellement Président de la République de Turquie aurait été par le passé, employé par la société Saoudi Royal Familly n'est pas de nature à faire considérer qu'il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition est présentée afin de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons, alors que ne sont alléguées ni appartenance particulière, ni activité politique et qu'aucun argument de cette nature n'a été présenté devant les juridictions de jugement turques par les défenseurs de M. X..., lesquelles ont par ailleurs prononcé la relaxe de deux des cinq personnes qui étaient poursuivies, de sorte qu'il n'apparaît pas davantage que la peine prononcée a été infligée par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, ou institué pour son cas particulier ; que la demande d'extradition apparaît en conséquence régulière en la forme et partiellement au fond. » (arrêt p. 3 à 7) ; " 1°) alors que l'avis de la chambre de l'instruction est défavorable s'il y a une erreur évidente ; que l'infraction d'escroquerie aggravée commise en se servant des systèmes informatiques d'une banque est punie par l'article 158 du code pénal turc d'une peine comprise entre deux ans et sept ans d'emprisonnement ; que M. X... a été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende judiciaire convertie en une peine de trois ans d'emprisonnement, ce dont il résulte que la condamnation totale pour laquelle l'extradition est demandée excède le maximum légal prévu par le code pénal turc au regard de l'infraction retenue ; qu'en émettant pourtant un avis favorable à l'extradition de M. X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que la requête du procureur général d'Edirne du 11 octobre 2013 contenant la demande d'extradition se fondait expressément et exclusivement sur le mandat d'arrêt délivré le 29 novembre 2011 pour la peine d'amende judiciaire ; qu'en retenant cependant que l'extradition de M. X... était demandée aux fins d'exécution de la condamnation à une peine de cinq ans d'emprisonnement, laquelle avait pourtant fait l'objet d'un autre mandat d'arrêt, délivré par le procureur général de Gebze le 28 juin 2011, et en émettant un avis favorable à la demande d'extradition pour l'exécution cette seule peine, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; " 3°) alors que l'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de dix-huit jours après l'arrestation, la partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 12 de la convention européenne, et elle ne devra en aucun cas excéder quarante jours après l'arrestation ; qu'au cas présent, les pièces requises par l'article 12-2 ne sont pas parvenues régulièrement à la partie requise dans le délai de quarante jours après l'arrestation provisoire de M. X..., puisque la décision de condamnation et les mandats d'arrêt n'ont jamais été transmis en original ou en expédition authentique par la partie requérante ; qu'en émettant ainsi un avis favorable à la demande d'extradition de M. X..., malgré une arrestation provisoire irrégulièrement poursuivie, la chambre d'accusation n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles d'existence légale de sa décision " ;
de cassation, pris de la violation de l'article 12-2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 696-8, 696-9 du code de procédure pénale, des articles 5 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable partiel à la demande d'extradition de M. X..., présentée par l'Etat de Turquie pour la seule peine de cinq ans d'emprisonnement à l'exclusion de la peine de trois ans d'emprisonnement à laquelle a été convertie l'amende ; " aux motifs que M. X... a reconnu être la personne désignée dans les pièces de justice jointes à la demande d'extradition et a déclaré ne pas consentir à son extradition et ne pas renoncer à la règle de la spécialité ; que par mémoire régulièrement déposé, l'avocat de la personne extradable fait valoir que la demande d'extradition contrevient aux dispositions de l'article 2 de la convention européenne d'extradition en ce que la loi française ne prévoit pas de peine supérieure à un an en cas de non paiement d'une amende (360 jours pour les jours-amende, et trois mois pour la contrainte judiciaire) ; qu'il est, en outre, soutenu que la demande est affectée d'une erreur évidente en ce que la Cour de cassation turque, par décision du 25 janvier 2011, a annulé la peine d'amende transformée en trois ans d'emprisonnement, et que M. X... n'encourait qu'une peine maximum d'emprisonnement de sept ans au titre de l'escroquerie, alors que la demande d'extradition tend à l'exécution d'une peine de huit ans d'emprisonnement ; que par mémoire régulièrement déposé, la personne extradable fait valoir qu'au titre d'une précédente demande d'extradition présentée à l'Italie en exécution de la même condamnation, elle a été placée sous écrou extraditionnel du 7 juillet 2012 au 24 novembre 2012, période qui n'apparaît pas être déduite du reliquat de peine au titre de la présente demande ; qu'il est également soutenu que le délai de quarante jours pour recevoir la demande à compter de l'arrestation provisoire n'a pas été respecté et que sa situation procédurale doit être rectifiée ; que le reliquat de peine restant à subir sera atteint avant que son extradition n'intervienne ; que les documents joints à la demande d'extradition ne sont ni des originaux ni des copies certifiées et ne sont pas complets ; que l'infraction pour laquelle il a été condamné n'est pas établie, la banque n'ayant pas subi de préjudice (il a été adressé à la cour par courrier du 5 février 2014 un document en langue turque du 28 septembre 2005 selon lequel la société Citibank ne subirait aucun préjudice financier) ; que les transferts d'argent de compte à compte incriminés étaient réguliers et qu'enfin le tribunal l'ayant condamné, a été influencé par des pressions politiques et religieuses ; qu'il résulte de la procédure que M. X..., par jugement de la 1ère chambre de la cour d'assise d'Edirne en date du 10 mai 2007, a été condamné à titre de peines principales pour escroquerie aggravée par l'utilisation d'une banque, d'une part à un emprisonnement d'une durée de cinq ans et d'autre part à une peine d'amende d'un montant de 166 640, 00. turques ; la peine d'amende qui a également fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis le 29 novembre 2011, a été convertie pour non paiement en une peine d'emprisonnement de 1095 jours, soit trois ans d'emprisonnement pour l'exécution desquels fa demande est également présentée ; que l'arrêt du 25 janvier 2011 de la Cour de cassation turque, contrairement à ce qui est soutenu, s'est limité à modifier la décision de condamnation qui lui était déférée sur la seule partie relative à la confiscation des biens de la personne condamnée, et a en revanche rejeté le moyen tiré d'une peine illégale, que l'amende de justice prévue par l'article 52 du code pénal turc, en ce qu'elle peut être prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement, ne peut être assimilée à la peine de jours-amende prévue par l'article 131-5 du code pénal français et dont le non respect est sanctionné d'une peine d'emprisonnement maximum inférieure à un an (360 jours) ; que s'agissant en l'espèce de deux peines prononcées pour les mêmes faits d'escroquerie, et non pas pour des faits distincts, la partie requise ne dispose pas de la faculté prévue par l'article 2 (2°) de la convention européenne d'extradition, d'accorder l'extradition même si l'un des faits ne remplit pas la condition de taux de la peine ; que l'amende de justice turque correspond à l'amende correctionnelle prévue par l'article 131-3 du code de procédure pénale français ; que selon la loi française le non paiement d'une amende ne constitue pas un délit et la contrainte judiciaire prévue en ce cas par les articles 749 et suivants du code pénal s'analyse en une mesure tendant à assurer le recouvrement de l'amende et non en une peine ou une mesure de sûreté au sens des articles 1 de la convention du 13 décembre 1957 et 696-3 al 4 du code de procédure pénale ; que la demande, en ce qu'elle tend partiellement à hauteur de trois ans à l'exécution d'un emprisonnement pour une infraction inconnue du droit français, ne remplit pas à cet égard les conditions légales et conventionnelles de l'extradition, que la régularité de la procédure de la demande d'arrestation provisoire est sans incidence sur la validité de la demande d'extradition ; qu'en outre, il convient de constater que la chambre de l'instruction a déjà répondu au moyen quant au non respect du délai de quarante jours par arrêt en date du 12 décembre 2013 ayant statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. X... ; qu'une précédente demande d'extradition adressée par la Turquie à un autre Etat pour les mêmes faits et restée sans effet-la personne extradable indiquant que sa remise en liberté est intervenue en raison du dépassement du délai de réception de la demande d'extradition et que ne s'étant pas maintenue sur le territoire italien, il n'a pas été statué sur la demande d'extradition par l'Italie-ne fait pas obstacle à la nouvelle demande dont la Cour est saisie ; la prise en compte de la durée de l'écrou extraditionnel subi en Italie dans le calcul du reliquat de peine restant à subir, relève de l'application des relations conventionnelles entre la Turquie et l'Italie, dont la France n'est pas comptable ; que par ailleurs, en tenant compte de la période de détention provisoire de soixante quatre jours subie en Turquie en 2006, de la durée de l'écrou extraditionnel en cours et celle que M. X... aurait subie en Italie, la peine de cinq ans d'emprisonnement pour l'exécution de laquelle la demande est présentée n'est pas purgée. L'ensemble des pièces transmises par l'Etat requérant par l'intermédiaire de la note verbale de son ambassade du 1er novembre 2013, qui sont en langue turque, que l'intéressé comprend et sait lire, et traduites en langue française, lui ont été notifiées par le procureur général ainsi que cela résulte du procès-verbal du 20 novembre 2013 ; la transmission des pièces par la voie diplomatique suffisent à authentifier la demande ; figurent parmi ces pièces, un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, les décisions de condamnation, les mandats d'arrêt émis renfermant les indications précises quant aux faits et à leur date, ainsi que la copie des textes applicables, conformément aux exigences de l'article 12 de la convention européenne d'extradition. La requête dont la Cour se trouve saisie est donc régulière en la forme. En l'absence d'erreur évidente, il n'appartient pas à la Cour de connaître de la réalité des charges pesant sur la personne réclamée et ayant entraîné sa condamnation ; que les faits reçoivent en droit turc et en droit français une qualification identique ou équivalente d'escroquerie, ils ne font pas l'objet de poursuites en France, la prescription de la peine n'est pas acquise d'après les législations des deux parties et n'ont fait l'objet ni d'une grâce, ni d'une amnistie ; que la seule circonstance invoquée par M. X... qu'il aurait eu pour associé dans la société Faltinel Shipyard (Tersanesi) ltd le prince saoudien M. Mohamed Y... B... par l'intermédiaire de M. Fahad Mohammed Z..., alors que M. Abdullah A..., actuellement Président de la République de Turquie aurait été par le passé, employé par la société Saoudi royal familly n'est pas de nature à faire considérer qu'il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition est présentée afin de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons, alors que ne sont alléguées ni appartenance particulière, ni activité politique et qu'aucun argument de cette nature n'a été présenté devant les juridictions de jugement turques par les défenseurs de M. X..., lesquelles ont par ailleurs prononcé la relaxe de deux des cinq personnes qui étaient poursuivies, de sorte qu'il n'apparaît pas davantage que la peine prononcée a été infligée par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, ou institué pour son cas particulier ; que la demande d'extradition apparaît en conséquence régulière en la forme et partiellement au fond. » (arrêt p. 3 à 7) ; " 1°) alors qu'il doit être produit à l'appui de la requête aux fins d'extradition l'original ou l'expédition authentique, soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant a même force délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante, un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, ; qu'au cas présent, l'arrêt condamnant M. X... et les mandats d'arrêt délivrés à son encontre, en vertu desquels l'extradition est demandée, ne sont pas des originaux ni des expéditions authentiques ; qu'aucun des documents envoyés par la partie requérante n'a de sceau officiel autre que celui de l'ambassade à Paris, en particulier des juridictions et du parquet général, ni de signature officielle des personnes dont ils émanent ; qu'en se prononçant pourtant au vu de tels documents, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux conditions essentielles d'existence légale de sa décision, en violation des textes susvisés ; " 2°) alors qu'il doit être produit à l'appui de la requête une copie des dispositions légales applicables aux faits pour lesquels l'extradition est demandée ou si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable ; que n'a été produit par l'Etat turc que le texte de l'article 158 du code pénal turc incriminant l'escroquerie aggravée, et ne précisant que les seules circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues pour l'infraction d'escroquerie, ainsi que les peines encourues ; qu'en revanche, aucun texte d'incrimination de l'escroquerie, et aucune déclaration sur la qualification de cette infraction n'ont été fournies par la partie requérante qui n'a donc pas mis la partie requise en mesure de s'assurer de ce que les faits reprochés étaient bien punis par les lois de la partie requérante, ainsi que de l'absence d'erreur évidente ; que l'arrêt attaqué, qui a pourtant émis un avis favorable à l'extradition de M. X... ne satisfait donc pas aux conditions de son existence légales " ;
de cassation, pris de la violation de article 696-4 du code de procédure pénale, de l'article 3 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 5 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 1 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable partiel à la demande d'extradition de M. X..., présentée par l'Etat de Turquie pour la seule peine de cinq ans d'emprisonnement à l'exclusion de la peine de trois ans d'emprisonnement à laquelle a été convertie l'amende ; " aux motifs que « la seule circonstance invoquée par X... qu'il aurait eu pour associé dans la société Faltinel Shipyard (Tersanes) ltd le prince saoudien M. Mohammed Y... B... par l'intermédiaire de M. Fahad Mohammed Z..., alors que M. Abdullah A..., actuellement Président de la République de Turquie aurait été par le passé, employé par la société Saoudi royal family n'est pas de nature à faire considérer qu'il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition est présentée afin de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons, alors que ne sont alléguées ni appartenance particulière, ni activité politique et qu'aucun argument de cette nature n'a été présenté devant les juridictions de jugement turques par les défenseurs de M. X..., lesquelles ont par ailleurs prononcé la relaxe de deux des cinq personnes qui étaient poursuivies, de sorte qu'il n'apparaît pas davantage que la peine prononcée a été infligée par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, ou institué pour son cas particulier » (arrêt p. 7) ; " alors que l'extradition ne sera pas accordée si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour les considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ; que M. X... soulignait les irrégularités formelles des documents transmis par l'Etat turc, et la mention de l'opposition de l'un des juges à son arrestation, et faisait valoir que sa condamnation et au-delà la demande d'extradition poursuivaient un but politique ; qu'en ne se prononçant pas sur cette articulation essentielle du mémoire personnel de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux conditions essentielles d'existence légale de sa décision, en violation des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour émettre un avis favorable à l'extradition de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'avis favorable à l'extradition de M. X... est limité à la seule exécution de la peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée contre lui pour des faits d'escroquerie aggravée, et dès lors que, d'une part, celui-ci ne peut, à l'occasion de l'examen d'une demande d'extradition, critiquer les conditions de son arrestation provisoire, d'autre part, les pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de l'article 696-8 du code de procédure pénale ont été respectées, la chambre de l'instruction, qui a écarté les allégations du demandeur selon lesquelles sa condamnation obéirait à des raisons politiques par des motifs relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03374
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