Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 21 octobre 2011, M. X..., cadre salarié ayant conclu avec son employeur une convention de forfait en jours sur l'année sur la base de cent-soixante-dix jours, a demandé le bénéfice de la retraite progressive auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région Ile-de-France ; que celle-ci lui ayant opposé un refus, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et soulevé, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que cette dernière a transmise à la Cour de cassation ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « L'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est-il conforme au principe constitutionnel d'égalité ? » Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente ; qu'il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante excluant un assuré soumis au forfait en jours du dispositif de la retraite progressive prévue à l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201225
Articles cités
- L351-15