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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Joaquim X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 27 juin 2013, qui, pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à quatre-vingt-dix jours-amende de 10 euros chacun ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, le 26 février 2011, M. Joaquim X... a été contrôlé positif par éthylotest alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile ; que, la vérification de son imprégnation alcoolique par éthylomètre réalisée peu après, a fait apparaître un taux de 0,48 mg par litre d'air expiré ; que, le 21 février 2012, M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que, par jugement en date du 25 octobre suivant, ledit tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés et condamné à quatre-vingt-dix jours-amende de 10 euros chacun ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, R. 234-4 du code de la route ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et rejeter l'exception de nullité prise de ce que les résultats du contrôle d'alcoolémie n'auraient pas été régulièrement notifiés au prévenu, l'arrêt énonce que le procès-verbal du 26 février 2011 mentionne expressément que M. X... a été informé du résultat du premier contrôle ; que les juges ajoutent que l'exigence tenant à une notification immédiate du résultat a pour objet de permettre à l'intéressé de solliciter un second contrôle et, qu'en l'espèce, l'intéressé s'est vu notifier le résultat du premier contrôle et a été avisé de son droit d'exiger un second souffle qu'il a accepté ; que les juges précisent enfin qu'il n'établit aucun grief, ayant été immédiatement informé du résultat des analyses ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, L. 234-9 du code de la route ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu prise de la nullité du contrôle auquel il a été soumis, l'arrêt énonce que l'article L. 234-9 du code de la route autorise les agents de police judiciaire, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, à soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage d'imprégnation alcoolique par l'air expiré, sur l'ordre et sous la responsabilité d"un officier de police judiciaire sans exiger la présence de celui-ci sur les lieux ; que les juges précisent que le prévenu a fait l'objet d'une interpellation par les agents de police judiciaire agissant conformément aux instructions de l'officier de police judiciaire, chef de la circonscription de sécurité publique territorialement compétent ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par l'examen des pièces de

procédure

que, conformément à l'article L. 234-9 du code de la route, le procès-verbal constatant l'infraction a mentionné l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur ainsi que les heure et lieu du contrôle préventif effectué, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, de l'article 6, §1, de de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt de ne pas viser dans le dispositif les textes fondant la déclaration de culpabilité et les peines prononcées, dès lors qu'aucune incertitude n'existe quant aux textes de loi qui ont été appliqués pour les infractions retenues et les peines infligées, aucune nullité ne découlant, au sens de l'article 802 du code de

procédure

pénale, de cette omission ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l¿arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02706

Articles cités

  • 567-1-1
  • L234-9
  • 802
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