Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 31 janvier 2013, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 181, 271, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que la cour d'assises a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine de vingt années de réclusion criminelle, sans pouvoir visionner l'enregistrement des interrogatoires de M. X... en garde à vue ; " aux énonciations du procès-verbal des débats que la présidente a rappelé qu'elle avait fait procéder à l'ouverture du scelle n° 1/ GAV X...-PV 2009/ 164, constitué d'un DVD de gendarmerie nationale (n° 25), supportant les diverses auditions réalisées au cours de la garde à vue de M. X... du 24 juin 2009 pour effectuer des tests de lecture ; qu'elle a informé les parties que ledit DVD s'est avéré vierge de toute piste de lecture et les parties ont été entendues en leurs observations à ce sujet ; que le scellé a ensuite été reconstitué ; qu'à la demande de Me Uzan, et en application de l'article 379 du code de
procédure
pénale, la présidente a ordonné que soient notées les déclarations du témoin comme suit : « le témoin M. Y...déclare qu'un CD a été gravé de l'audition de garde à vue du 24 juin 2009 de M. X..., et placé sous scellé ; qu'une copie de travail de cette audition a été remise au procureur de la République à sa demande et à celle du juge d'instruction en raison du caractère incisif des questions portées sur le procès-verbal de l'interrogatoire de M. X... ; que lors de l'audience de la cour d'assises de Vesoul, le CD placé sous scellé s'est révélé être vierge ; que la copie remise au parquet de Besançon n'a pas été retrouvée ; " alors que, lorsque l'ordonnance de mise en accusation est définitive, le juge d'instruction doit transmettre l'intégralité du dossier au procureur de la République, lequel est tenu de l'envoyer au greffe de la cour d'assises ; que viole les droits de la défense l'arrêt qui condamne un accusé après avoir constaté que le cédérom supportant les enregistrements des auditions de l'accusé en garde à vue ne comportait aucune piste de lecture, quand le directeur d'enquête a indiqué, devant la cour d'assises, qu'un cédérom supportant ces enregistrements avait bien été adressé au juge d'instruction et au procureur de la République " ; Attendu que la consultation d'un tel enregistrement ne pouvant être envisagée qu'en cas de contestation sur le contenu des procès-verbaux, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 344, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de meurtre et l'a condamné à une peine de vingt ans de réclusion criminelle à l'issue d'une audience au cours de laquelle la cour d'assises a passé outre l'audition de Mme Mamouche X... ; " aux motifs que " ce moment, dans la mesure où le témoin Mme Mamonche X..., née B..., ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, la présidente a désigné d'office comme interprète en langue arabe, M. Bassam C..., demeurant ...à 68170 Rixheim lequel, n'ayant été récusé ni par les parties civiles, ni par le ministère public, ni par l'accusé ou son conseil, a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience, conformément aux dispositions de l'article 344 du code de
procédure
pénale. Puis le témoin Mme Mamouche X..., née B..., a été appelée et introduite dans l'auditoire. La présidente a alors ordonné que soit inscrite au procès-verbal la mention suivante : " Nous constatons que M. C...s'adresse au témoin et que celui-ci ne le comprend pas. M. C...nous indique qu'il ne comprend pas non plus ce que lui dit le témoin. La cour sans les jurés constate l'impossibilité d'entendre le témoin et donne acte aux parties de leurs observations ; que, par conséquent, la cour sans les jurés dit que Mme Mamouche X... ne pourra pas être entendue ce jour et donne acte aux parties présentes de leur accord de ce que le témoin ne pourra pas être entendu ce jour dans ces conditions ; qu'ensuite, la présidente a rappelé les causes pour lesquelles l'audition du témoin Mme Mamouche X... née B...n'avait pu avoir lieu la veille ; qu'elle a informé les parties que les recherches diligentées pour trouver un interprète en langue Berbère Rif étaient restées vaines ; qu'interrogées au sujet de l'impossibilité d'entendre ce témoin, les parties ont déclaré renoncer à son audition, et la présidente a déclaré qu'il sera passé outre aux débats ; que Mme Mamouche X... a alors pris place dans l'auditoire ; que les parties n'ont fait aucune observation à ce sujet ; que la présidente a alors, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture des déclarations de Mme Mamouche X... née B..., qui figurent au dossier de la
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sous les cotes D100, D1005 et D1568 ; que les parties ont été entendues en leurs observations à ce sujet ; " alors que la possibilité pour l'accusé de faire entendre des témoins à décharge et d'être confronté aux témoins à charge constitue une garantie essentielle des droits de la défense ; qu'elle implique que l'Etat soit en mesure de mettre à la disposition de la juridiction un interprète permettant au témoin de se faire comprendre ; que la décision de passer outre ne peut être prise en considération du seul fait qu'aucun interprète susceptible de traduire la langue du témoin n'a pu être trouvé ; qu'au cas d'espèce, la cour ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, passer outre l'audition de Mme Mamouche X... au seul motif que les recherches diligentées pour trouver un interprète en langue berbère rif étaient restées vaines " ; Attendu que l'accusé ne saurait se faire un grief du défaut d'audition du témoin dès lors qu'il y a renoncé et qu'en l'absence de tout incident, le président a déclaré qu'il serait passé outre aux débats et qu'il serait donné lecture des déclarations écrites du témoin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 706-71, R. 53-33 à 5. 53-38, D. 47-12-1 à D. 47-126, 168, 429, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'assises a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine de 20 années de réclusion criminelle, après avoir entendu M. E..., expert, en visioconférence ; " aux énonciations du proces-verbal des opérations techniques relatant une audition en visioconférence tenue le jeudi 31 janvier 2013 entre la cour d'assises du Haut-Rhin à Colmar et le tribunal de grande instance de Vesoul dans l'affaire X... c/ MP suivie devant la cour d'assises du Haut-Rhin, statuant en appel ; que la communication a été établie par le tribunal de grande instance de Cherbourg à 9 heures 05 ; que les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués ; que le docteur Christian E..., expert, était seul présent dans la salle de visioconférence, la communication été interrompue à 9 heures 50 ; " et aux énonciations du procès-verbal des débats que la présidente a entendu le docteur Christian E..., psychiatre, en visioconférence depuis les locaux du tribunal de grande instance de Vesoul ; " alors que la contradiction entre les énonciations du procès-verbal des opérations techniques faisant état d'une communication avec le tribunal de grande instance de Cherbourg, et les énonciations du procès-verbal des débats, faisant état d'une audition depuis le tribunal de grande instance de Vesoul, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect des dispositions visées au moyen régissant l'audition des experts par visioconférence ; Attendu que c'est par l'effet d'une erreur purement matérielle que l'un des deux procès-verbaux d'opérations techniques relatives à l'audition du docteur E..., expert, mentionne comme lieu d'émission le tribunal de Cherbourg, l'autre procès-verbal technique étant exempt d'erreur et en concordance avec les énonciations du procès-verbal des débats ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il ne résulte de cette erreur aucune atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 706-71, R. 53-33 à 5. 53-38, D. 47-12-1 à D. 47-126, 168, 429, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'assises a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine de vingt années de réclusion criminelle, après avoir entendu les experts E..., F...et G..., ainsi que le témoin H...en visioconférence ; " aux énonciations du procès-verbal des débats que la présidente a informé les parties que les experts MM. G...E...et F...(¿) le témoin H...se présenteront à la barre au cours des débats, aux jours et heures fixés par elle ; (¿) que la Présidente a entendu le docteur Philippe F..., en visioconférence depuis les locaux du tribunal de grande instance de Nantes (¿) ; que la présidente a entendu le professeur M. G... en visioconférence depuis les locaux du tribunal de grande instance de Besançon ; (¿) que la présidente procédé à l'audition de Mme H...en visioconférence depuis les locaux du tribunal de grande instance de Cherbourg (¿) ; que la présidente a entendu le docteur Christian E..., psychiatre, en visioconférence depuis les locaux du tribunal de grande instance de Vesoul ; " alors que le président qui entend entendre un témoin ou un expert par visioconférence doit en avertir l'accusé préalablement pour lui permettre d'organiser sa défense en conséquence ; qu'au cas d'espèce, la présidente ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, entendre plusieurs experts et témoins en visioconférence après avoir elle-même indiqué en début d'audience qu'ils se présenteraient à la barre au cours des débats ; Attendu que l'article 706-71 du code de
procédure
pénale permettant, sans aucune restriction, l'audition par visio-conférence des témoins ainsi que des experts devant la cour d'assises, procédé qui ne porte pas atteinte aux dispositions conventionnelles invoquées, la décision d'y recourir à tout moment des débats s'impose aux parties ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 500 euros la somme que M. X... devra payer à la Société Civile Professionnelle Thouin-Palat et Boucart au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale, au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02780
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 379
- 344
- 706-71
- 618-1