Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le non-lieu à statuer, relevé d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 613 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 28 mai 2013 contre l'arrêt rendu par défaut, le 8 novembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, susceptible d'opposition, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; D'où il suit que la voie du pourvoi en cassation n'est pas encore ouverte ;
PAR CES MOTIFS
: DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C100693
Articles cités
- 1015
- 613
- 700